Tribunal administratif de Montreuil, 1ère Chambre, 20 mars 2026, 2313776
Mots clés
société • restitution • requête • emploi • salaire • condamnation • contrat • smic • rapport • recouvrement • rejet • requis • service
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
- Numéro d'affaire :2313776
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Montreuil, 20 mars 2026, n° 2313776
- Rapporteur : M. Aymard
- Nature : Décision
- Avocat(s) : ONELAW SCP
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Résumé
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Partie requérante
HAULOTTE GROUP
défendu(e) par Cabinet ONELAW
Partie défenderesse
État
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, la société Haulotte Group, représentée par la SELARL Onelaw, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi d'un montant de 167 099 euros au titre de l'année 2018 ; 2°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les rémunérations des salariés employés sous convention de forfait en jours dont le nombre de jours travaillés est de 218 jours doivent être inclues dans l'assiette du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi dans la mesure où ces rémunérations demeurent en deçà du plafond fixé par l'article 244 quater C du code général des impôts, ces salariés travaillant 8 heures et 20 minutes ; - en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, elle peut se prévaloir du paragraphe 40 du BOI-BIC-RICI-10-150-20 qui prévoit que, lorsqu'une convention collective prévoit une durée de travail supérieure à la durée légale, les heures dépassant la durée légale sont considérées comme des heures supplémentaires pour le calcul du plafond du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi et l'accord de branche du 28 juillet 1998 modifié prévoit une durée hebdomadaire de travail de quarante-deux heures. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le directeur chargé de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la société n'a pas procédé à une déclaration rectificative auprès de l'URSSAF ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code du travail ; - le code de la sécurité sociale ; le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de Mme Ghazi Fakhr, première conseillère ; les conclusions de M. Aymard, rapporteur public.Considérant ce qui suit
: 1. La société Haulotte Group, société mère d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts, a bénéficié d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi prévu par l'article 244 quater C du code général des impôts au titre de l'année 2018. Par une réclamation du 30 décembre 2021, elle a sollicité auprès de l'administration fiscale un complément de ce crédit d'impôt à hauteur de 167 099 euros. Par la présente requête, la société requérante sollicite la restitution de ce complément de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Sur les conclusions à fin de restitution : En ce qui concerne le terrain de la loi : 2. Aux termes de l'article 244 quater C du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « I. - Les entreprises (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. (...) / II. - Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l'année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu'elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n'excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise. / Pour être éligibles au crédit d'impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale. ». 3. Aux termes de l'article L. 3121-53 du code du travail : « La durée du temps de travail peut être forfaitisée en heures ou en jours dans les conditions prévues aux sous-section 2 et 3 de la présente section. » Aux termes de l'article L. 3121-54 de ce code : « (…) Le forfait en jours est annuel. » Aux termes de l'article L. 3121-55 du même code : « La forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit. » Aux termes de l'article L. 3121-58 du même code : « Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3212-64 : 1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; / 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. » Aux termes de l'article L. 3121-62 du même code : « Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : / 1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ; / 2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ; / 3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27. ». Enfin, aux termes de l'article L. 3121-64 du même code : « I.- L'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine : / (…) / 3° Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s'agissant du forfait en jours (…) ». 4. Il résulte des dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires à l'adoption de l'article 66 de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 dont elles sont issues, que pour être prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, les rémunérations annuelles ne doivent pas dépasser un plafond correspondant à deux fois et demie le SMIC calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail, le législateur ayant seulement prévu que le nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires éventuellement réalisées, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu, puisse être ajouté à cette durée légale. La durée légale du travail, de 35 heures par semaine, soit 1 820 heures par an, correspond, lorsqu'elle est décomptée annuellement en jours, à un forfait de 218 jours. 5. En premier lieu, la société Haulotte Group soutient que les cadres relevant du forfait jours à raison de 218 jours par an, travaillent plus de 7 heures par jour et fait valoir à cet effet que la durée de travail quotidienne de ces salariés doit être ainsi fixée à 8 heures 20 minutes. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code du travail que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis à la durée de travail hebdomadaire, laquelle est nécessairement applicable aux seuls salariés relevant d'un forfait en heures, et ne sauraient, par suite, être regardés comme effectuant des heures supplémentaires. Par suite, les rémunérations versées aux salariés ayant conclu une convention en forfait en jours ne sauraient être regardées comme ayant été versées en rétribution d'une durée de travail hebdomadaire de quarante-et-une heures et quarante minutes, qui devrait être retenue au titre des rémunérations ouvrant droit au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. 6. En deuxième lieu, et ainsi que le soutient l'administration, la société requérante n'établit pas avoir déclaré ces rémunérations aux organismes de sécurité sociale. Elle n'est donc pas fondée à solliciter que celles-ci soient prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. En ce qui concerne la loi telle qu'interprétée par la doctrine : 7. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / (…) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ». 8. La requérante invoque les énonciations du paragraphe n° 40 des commentaires administratifs publiées au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-BIC-RICI-10-150-20, aux termes desquelles lorsqu'une convention collective prévoit une durée de travail supérieure à la durée légale, les heures dépassant la durée légale sont considérées comme des heures supplémentaires pour le calcul du plafond du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Il résulte toutefois de l'instruction que, d'une part, les impositions en litige ne constituant pas des rehaussements d'impositions antérieures, la société Haulotte Group ne peut pas se prévaloir du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. D'autre part, la société intéressée n'a pas initialement fait application de cette doctrine lors de l'établissement des impositions en litige. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à s'en prévaloir en application de la garantie contre les changements de doctrine prévue à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 9. Il résulte de ce qui précède que la société Haulotte Group n'est pas fondée à solliciter la restitution d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi d'un montant de 167 099 euros au titre de l'année 2018. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : La requête de société Haulotte Group est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Haulotte Group et au directeur chargé de la direction des grandes entreprises. Délibéré après l'audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient : - M. Marchand, président, - Mme Ghazi Fakhr, première conseillère, - Mme Abdat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026. La rapporteure, Le président, Signé Signé Ghazi Fakhr Marchand La greffière, Signé C. Yen Pon La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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