Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 27 juillet 2026, 2025013581
Mots clés
société • contrat • règlement • signature • vol • préjudice • principal • preuve • propriété • subrogation • recouvrement • ressort • service • subsidiaire • visa
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Numéro de pourvoi :2025013581
- Référence abrégée : T. com. Aix-en-provence, 27 juill. 2026, n° 2025013581
- Identifiant Judilibre :6a6cd4f8d6da041962a8e9a7
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Résumé
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Partie demanderesse
SKYCOP
défendu(e) par PITCHER JoyceMIQUEL Charlotte
Partie défenderesse
RYANAIR DAC
défendu(e) par SIMON MurielleALIAS Pascal
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 013581
JUGEMENT DU 27/07/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 15/06/2026
Président:
Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Juges:
Monsieur Jean-Christian SAMYN
Madame Sophie RIMBAUD
Greffier d'audience:
Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27/07/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
SKYCOP (société de droit lituanien à responsabilité limitée) [Adresse 1] LITUANIE
Comparant par Maître PITCHER Joyce et Maître Charlotte MIQUEL
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
RYANAIR DAC (société de droit irlandais) [Adresse 2] IRLANDE
Comparant par Maître Nathalie YOUNAN, Maître Murielle SIMON et Maître Pascal ALIAS
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Charlotte MIQUEL
Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, SKYCOP (société de droit lituanien)
: l'acte d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivré le 22/07/2025, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 15/06/2026,
Vu pour le défendeur, RYANAIR DAC (société de droit irlandais) : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 15/06/2026,
LES
FAITS ET PROCEDURE
S :
Le 18 janvier 2025, Monsieur [Q] [I] subi un retard sur le vol FR 6469 assuré par la compagnie RYANAIR reliant [Localité 1] à [Localité 2].
Le 11 juin 2025, par une mise en demeure que RYANAIR conteste avoir reçu, Me PITCHER venant aux droits de SKYCOP met en avant une cession de créance pour fonder son action.
Par exploit d'huissier en date du 22 juillet 2025, la société de droit lituanien SKYCOP a attrait la société RYANAIR DESIGNED ACTIVITY COMPANY par devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence en vue de la voir condamnée à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 7 du règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, 400 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'article 14 du même règlement, 400 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 771,84 euros au titre de l'article 700 du CPC.
LES DEMANDES DES PARTIES :
Pour la société SKYCOP :
DEBOUTER la défenderesse de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
CONDAMNER la société RYANAIR à payer à Skycop la somme de 400 euros au titre de l'article 70 du règlement (CE) 261/2004 majoré des intérêts légaux calculés à compter de la date du vol,
CONDAMNER la société RYANAIR à payer à Skycop la somme de 400 euros au titre de l'article 14 du règlement (CE) 261/2004,
CONDAMNER la société RYANAIR à payer à Skycop la somme de 400 euros au titre de la résistance abusive,
CONDAMNER la société RYANAIR à payer à Skycop la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
CONDAMNER la société RYANAIR aux entiers dépens,
CONDAMNER la société RYANAIR à payer le droit proportionnel qui serait retenu par le commissaire de justice en cas de demande d'exécution forcée, au titre de dommages et intérêts liés à l'exécution.
