Conseil d'État, Juge des référés, 8 septembre 2026, 516960
Mots clés
pourvoi • retraites • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
8 septembre 2026
Tribunal administratif de Toulon
6 juin 2026
Tribunal administratif de Toulon
22 mai 2026
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :516960
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé
- Référence abrégée : CE, réf., 8 sept. 2026, n° 516960
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Toulon, 22 mai 2026
- Avocat(s) : SAS ZRIBI & TEXIER
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
8 septembre 2026
Tribunal administratif de Toulon
6 juin 2026
Tribunal administratif de Toulon
22 mai 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 mars 2026 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) l'a informée du classement de son dossier de mise en paiement de pension. Par une ordonnance n° 2602652 du 6 juin 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin 2026 et 7 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : « (…) Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V (…) ». 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon qu'elle attaque, Mme B... soutient qu'elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que la CNRACL ne pouvait classer son dossier au seul motif qu'aucune demande signée n'avait été formulée n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Fait à Paris, le 8 septembre 2026 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard LongierasCommentaires sur cette affaire
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