Tribunal judiciaire de Caen, 12 juin 2026, 25/02675
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Caen
- Numéro de pourvoi :25/02675
- Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
- Référence abrégée : TJ Caen, 12 juin 2026, n° 25/02675
- Identifiant Judilibre :6a2c7e03cdc6046d471bbbdc
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02675 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JLQZ
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 12 Juin 2026
E.P.I.C. INOLYA
C/
[D] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
E.P.I.C. INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
E.P.I.C. INOLYA
M. [D] [C]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA - RCS [Localité 2] 780 705 703, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [Y] [R], régulièrement munie d'un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l'audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 11 Décembre 2025
Date des débats : 12 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 12 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 16/12/2022, à l'effet du jour-même, INOLYA a donné à bail à Monsieur [D] [C] un local à usage d'habitation : un appartement (n° 115), de type T4, référencé sous le n° 0275 02 01 0043, situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 410,60 euros outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 10/12/2024, INOLYA a fait délivrer à Monsieur [D] [C] un commandement de payer la somme de 1977,95 euros au titre des loyers et des charges impayés à la date du 30/11/2024 et mise en demeure de justifier de l'occupation d'un logement. Cet acte n'ayant pu être délivré directement à la personne de Monsieur [D] [C], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 10/12/2024, en l'étude de Maître [N] [B], commissaire de justice à [Localité 4], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
INOLYA a informé les services de la CCAPEX de [Localité 2] de cette situation de loyer impayé par courriel du 12/12/2024, auquel il a été répondu en la même forme le 13/12/2024.
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, INOLYA a fait assigner Monsieur [D] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 03/07/2025 afin de voir :
- Constater, ou à défaut prononcer, la résiliation de plein droit du bail consenti à Monsieur [D] [C], le 16/12/2022 concernant un local à usage d'habitation : un appartement (n° 115), de type T4, référencé sous le n° 0275 02 01 0043, situé [Adresse 5] à [Localité 3], pour défaut de paiement des loyers et des charges contractuels, par l'acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat de bail, à l'expiration d'un délais de DEUX (2) mois, soit à compter du 10/02/2025.
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [C], de ses biens et de tous occupants de son chef, avec si besoin l'assistance de la force publique,
- Condamner Monsieur [D] [C] au paiement de la somme de 1977,95 euros correspondant au montant des arriérés de loyers arrêtés à la date du commandement de payer du 10/12/2024, outre les intérêts au taux légal à compter du jour du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats.
- Condamner Monsieur [D] [C] au paiement des loyers et charges impayés du 11/12/2024 au jour du jugement à intervenir et avec intérêts.
- Prononcer la condamnation de Monsieur [D] [C] au paiement :
* d'une indemnité d'occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges, indemnité révisable selon les dispositions contractuelles de la date du jugement à intervenir jusqu'à la totale libération des lieux loués.
* d'une indemnité de 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.
* de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification par le système d'information EXPLOC et des actes signifiés.
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'assignation a été délivrée directement à la personne de Monsieur [D] [C], le 03/07/2025, par Maître [N] [B], commissaire de justice à [Localité 4], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
L'assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 03/07/2025 conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon la procédure de notification EXPLOC.
A l'audience du 11/12/2025 à laquelle l'affaire a été appelée pour la première fois, le dossier a fait l'objet d'un renvoi à la date du 12/03/2026.
A l'audience du 12/03/2026, INOLYA représentée par Madame [Y] [R], Expert métier auprès d'INOLYA, munie d'un pouvoir versé à la procédure, sollicite le bénéfice de l'acte introductif d'instance exposant notamment que la dette correspond à la somme de 4032,98 euros, et ne pas s'opposer à l'octroi de délai, la reprise du règlement du loyer étant réalisée. INOLYA maintient en outre sa demande au titre de l'article 700 du CPC à hauteur de 250 euros.
Monsieur [D] [C] est présent en personne lors de l'audience du 12/03/2026. Il reconnaît la dette locative dans son principe et dans son montant et propose, selon les termes de la note d'audience, de régler la somme mensuelle de 100 euros en sus du montant du loyer résiduel afin d'apurer sa dette locative sur 36 mensualités.