Pour la société RYANAIR :
Vu la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française Vu le règlement (CE) n°261/2004, Vu les articles 122, 700 et 853 du code de procédure civile, Vu le règlement (CE) n°593/2008 (Rome I), Vu le règlement (CE° n°1215/2012 (Bruxelles I bis),
Vu les articles 1324, 1353 et 1367 du code civil, Vu le décret n°2017-1416, Vu les articles L.211-1, L.212-1, L.121-11, L.241-1, L.621-8, R.212-1, R.212-2 du code de la consommation, Vu la jurisprudence citée, Vu les faits de la cause et les pièces versées aux débats,
A titre principal :
DECLARER irrecevable l'action introduite par Skycop en raison de son défaut de qualité à agir,
DEBOUTER Skycop de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
DECLARER irrecevable l'action introduite par Skycop en raison de son défaut de qualité à agir,
DEBOUTER Skycop de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre très subsidiaire :
PRENDRE ACTE de la volonté de RYANAIR de verser une indemnité de 400 euros à Skycop conformément à l'article 7 du règlement n°261/2004,
FAIRE DROIT à la demande d'indemnisation formulée par Skycop au titre de l'article 7 du règlement n°261/2004, correspondant à 400 euros,
DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Skycop relatives à l'article 14 du règlement 261/2004 et à la résistance abusive en raison de son défaut de qualité à agir,
DEBOUTER Skycop de l'ensemble de ses autres demandes et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire :
PRENDRE ACTE de la volonté de RYANAIR de verser une indemnité de 400 euros à Skycop conformément à l'article 7 du règlement n°261/2004,
FAIRE DROIT à la demande d'indemnisation formulée par Skycop au titre de l'article 7 du règlement n°261/2004, correspondant 400 euros,
DEBOUTER Skycop de l'ensemble de ses autres demandes et prétentions ;
A titre reconventionnel :
DECLARER illicites ou abusives les clauses suivantes dans les conditions générales de Skycop qui :
Prévoit une liste non exhaustive de montants qui ne seraient pas pris en compte dans la somme payée au client consommateur au titre de son indemnisation
Prévoit le paiement par le client d'un montant comprenant les frais de procédure ainsi que les autres frais engagés, frais de justice, frais de prestations, frais d'huissiers, frais extrajudiciaires, honoraires de mandataires, honoraires complémentaires lorsqu'il résilie son contrat avec Skycop (article 5.3)
Confère au professionnel le droit de modifier unilatéralement les conditions contractuelles sans préavis et sans accord sauf en ce qui concerne des modifications qui seraient « négatives » sans que ce terme ne soit défini (article 6.1)
Impose la loi de la République de Lituanie et prévoit que la loi du pays où le client réside peut être utilisée en cas de demande expresses du client (article 6.5)
Impose la compétence des tribunaux de la république de Lituanie sans donner de précisions sur la loi dont les dispositions seraient applicables (article 6.5)
Prévoit qu'en cas de divergence, la version anglaise des conditions générales prime sur la version française (article 6.7)
DECLARER abusive la clause figurant à l'article 2.12 des conditions générales de l'offre CARE de Skycop en ce qu'elle prévoit le non-remboursement du prix de l'adhésion en cas d'absence d'indemnisation, et ce quelle qu'en soit la cause, y compris en cas de manquement imputable à Skycop dans la gestion de la demande,
DECLARER illicite la clause figurant à l'article 2.15 des conditions générales de l'offre care de Skycop qui prévoit la possibilité pour Skycop de refuser l'adhésion d'un client-consommateur sans motif,
RAPPELER que les clauses déclarées illicites et/ou abusives sont réputées non écrites et inopposables aux consommateurs,
ORDONNER la suppression des clauses susvisées des conditions générales de Skycop ;
En tout état de cause :
DEBOUTER Skycop de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Skycop à verser à RYANAIR DAC la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
CONDAMNER la société Skycop aux entiers dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL
Les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir « juger que » ou « dire et juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de Procédure Civile, dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties. Il ne sera donc pas statué sur les demandes formées en ce sens par les parties.
Sur la recevabilité de l'action de la société SKYCOP
Sur le fondement de l'article 31 du Code de procédure civile, la société RYANAIR soulève l'irrecevabilité de l'action de la société SKYCOP, aux motifs que la cession de créance du droit à indemnité serait nulle pour vice du consentement, et que la signature électronique apposée sur l'acte serait insuffisante à confirmer la cession, privant ainsi la société SKYCOP du droit d'agir.
Sur le droit applicable au contrat de cession de créance
La société SKYCOP produit le Formulaire de cession signé en date du 20 janvier 2025 par le passager cédant, domicilié en France à [Localité 2], et par la société SKYCOP le cessionnaire, domicilié en Lituanie. Ce formulaire de cession fait office de contrat de cession de créance. En présence d'un contrat international, le Règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit Rome I a vocation à s'appliquer.
