Tribunal judiciaire de Lorient, 21 avril 2026, 25/00370
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lorient
21 avril 2026
Tribunal judiciaire de Lorient
24 mars 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lorient
- Numéro de pourvoi :25/00370
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Lorient, 21 avr. 2026, n° 25/00370
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lorient, 24 mars 2026
- Identifiant Judilibre :69e7f468cdc6046d4711a4da
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lorient
21 avril 2026
Tribunal judiciaire de Lorient
24 mars 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
S.A.R.L. LE RAYON VERT
défendu(e) par CORGAS Cristina du Cabinet CRISTINA CORGAS
Parties défenderesses
S.M.A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
défendu(e) par NOTHUMB Yann du Cabinet YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT
KAIZEN MAITRISE D'OEUVRE
défendu(e) par NOTHUMB Yann du Cabinet YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT
COMPAGNIE DESDU MORBIHAN
défendu(e) par COCHEREL Alexandra
ARMOR ISOLATION
défendu(e) par Cabinet ASTEN AVOCATS
S.A.S ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
défendu(e) par Cabinet ASTEN AVOCATS
Personne physique anonymisée
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 21 Avril 2026
N° d'inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00370 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C56KZ
Minute n°
Copie exécutoire le 21/04/2026
à
Me Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS
Me Cristina CORGAS de la SELARL CRISTINA CORGAS
Me Sophie OUVRANS
Me Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET
Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT
entre :
S.A.R.L. LE RAYON VERT
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Cristina CORGAS de la SELARL CRISTINA CORGAS, avocat au barreau de RENNES
Demanderesse
et :
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS « SMABTP »
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.R.L. KAIZEN MAITRISE D'OEUVRE
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par Maître Edith PEMPTROIT substituant Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT
COMPAGNIE DES [Localité 4] DU MORBIHAN
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexandra COCHEREL, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocat au barreau de VANNES
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de L'EURL [H]
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Hélène BERNARD substituant Maître Sophie OUVRANS, avocats au barreau de LORIENT
S.A.S. ARMOR ISOLATION
dont le siège social se situe [Adresse 6]
[Localité 7]
S.A.S ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
dont le siège social se situe [Adresse 7]
[Localité 8]
représentés par Maître PASQUET, avocat au barreau de LORIEN substituant Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
E.U.R.L. [H]
dont le siège social se situe [Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [H]
né le 11 Janvier 1985 à [Localité 10] (56)
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Défendeurs
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l'audience publique du 17 Mars 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026, date indiquée à l'issue des débats.
Suivant convention d'occupation domaniale du 15 septembre 2021, la SA COMPAGNIE DES [Localité 4] DU MORBIHAN a donné l'autorisation à la SARL LE RAYON VERT d'occuper une cellule commerciale, constitutive d'une dépendance du domaine public portuaire, sis [Adresse 9] à [Localité 11].
En amont de la signature de ladite convention, la SARL LE RAYON VERT a contracté un contrat de maîtrise d'œuvre avec la SARL KAIZEN, assurée auprès de la SMABTP, pour la réalisation de travaux de second œuvre et d'aménagement intérieur de la cellule commerciale.
En outre, la SARL LE RAYON VERT a contracté avec :
- la SAS ARMOR ISOLATION, assurée auprès d'AVIVA ASSURANCES, pour le lot faux-plafond et plaquisterie
- l'EURL [H], assurée auprès d'AXA France, pour le lot carrelage-faïence comprenant notamment la réalisation d'une chape avec forme de pente vers les siphon.
Les travaux ont été réalisés durant le dernier trimestre de l'année 2021 et les factures des différentes entreprises ont été intégralement réglées par la SARL LE RAYON VERT.