La décision a été mise en délibéré à la date du 12/06/2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA
DÉCISION
Sur la demande de résiliation des baux
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail relatif au bien à usage d'habitation (article 7, page 9/10) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux (2) mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats par INOLYA que Monsieur [D] [C] n'a pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement de payer.
Monsieur [D] [C], présent en personne lors de l'audience, formule une proposition chiffrée et précise de règlement de l'arriéré locatif à hauteur de 100 euros par mois en sus du loyer résiduel.
Il résulte des éléments du débat et de la note d'audience que la reprise du règlement des loyers est intervenue, avec même un complément supplémentaire parfois.
Le Diagnostic social et financier de Monsieur [D] [C] n'a pu être réalisé par les services de l'UDAF du Calvados le 01/12/2025, le locataire n'étant pas présent à la visite à domicile le 21/10/2025. Un bordereau de carence a ainsi été dressé.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 10/02/2025.
Au regard de la reprise du règlement des loyers, il y a lieu également d'accorder les délais comme il sera fixé au dispositif du présent jugement, au bénéfice de Monsieur [D] [C] pour s'acquitter du montant de sa dette locative.
Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordés, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l'expulsion du locataire pourra être mise en œuvre et une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clefs.
En outre, à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte en date du 12/03/2026, il apparaît que Monsieur [D] [C] reste redevable de la somme de TROIS MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF EUROS ET SIX CENTIMES (3799,06 euros) au titre de l'arriéré de loyer, charges et indemnités d'occupation dus au 11/03/2026 (4032,98 euros moins 142,66 euros et moins 91,26 euros à titre de frais = 3799,06 euros), somme au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec les intérêts au taux légal à compter du jour du commandement de payer du 10/12/2024 à hauteur de la somme de MILLE NEUF CENT SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGTS-QUINZE CENTIMES (1977,95 euros), et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande concernant l'exécution provisoire de la présente décision
Il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision, cette exécution provisoire étant de droit s'agissant des décisions rendue en première instance selon les dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile et nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable, au regard de la situation des parties de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
INOLYA sera ainsi débouté de sa demande de ce chef.
La charge des entiers dépens de la présente instance sera supportée par Monsieur [D] [C] conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification par le système d'information EXPLOC et des actes signifiés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : - CONSTATE la résiliation de plein droit du bail en date du 16/12/2022 liant INOLYA à la personne de Monsieur [D] [C], et portant sur un appartement (n° 115), de type T4, référencé sous le n° 0275 02 01 0043, situé [Adresse 5] à [Localité 3], et ce à l'effet de la date du 10/02/2025 ; - CONDAMNE Monsieur [D] [C] à verser au profit de INOLYA la somme de TROIS MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF EUROS ET SIX CENTIMES (3799,06 euros) au titre de l'arriéré de loyer, charges et indemnités d'occupation dus au 11/03/2026, avec les intérêts au taux légal à compter du jour du commandement de payer du 10/12/2024 à hauteur de la somme de MILLE NEUF CENT SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGTS-QUINZE CENTIMES (1977,95 euros), et à compter de la date de la présente décision pour le surplus ; - AUTORISE Monsieur [D] [C] à s'acquitter de sa dette par TRENTE-CINQ (35) versements mensuels consécutifs de CENT EUROS (100 euros) et à verser le solde lors de la TRENTE-SIXIEME (36e) mensualité. Il est précisé que ces versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; - DIT qu'à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ; - SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ; - DIT que si Monsieur [D] [C] se libère de sa dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise ; - DIT en revanche que, faute de paiement d'une mensualité ou d'un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Monsieur [D] [C] tenu de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 3] ; - DIT qu'à défaut pour Monsieur [D] [C] de libérer spontanément les lieux, INOLYA sera autorisé à poursuivre son expulsion par toutes voies et moyens de droits, y compris avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; - CONDAMNE dans cette hypothèse Monsieur [D] [C] à payer à INOLYA une indemnité d'occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l'exécution des baux s'était poursuivie et ce jusqu'à la libération des lieux ; - DIT que l'indemnité d'occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclus entre l'Etat et INOLYA ; - DÉBOUTE INOLYA du chef de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - DIT qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision ; - CONDAMNE Monsieur [D] [C] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification par le système d'information EXPLOC et des actes signifiés ; - REJETTE le surplus des demandes des parties ; - DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTIONCommentaires sur cette affaire
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