Concernant la détermination de la loi applicable à une cession de créance, l'article 14 du Règlement Rome I dispose :
« Cession de créances et subrogation conventionnelle :
* Les relations entre le cédant et le cessionnaire ou entre le subrogeant et le subrogé se rapportant à une créance détenue envers un tiers (« le débiteur ») sont régies par la loi qui, en vertu du présent règlement, s'applique au contrat qui les lie.
* La loi qui régit la créance faisant l'objet de la cession ou de la subrogation détermine le
caractère cessible de celle-ci, les rapports entre cessionnaire ou subrogé et débiteur, les conditions d'opposabilité de la cession ou subrogation au débiteur et le caractère libératoire de la prestation faite par le débiteur […] »
Le contrat de cession de créance entre deux parties étrangères, obéit ainsi à la loi dont ils sont convenus pour établir le contrat qui les lie. Le Passager est en droit de céder sa créance née en France, à une société étrangère sise dans l'UE, sous réserve du respect des dispositions de l'article 3, paragraphe 3 du Règlement ROME 1, traité infra.
La loi régissant les droits à indemnité contenus dans la créance cédée, entre la société SKYCOP cessionnaire et la société RYANAIR débiteur, reste la loi française ou par exception en l'espèce le Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation.
L'article 3 paragraphe 1 du Règlement ROME 1 dispose que « Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. » Le choix de la loi régissant le contrat de cession de créance est laissé à la liberté de choix des deux parties contractantes.
Le contrat de cession établi et signé entre Monsieur [Q] [I] et la société SKYCOP (le « Formulaire de cession »), mentionne explicitement que les Passagers cédants ont eu connaissance des Termes et Conditions générales attachées au Formulaire de cession, fournies et disponibles sur le site de la société SKYCOP et nécessairement acceptées préalablement à sa signature du contrat en date du 20 janvier 2025 (voir infra «
parcours client
»).
Il convient de rappeler que les Conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées, ce qui est le cas en l'espèce.
Or l'article 6.4 des Termes et Conditions générales de la société SKYCOP, indique expressément que les lois de la république de Lituanie s'appliquent : «Les lois de la République de Lituanie s'appliquent aux Conditions générales, au Contrat et/ou à tout autre document conclu en relation avec les Conditions générales et le Contrat, sauf accord contraire dans un document spécifique.»
La société RYANAIR soutient à la barre que la société SKYCOP manque à justifier des fondements de la loi lituanienne régissant la cession de créance, des attestations d'avocat étant insuffisantes. La société SKYCOP réplique à la barre que ces articles de loi figurent dans ses écritures.
Le tribunal constate que la société RYANAIR n'oppose pas d'arguments de fond contre l'applicabilité des lois de la république de Lituanie, pour régir le contrat de cession du droit à indemnité dont elle est débitrice.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal dira que les lois de la république de Lituanie s'appliquent au contrat de cession de créance conclu entre Monsieur [Q] [I] et la société SKYCOP.
Sur la conformité du contrat de cession de créance
Cependant, il convient d'examiner la conformité du contrat aux dispositions de l'article 3, paragraphe 3 du Règlement ROME 1. Cet article précise que « Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne porte pas atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord »
Au titre des dispositions obligatoires, il convient de dire que les lois de police définies à l'article 9 du Règlement ROME 1 qui visent des dispositions impératives dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, ne s'appliquent pas à un contrat de cession de créance entre personnes privées qui est un acte de commerce sans portée ni incidence sur l'ordre public.
