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Tribunal judiciaire de Quimper, 13 juillet 2026, 26/00118

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation • recours • recevabilité • rejet • requérant • requête

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Résumé

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Partie demanderesse
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Texte intégral

N° RG 26/00118 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FSWW / TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Pôle social [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DU 13 JUILLET 2026 N° RG 26/00118 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FSWW Minute n° 26/253 Nous, Sandra FOUCAUD, présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, assistée de Frédérique LENFANT, greffier, rendons l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [V] [D] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Partie demanderesse Et MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU FINISTÈRE [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] Partie défenderesse Par requête déposée au greffe le 31 mars 2026, Madame [V] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper d'un recours relatif à la contestation de la décision de la CDAPH de refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) en date du 29.01.2026. Selon l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. [...] » Par lettre du 13 mai 2026, le greffe a sollicité auprès du requérant des éléments complémentaires conformément à l'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai de 15 jours sous peine d'irrecevabilité, à savoir la copie de la décision de la CDAPH prise après un Recours administratif préalable obligatoire (RAPO) ou, en cas de rejet implicite, la copie du recours administratif préalable obligatoire adressé à la MDPH et l'accusé de réception correspondant ainsi que la copie de la décision initiale. Force est de constater qu'à ce jour, le demandeur n'a pas produit d'observations quant à la recevabilité de son recours et n'a pas adressé les documents réclamés. En application de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Dès lors, il convient de constater l'irrecevabilité manifeste du recours.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non contradictoire, rendue sans audience, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATONS l'irrecevabilité manifeste du recours de Madame [V] [D] ; CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction et l'extinction de l'instance ; DISONS que Madame [V] [D] conserve la charge de ses dépens. La Greffière, La Présidente, Notifiée aux parties le :

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