Durant l'été 2024, la SARL LE RAYON VERT a constaté des désordres caractérisés par la présence d'humidité sur les cloisons et sols de sa cellule commerciale.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 14, 15 et 20 octobre 2025, la SARL LE RAYON VERT a assigné la SA COMPAGNIE DES [Localité 4] DU MORBIHAN, la SARL KAIZEN MAITRISE D'OEUVRE, la SMABTP, la SAS ARMOR ISOLATION, AVIVA ASSURANCES, l'EURL [H], la SA AXA France Iard et M. [H] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties
: Par conclusions N°1, la SARL LE RAYON VERT demande au juge des référés de : - Ordonner une expertise - Décerner acte à la SARL LE RAYON VERT de ce qu'elle fera l'avance, pour le compte de qui il appartiendra, des frais et honoraires de l'expert judiciaire - Réserver les dépens de l'instance. Elle indique qu'un rapport d'investigations de la société BRS, en date du 15 novembre 2024, constate la présence d'une humidité importante sur les cloisons de la cuisine, la présence d'eau au sol du bar, un défaut d'étanchéité du sol carrelé et le long des cloisons dans la cuisine ainsi que des passages d'eau à la jonction sol/siphon, entre les différents joints de carrelage et autour de la canalisation en PVC en pied de cloison sous la plonge et par le dessous des plinthes. Elle ajoute qu'un rapport du 17 février 2025 établi par le cabinet STELLIAN EXPERTISE confirme l'existence de dommages sur les cloisons en plaque de plâtre, revêtement de sol, carrelage de la cuisine et revêtement de sol du restaurant en parquet et met en exergue l'absence de système d'étanchéité à l'eau au sol de la cuisine du restaurant. Elle déclare avoir également fait procéder à une recherche de fuite par la société SRIO, le 28 février 2025, laquelle a relevé que le placo de la cloison de séparation cuisine/bar était non hydrofuge et une absence de natte d'étanchéité sous le carrelage et en remontée sur la cloison. En outre, elle rappelle que les désordres ont été constatés par un procès-verbal de constat du 27 octobre 2025, lequel atteste de la présence d'une forte présence d'humidité sur les cloisons, de moisissures et d'infiltrations. Au regard de l'ampleur du sinistre et faute d'accord amiable avec la SARL KAIZEN et la SAS ARMOR ISOLATION, elle déclare avoir été contrainte de procéder à des travaux de reprise de sorte à assurer la pérennité de son activité de restauration. *** La SMABTP et la SARL KAIZEN MAITRISE D'ŒUVRE demandent au juge des référés de: - constater les protestations et réserves de la société KAIZEN MAITRISE D'ŒUVRE et de la SMABTP, et leur en décerner acte - juger que la SARL LE RAYON VERT fera l'avance des frais d'expertise judiciaire. Elles rappellent que la SARL LE RAYON VERT a déjà procédé à des travaux de réparation. *** La SA AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de : - Mettre hors de cause la Compagnie AXA France IARD pris en sa qualité d'assureur de la Société EURL [H] - Statuer comme de droit sur les dépens. Elle confirme être l'assureur de la Société EURL [H] depuis le 30 décembre 2020 au titre "des travaux de revêtement de surface en matériaux durs, chapes et sols coulés sauf sur les cuisines collectives" . Elle soutient que les cuisines de restaurant, et donc celle de la SARL LE RAYON VERT, sont considérées comme des cuisines collectives, de sorte que ses garanties ne sont pas mobilisables et que toute action au fond est vouée à l'échec. *** La COMPAGNIE DES [Localité 4] DU MORBIHAN demande au juge des référés de : - Décerner acte à la COMPAGNIE DES [Localité 4] DU MORBIHAN de ce qu'elle n'a pas de moyen opposant à la mesure d'expertise sollicitée, mais émet toutes les protestations et réserves quant à sa mise en cause - Statuer comme de droit sur les dépens. Elle rappelle qu'elle n'est pas intervenue en qualité de maître d'œuvre de la structure, mais en qualité de maître d'ouvrage et, qu'en application de la convention d'occupation domaniale, la SARL LE RAYON VERT conserve l'entière responsabilité des constructions, et donc de leur solidité et de leur étanchéité, et qu'elle garantit la COMPAGNIE DES [Localité 4] DU MORBIHAN de tout recours à cet égard. *** La SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommé AVIVA ASSURANCES, et la SAS ARMOR ISOLATION demande au juge des référés de : - Dire que la société ARMOR ISOLATION et son assureur ABEILLE IARD et SANTE formulent les plus expresses réserves tant sur le bien-fondé et la recevabilité de l'action engagée à leur encontre que sur les garanties susceptibles d'être accordées dans ce dossier - Dire qu'elles n'ont pas de moyens opposants à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée - Dire que la société ARMOR ISOLATION et son assureur ABEILLE IARD et SANTE s'associent, en tant que de besoin, à la demande d'expertise formulée à l'encontre des autres locateurs d'ouvrage reprenant à son compte tous les effets attachés à l'assignation, se réservant ultérieurement le droit de solliciter les pleines et entières garanties à l'encontre de ses autres locateurs d'ouvrage - Dire et juger que les présentes conclusions valent demande en justice interruptive de la prescription à l'encontre de l'ensemble des parties attraits à la procédure - Condamner les demandeurs aux entiers dépens. *** Bien que régulièrement assignées, l'EURL [H] et M. [W] [H] n'ont pas constitué avocat.Motifs de la décision