Par ailleurs, il convient de relever que l'article 6.4 des Termes et Conditions générales de la société SKYCOP précise en cohérence avec l'article 3.3 du Règlement ROME 1 précité, que « Le Client (consommateur) a également le droit de demander une protection en vertu des dispositions obligatoires prévues par les lois du pays où le Client (consommateur) réside. »
Au titre des dispositions obligatoires de protection d'ordre public en France, pays de résidence du Passager cédant, la société RYANAIR soulève qu'en ajoutant des conditions contractuelles contraires, le droit de rétractation du consommateur n'est pas respecté.
Or, les stipulations du Formulaire de cession, reprises dans les Conditions générales de la société SKYCOP, prévoient la possibilité pour le Passager de mettre fin au contrat avec la société SKYCOP dans les 14 jours suivant sa signature :
« si dans les quatorze jours à compter de la signature du Contrat, le Client [le Passager] notifie une demande de retrait par courrier électronique. Le droit de résilier le Contrat pour ce motif prend fin prématurément en cas d'exécution totale du contrat jusqu'à l'expiration du délai susmentionné. » Le tribunal considère que les termes de cette clause contractuelle répondent aux dispositions obligatoires du code de la consommation en France, pays où réside le Passager.
Au même motif du respect de l'ordre public, la société RYANAIR dénonce la possibilité que se réserve la société SKYCOP, aux termes de ses Conditions générales, de mettre fin au contrat conclu avec le Client [le Passager] à sa seule discrétion et sans limite temporelle :
« 6. Si, après avoir évalué le bien-fondé de la Réclamation, le représentant légal considère que la poursuite de la Réclamation en Procédure judiciaire a peu de chances d'aboutir, le Client en est informé et SKYCOP ne donnera pas suite à la Réclamation. Une telle notification au Client signifie que le recouvrement de l'Indemnité du vol prend fin et que la pleine propriété et le titre légal de la Cession sont automatiquement rendus au Client sans conclusion de contrats supplémentaires. »
Le tribunal considère qu'une telle clause contractuelle relève du libre accord des parties à y consentir sans qu'un déséquilibre manifeste n'en résulte au détriment du Passager, ni qu'elle ne contrarie une disposition d'ordre public français.
Le défendeur n'ayant ni contesté que la loi lituanienne s'applique expressément au contrat de cession de créance, ni que les dispositions du Règlement ROME 1 s'appliquent en l'espèce à cette cession, et ayant constaté que les dispositions obligatoires prévues par les lois françaises invoquées par la société RYANAIR sont respectées, le tribunal dira que le contrat a été établi
conformément aux lois et Règlement applicables qui régissent la cession de créance du droit à indemnité de Monsieur [Q] [I] à la société SKYCOP.
En conséquence, la société RYANAIR, débiteur de l'obligation sollicitée, ne peut contester la qualité de la société SKYCOP en tant que cessionnaire, à venir aux droits de Monsieur [Q] [I] en tant que cédant de son droit à indemnité.
Sur le consentement du Passager lors de la signature du contrat de cession de créance
La société RYANAIR soutient que la preuve du consentement du passager à cette cession n'est pas rapportée. La société SKYCOP réplique en versant aux débats le Formulaire de cession de créance auquel sont reliées les Conditions générales, signé par le passager et la société SKYCOP en date des 20 janvier 2025.
A l'appui du titre de transport de RYANAIR (pièce 1.3 demandeur), ce Formulaire qui établit que Monsieur [Q] [I] était passager du vol FR 6469 du 18 janvier 2025, stipule que « le client [le Passager] cède à SKYCOP la propriété de sa créance en vertu du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 du Parlement européen […] établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance aux passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important des vols ».
La société RYANAIR conteste la validité du Formulaire de cession de créance au motif que la signature du cédant apposée sur le contrat n'identifie pas son auteur.
Il convient de rappeler que le tribunal a jugé que le droit lituanien est applicable au contrat de cession de créance discuté. A l'effet de valider le contrat sous cette emprise légale, la société SKYCOP produit deux avis juridiques établis par Maître Nerijus Zaleckas, avocat sis à [Localité 3], en date du 26 juin et 27 juin 2025. Le premier avis juridique concerne les exigences réglementaires en Lituanie applicables aux activités de la société SKYCOP en matière de collecte des indemnités prévues par le règlement CE n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11/02/2004. Le deuxième avis juridique porte sur la forme du contrat de cession requis en Lituanie.
