Tribunal judiciaire de Paris, 7 juillet 2026, 25/03728
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/03728
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Paris, 7 juill. 2026, n° 25/03728
- Identifiant Judilibre :6a4d486693c619cd1f8005c4
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Résumé
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Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 25/03728 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7JHO
N° MINUTE :
Assignation du :
21 mars 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 juillet 2026
DEMANDERESSE
S.A. [Q] [G]
2, rue Pillet-Will
75009 PARIS
représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
DEFENDERESSE
SMABTP en qualité d'assureur de M.[L]
8, rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Me Marie-claire SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0290
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-président
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
DEBATS
A l'audience du 15 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 07 juillet 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mai 2006, la commune de Lisieux a confié par convention à la société DALKIA, la concession du réseau de chaleur du quartier de Hauteville, avec pour charge de réaliser une chaufferie biomasse et la construction d'un réseau de chaleur.
Est notamment intervenue aux opérations de construction la société SADE, laquelle a sous-traité certaines prestations à la société WANNITUBE.
La société WANNITUBE a elle-même sous-traité une partie des prestations à Monsieur [Y] [L].
Aux termes d'un exploit délivré le 26 août 2024, les sociétés DALKIA et LISIEUX ENERGIE ont entendu saisir le tribunal de commerce de Lisieux de prétentions dirigées notamment à l'encontre de la société WANNITUBE et de [Q] [G] en qualité d'assureur de cette dernière.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 21 mars 2025, [Q] [G] a fait assigner en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la SMABTP en qualité d'assureur de M. [L].
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la société [Q] [G] sollicite :
«Il est demandé au Tribunal de :
Vu les articles
394 et 395 du Code de Procédure Civile, DONNER ACTE à la compagnie [Q] de son désistement d'instance à l'encontre de la SMABTP DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses dépens» Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, la SMABTP sollicite : «Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile, NOTER que la SMABTP accepte le désistement exprimé par la société [Q] suivant conclusions en date du 14 janvier 2026 ; CONDAMNER la société [Q] [G] à verser à la SMABTP une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.» Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 15 juin 2026.MOTIVATION
I - Sur le désistement Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : «En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.» Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile : «Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.» Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263). En l'espèce, [Q] [G] a indiqué se désister de son instance à l'égard de la SMABTP, laquelle a accepté ce désistement. Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l'instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure. II - Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile : «Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.» Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, «Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.» En l'espèce, les dépens resteront donc à la charge de [Q] [G]. En équité, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées par la défenderesse au titre des frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Constatons que le désistement d'instance de [Q] [G] à l'égard de la SMABTP est parfait ; Constatons que ce désistement met fin à l'instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ; Condamnons [Q] [G] aux dépens de l'instance ; Rejetons la demande formée par la SMABTP au titre des frais irrépétibles ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 07 juillet 2026 Le greffier Le juge de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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