: L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La SARL LE RAYON VERT produit aux débats le rapport d'investigations de la société BRS du 15 novembre 2024, le rapport d'expertise du 17 février 2025, le rapport d'intervention en recherche de fuite de la société SRIO du 28 février 2025 et le procès-verbal de constat du 27 octobre 2025 lesquels confirment la réalité des désordres dénoncés dans son assignation. La matérialité des désordres est constatée. La SARL LE RAYON VERT justifie, en conséquence, d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après laquelle sera ordonnée au contradictoire de l'ensemble des parties appelées à la cause. En effet, il ne saurait être fait droit à la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD, le juge des référés n'étant pas compétent pour interpréter les dispositions contractuelles la liant à l'EURL [H], ni pour apprécier le caractère mobilisable des garanties souscrites, la notion de "cuisines collectives" sur laquelle elle fonde sa demande de mise hors de cause nécessitant manifestement un débat au fond. Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.Par ces motifs
: Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [Q] [P] [O] [Z], expert près la Cour d'Appel de RENNES, demeurant [Adresse 10], 29000 QUIMPER (06.64.65.07.51 / 02.98.54.70.90 / [Courriel 1]) avec mission de : - Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise. - Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission. - Se rendre sur les lieux sis [Adresse 11], à [Localité 12] et en faire la description. - Décrire les travaux effectués sous la maîtrise d'ouvrage de la SARL LE RAYON VERT courant 2021 dans la cellule commerciale sise [Adresse 11] à [Localité 12] et dire si ces travaux ont été réalisés dans le respect des règles de l'art, des DTU, des normes et avis techniques applicables. - Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux tels que dénoncés et détaillés dans l'assignation introductive d'instance et ses pièces jointes en particulier dans le rapport d'investigations de la société BRS du 15 novembre 2024, le rapport d'expertise du 17 février 2025, le rapport d'intervention en recherche de fuite de la société SRIO du 28 février 2025 et le procès-verbal de constat du 27 octobre 2025. - En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions. - Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination. - Indiquer les solutions appropriées pour y remédier. - Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements, notamment en termes de préjudice de jouissance, et par les solutions possibles pour y remédier. - Décrire les travaux de reprise des désordres effectués par la société PRESTAGENCEMENT & SERVICE sous la maîtrise d'ouvrage de la SARL LE RAYON VERT et se prononcer sur leur pertinence et leur adéquation avec la nature des désordres auxquels ils doivent remédier. - Apurer les comptes entre les parties. - Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties. - Mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport. FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera versé par la SARL LE RAYON VERT dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient. DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires. DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation supplémentaire. DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l'expert indiquera s'il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure. DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives. DISONS que l'expert pourra s'adjoindre et recueillir l'avis de tout technicien d'une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l'avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur. RAPPELONS que l'expert peut concilier les parties. DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l'avertissement qui lui sera donné du versement de la provision. DISONS qu'en cas de refus, empêchement ou négligence, l'expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises. INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise. REJETONS les autres demandes. RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe. Le greffier. Le juge des référés.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...