Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Dijon, 19 juin 2026, 25/00340

Mots clés
Droit de la famille • Divorce • Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel • divorce • ressort • contrat • mineur • tabac • prorata • résidence • révocation • transcription

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Dijon
19 juin 2026
Tribunal judiciaire de Dijon
26 mai 2025

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JACOB Sonia
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGEMENT DU 19 Juin 2026 No R.G. : N° RG 25/00340 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IS6R NATURE AFFAIRE : 20L DEMANDERESSE : Madame [V] [K] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] ALGERIE- (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006929 du 09/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sonia JACOB, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant DEFENDEUR : Monsieur [N] [F] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (21), domicilié : chez Mme [F] [O], [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-010799 du 19/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) Représenté par Maître Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON - 8 DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 20 Avril 2026 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier, Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l'article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :

- Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Monsieur [U] [D] et Madame Corinne COMAS Copie exécutoire délivrée à l'avocat du demandeur le : Copie exécutoire délivrée à l'avocat du défendeur le : +1 copie conforme avec notice aux parties en LRAR pour IFPA [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ; Vu l'ordonnance de mesures provisoires du 26 mai 2025, Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de : Madame [V] [K] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4] (ALGERIE) ; et de : Monsieur [N] [F] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (21) ; Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 4] (ALGERIE) et en marge de leurs actes de naissance respectifs; Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l'état civil à [Localité 5] en ce qui concerne la transcription du divorce sur l' acte de naissance de l'épouse et sur l'acte de mariage; Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ; Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ; Reporte la date des effets du divorce entre les époux s'agissant de leurs biens au 26 décembre 2024 ; Constate que les époux n'entendent pas solliciter la fixation d'une prestation compensatoire; Constate que [I] et [L], enfants mineurs sont trop jeunes pour être informés de leur droit à être entendus ; Constate que [G], l'enfant mineur concerné par la présente procédure n'a pas sollicité son audition, en vertu des dispositions de l'article 388-1 du code de procédure civile ; Dit que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée exclusivement par madame [V] [K] ; Rappelle cependant que monsieur [N] [F] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et d'être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ; Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère; Réserve le droit de visite et d'hébergement réglementé de monsieur [N] [F] à l'égard de ses enfants ; Fixe la pension alimentaire due par monsieur [N] [F] à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants, [G] [F], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 2], [I] [F], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 2], [L] [F], née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 2], (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 450€ ( quatre cent cinquante euros) mensuels, soit 150€ (cent cinquante euros) par enfant ; Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel); Dit qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l'organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation _____________________________________________ (indice du mois de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires) A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [N] [F] à payer à madame [V] [K] avant le cinq de chaque mois, d'avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, à compter du 26 décembre 2024 et tant que les conditions d'application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ; Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [N] [F] à l'organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [V] [K] ; Dit qu'une notice d'information type est jointe à la copie de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d'information des parties notamment sur l'intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ; Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ; Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ; Dit que les dépens seront supportés par madame [V] [K], et recouvrés selon la loi relative à l'aide juridictionnelle ; Dit que le présent jugement sera communiqué au conseil de madame [V] [K] à qui il appartiendra de faire signifier la décision et transmis aux parties par lettre recommandée en application de la loi sur l'intermédiation. Fait et ainsi jugé à [Localité 2] le dix neuf juin deux mil vingt six. Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, Corinne COMAS Hervé BENETON

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...