Tribunal judiciaire de Versailles, 21 mai 2026, 26/00130
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Propriété et possession immobilières • Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux • référé • société
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :26/00130
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Versailles, 21 mai 2026, n° 26/00130
- Identifiant Judilibre :6a10a762cdc6046d479b668e
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
21 mai 2026
Résumé
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Partie demanderesse
SNCF RESEAU
défendu(e) par DUMONT ElodieBUSCH Maxime
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
21 MAI 2026
N° RG 26/00130 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVPM
Code NAC : 70C
DEMANDERESSE
SNCF RESEAU, société anonyme, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n°412 280 737, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Elodie DUMONT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490, Maître Maxime BÜSCH, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE,
DEFENDEURS
Madame [A] [P], occupante sans droit ni titre du bien de SNCF Réseau dont l'accès se fait par la [Adresse 2], parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] de la section B, à [Localité 2]
Non comparante, non représentée
Madame [S] [K], occupante sans droit ni titre du bien de SNCF Réseau dont l'accès se fait par la [Adresse 2], parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] de la section B, à [Localité 2]
Non comparante, non représentée
Madame [C] [X], occupante sans droit ni titre du bien de SNCF Réseau dont l'accès se fait par la [Adresse 2], parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] de la section B, à [Localité 2]
Non comparante, non représentée
Monsieur [H] [Q], occupant sans droit ni titre du bien de SNCF Réseau dont l'accès se fait par la [Adresse 2], parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] de la section B, à [Localité 2]
Non comparant, non représenté
Madame [E] [O], occupante sans droit ni titre du bien de SNCF Réseau dont l'accès se fait par la [Adresse 2], parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] de la section B, à [Localité 2]
Non comparante, non représentée
Monsieur [V] [R], occupant sans droit ni titre du bien de SNCF Réseau dont l'accès se fait par la [Adresse 2], parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] de la section B, à [Localité 2]
Non comparant, non représenté
Monsieur [D] [U], occupant sans droit ni titre du bien de SNCF Réseau dont l'accès se fait par la [Adresse 2], parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] de la section B, à [Localité 2]
Non comparant, non représenté
Madame [J] [U], occupante sans droit ni titre du bien de SNCF Réseau dont l'accès se fait par la [Adresse 2], parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] de la section B, à [Localité 2]
Non comparante, non représentée
***
Débats tenus à l'audience du : 02 Avril 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l'audience du 02 Avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026, date à laquelle l'ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par de Commissaire de Justice en date du 23 janvier 2026, la société SNCF RESEAU a fait assigner en référé Mme [A] [P], Mme [S] [K], Mme [C] [X], M. [H] [Q], Mme [E] [O], M. [V] [R], M. [D] [U] et Mme [J] [U] devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
- constater que les défendeurs occupent les locaux, sis [Adresse 2] (parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] de la section B) à [Localité 2], propriété de [Localité 3], sans droit ni titre et en conséquence, ordonner leur expulsion ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls des défendeurs des meubles et objets laissés dans les lieux,
- ordonner la suppression du bénéfice du délai fixé par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, du fait de l'occupation par voie de fait.
Les défendeurs ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande d'expulsion Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ». Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, "Le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » . Il résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice des 19 et 22 décembre 2025 que les défendeurs et des membres de leurs familles et de leurs entourages ont installé leurs véhicules et caravanes sur la propriété de la demanderesse. Ces personnes sont occupants sans droit ni titre. L'occupation sans autorisation du terrain d'autrui caractérise un trouble manifestement illicite. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d'expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Les meubles, et notamment les véhicules et caravances, se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais, risques et péril des occupants, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur la suppression des délais prévus par le code des procédures civiles d'exécution L'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Ce même article précise en son deuxième alinea que « le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ». Dès lors qu'il est établi que les défendeurs n'ont jamais possédé de droit ou titre pour occuper le terrain duquel ils seront expulsés, les délais mentionnés au 1er alinéa de l'article L 412-1 et L 412-2 du code des procédures civiles d'exécution précité n'a pas vocation à s'appliquer et ce sans qu'il soit nécessaire d'en prononcer la « suppression ».PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de Mme [A] [P], Mme [S] [K], Mme [C] [X], M. [H] [Q], Mme [E] [O], M. [V] [R], M. [D] [U] et Mme [J] [U] et celle de tous occupants de leur chef des lieux appartenant à la société [Localité 3] X, sis [Adresse 2] (parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] de la section B) à [Localité 2], ORDONNONS que les meubles, et notamment les véhicules et caravances, se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais risques et péril des défendeurs, CONDAMNONS in solidum Mme [A] [P], Mme [S] [K], Mme [C] [X], M. [H] [Q], Mme [E] [O], M. [V] [R], M. [D] [U] et Mme [J] [U] au paiement des dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Gaële FRANÇOIS-HARYCommentaires sur cette affaire
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