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Tribunal judiciaire de Dijon, 29 juin 2026, 26/00220

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • société • référé • requis • sinistre • visa • contrat • saisie • preuve • principal

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Dijon
29 juin 2026
Tribunal judiciaire de Dijon
17 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Dijon
7 octobre 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
S.E.L.A.R.L. AJRS
défendu(e) par CARDINAL Antoine
S.A.S. POLE BIOMASSE HAUTE COTES
défendu(e) par CARDINAL Antoine

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Texte intégral

République française, Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [O] Affaire : S.E.L.A.R.L. [F], mandataire judiciaire de la SAS POLE BIOMASSE HAUTES COTES S.E.L.A.R.L. AJRS [O], administrateur judiciaire de la SAS POLE BIOMASSE HAUTES COTES S.A.S. POLE BIOMASSE HAUTE COTES c/ CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES N° RG 26/00220 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JEUU Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à : la SELARL ANDRE RENEVEY - 2 Me Antoine CARDINAL ORDONNANCE DU : 29 JUIN 2026 ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier Statuant dans l'affaire entre : DEMANDERESSES : S.E.L.A.R.L. [F], mandataire judiciaire de la SAS POLE BIOMASSE HAUTES COTES [Adresse 1] [Localité 1] S.E.L.A.R.L. AJRS [O], administrateur judiciaire de la SAS POLE BIOMASSE HAUTES COTES [Adresse 2] [Localité 1] S.A.S. POLE BIOMASSE HAUTE COTES [Adresse 3] [Localité 2] représentées par Me Antoine CARDINAL, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Chalon-sur-Saône, DEFENDERESSE : CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Fany BAIZEAU de la SCP CABINET ORID AVOCATS, avocats au barreau de Paris, plaidant A rendu l'ordonnance suivante : DEBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mai 2026 et mise en délibéré au 24 juin 2026, puis prorogé au 29 juin 2026 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Aux termes d'un contrat à effet du 12 août 2023, la SAS Pôle Biomasse Hautes Côtes a assuré son activité de traitement et d'approvisionnement en bois de chauffage auprès de la Caisse Meusienne d'Assurance Mutuelle (CMAM). Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, la SAS Pôle Biomasse Hautes Côtes a assigné la CMAM en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d'expertise, mettre le coût de celle-ci à la charge de la CMAM et, au besoin, condamner celle-ci à payer une provision auprès de la Régie d'Avances et de Recettes. La société AJRS , en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Pôle Biomasse Hautes Côtes et la société [F] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Pôle Biomasse Hautes Côtes sont intervenues volontairement à l'instance aux côtés de la SAS Pôle Biomasse Hautes Côtes dès lors que cette dernière a été placée en redressement judiciaire le 7 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Dijon. Par une ordonnance du 17 décembre 2025, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise confiée à M. [U] [N] , avec pour mission de : - évaluer la perte d'exploitation subie par la société SAS Pôle Biomasse Hautes Côtes en tenant compte des termes de la police d'assurance souscrite auprès de la CMAM ; - évaluer le coût éventuel des licenciements de personnel de la société SAS Pôle Biomasse Hautes Côtes; - fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse. Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2026, la SAS Pôle Biomasse Hautes Côtes, la société AJRS, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Pôle Biomasse Hautes Côtes et la société [F] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Pôle Biomasse Hautes Côtes ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la Caisse Meusienne d'Assurance Mutuelle (CMAM) au visa de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de voir : - compléter la mission de M. [N] en lui demandant de chiffrer et d'évaluer la valeur des stocks brûlés lors du sinistre . - réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile . Les demanderesses ont fait valoir que lors de la réunion expertale, une discussion a eu lieu entre les parties concernant la valorisation du stock détruit par le feu et que l'expert désigné a fait observer que l'ordonnance de référé n'évoquait pas cette valorisation, d'où la demande de complément de mission. La Caisse Meusienne d'Assurance Mutuelle (CMAM) a demandé au juge des référés de : à titre principal, - débouter la SAS Pôle Biomasse Hautes Côtes de sa demande tendant à voir compléter la mission de M. [N] en lui demandant de chiffrer et d'évaluer la valeur des stocks brûlés lors du sinistre ; - condamner la SAS Pôle Biomasse Hautes Côtes à verser à la CMAM la somme de 2 000 € et à supporter les dépens ; à titre subsidiaire, - juger que la CMAM formule les protestations et réserves d'usage concernant la mesure d'instruction sollicitée, et notamment en ce qui concerne l'application de sa garantie. La Caisse Meusienne d'Assurance Mutuelle (CMAM) a fait valoir que l'assignation portait sur la désignation d'un expert uniquement pour chiffrer la perte d'exploitation et non la valeur du stock brûlé dès lors que l'assurance souscrite par la SAS Pôle Biomasse Hautes Côtes ne portait que sur 1,4 million d'euros de marchandises tandis qu'il y avait sur site 2,8 millions d'euros de marchandises ; que le chiffrage a déjà été effectué, expliqué et accepté et que la SAS Pôle Biomasse Hautes Côtes ne profite que d'un effet d'aubaine pour revenir sur ce point et ne justifie pas d'un motif légitime pour que cette demande soit recevable.

MOTIFS DE LA DECISION

: L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile. En l'espèce , la SAS Pôle Biomasse Hautes Côtes, la société AJRS, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Pôle Biomasse Hautes Côtes et la société [F] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Pôle Biomasse Hautes Côtes n'exposent pas en quoi elles justifieraient d'un motif légitime pour voir compléter la mission de l'expert par la valorisation du stock de bois détruit par l'incendie , valorisation dont elles n'avaient souhaité saisir l'expert lors de la demande d'expertise et sur laquelle les parties n'étaient pas en litige selon les termes de leurs écritures respectives. La SAS Pôle Biomasse Hautes Côtes, la société AJRS , en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Pôle Biomasse Hautes Côtes et la société [F] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Pôle Biomasse Hautes Côtes sont en conséquence déboutées de leur demande de complément de mission. Les demanderesses sont condamnées aux entiers dépens . L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

: Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort : Vu l'article 145 du code de procédure civile, Déboutons la SAS Pôle Biomasse Hautes Côtes, la société AJRS en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Pôle Biomasse Hautes Côtes et la société [F] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Pôle Biomasse Hautes Côtes de leur demande de complément de mission donnée à l'expert ; Déboutons la Caisse Meusienne d'Assurance Mutuelle (CMAM) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS Pôle Biomasse Hautes Côtes, la société AJRS en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Pôle Biomasse Hautes Côtes et la société [F] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Pôle Biomasse Hautes Côtes aux dépens de l'instance. Le Greffier Le Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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