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Tribunal administratif de Montreuil, 22 novembre 2024, 2404063

Mots clés
requête • désistement • société • rejet • condamnation • immobilier • maire • sci • requis • statuer • vente

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2404063
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 22 nov. 2024, n° 2404063
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & ASSOCIÉS
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Résumé

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Parties défenderesses
Société civile de construction vente Bagnolet Gustave Nicklès

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 16 août 2024, la société civile immobilière (SCI) Vinsil, M. D C, Mme E A, M. H B F et Mme I B F, représentés par Me Diot, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Bagnolet a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Bagnolet Gustave Nicklès un permis de construire un ensemble immobilier de 34 logements sur un terrain sis 23 rue Gustave Nicklès situé sur le territoire de la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bagnolet et de la SCCV Bagnolet Gustave Nicklès la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 21 juin et 30 août 2024, la SCCV Bagnolet Gustave Nicklès, représentée par Me Gauthier, conclut d'une part au rejet de la requête et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2024, la commune de Bagnolet, représentée par Me Rivoire, conclut d'une part au rejet de la requête et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2024, M. C, Mme A et M. et Mme B F déclarent se désister purement et simplement de l'instance et toute action ayant le même objet. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2024, G déclare se désister purement et simplement de l'instance et toute action ayant le même objet. Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2024, la commune de Bagnolet déclare accepter le désistement des requérants. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, par des actes enregistrés les 6 septembre et 16 octobre 2024, M. C, Mme A, M. et Mme B F et G déclarent se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2024, la commune de Bagnolet déclare accepter le désistement des requérants. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux demandes présentées par la commune de Bagnolet et la SCCV Bagnolet Gustave Nicklès au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte à G, à M. C, à Mme A et à M. et Mme B F de leur désistement d'instance et d'action. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bagnolet et de la SCCV Bagnolet Gustave Nicklès formées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Vinsil, à M. D C, à Mme E A, à M. H B F à Mme I B F, à la commune de Bagnolet et à la SCCV Bagnolet Gustave Nicklès. Fait à Montreuil, le 22 novembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, A-L. Delamarre La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404063

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