Il ressort du premier avis que le contrat de cession par lequel Monsieur [Q] [I] transfère ses droits à indemnisation, conformément au Règlement (CE) 216/2004 est régi par les articles 6.101 à 6.110, chapitre VI, partie I, livre VI, intitulé « cession de créance » du Code civil de la République de Lituanie. Ces dispositions du Code civil n'exigent l'obtention d'aucune licence ni permis pour exercer cette activité de recouvrement, de même qu'aucune autre loi de lituanienne ne prévoit une telle obligation. Il en résulte la liberté de contracter dans des termes convenus entre les parties.
Il ressort du deuxième avis que la forme du contrat de cession est strictement encadrée par l'article 6.103 du même code intitulé « Forme du contrat » qui dispose que «
La formation d'un contrat portant sur la cession d'une créance est soumise aux mêmes formalités que celles prescrites pour l'obligation principale
». L'obligation principale consistant en un droit à indemnité du passager qui prend la forme d'une simple créance à l'encontre de la compagnie aérienne débitrice, le tribunal considère que le contrat de cession de ladite créance ne demande pas d'autre formalisme que celui du Formulaire de cession signé entre le Passager et la société SKYCOP.
L'article 11.2 du Règlement ROME 1 dispose que : « Un contrat conclu entre des personnes ou leurs représentants, qui se trouvent dans des pays différents au moment de sa conclusion, est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions de forme de la loi qui le régit au fond en vertu du présent règlement […]. » En l'espèce, il a été jugé que la loi lituanienne s'applique en son article 6.103 du Code civil.
Le tribunal relève que la société RYANAIR ne produit ni avis contraire, ni ne conteste les moyens de preuve d'absence de vice de consentement exposés par la société SKYCOP, au regard du droit Lituanien.
La société RYANAIR prétend à la nullité du contrat de cession pour vice de consentement, au motif que la créance ne serait pas déterminable. Outre que ce moyen de nullité n'est pas rapporté par la société RYANAIR sur la base juridique du droit lituanien, le tribunal relève que le Formulaire de cession indique « que le Client [le Passager] cède à SKYCOP la propriété sur sa créance en vertu du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 du Parlement européen […], y compris tous les montants en relation avec le vol susmentionné et toute autre compensation pécuniaire pour les bagages perdus ou endommagés ».
S'agissant de l'objet principal et de la valeur du contrat de cession, il est expressément écrit sur le Formulaire de cession «
le Client
(Monsieur [Q] [I]) cède à Skycop, et Skycop accepte de la part du Client, la propriété sur sa créance en vertu du Règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 … ». La vertu de ce règlement est de donner droit à une indemnité en cas de défaillance de la prestation de la compagnie aérienne.
En l'espèce, les droits cédés par Monsieur [Q] [I] s'inscrivent dans le contexte d'un vol retardé de six heures, ouvrant droit au principal à indemnité de 400 euros en vertu du règlement sus visé. Monsieur [Q] [I] par son engagement contractuel a reconnu avoir pris connaissance des Conditions générales. Il convient à nouveau de rappeler que les Conditions générales invoquées par la société SKYCOP ont effet à l'égard de Monsieur [Q] [I] ayant été portées à sa connaissance et acceptées par lui préalablement à la signature du contrat.
Lors de l'établissement du contrat, selon le processus par étapes, sur indication par le passager des circonstances de l'incident de vol dont il réclame réparation à la compagnie aérienne, il est en mesure, avant tout engagement, de prendre connaissance du montant de l'indemnité à laquelle il est en droit de prétendre au titre du Règlement (
CE
) n° 261/2004 du 11 février 2004, telle que ces montants figurent dans l'annexe 1 des Conditions générales. Dans cette même annexe figure aussi explicitement la clé de répartition des sommes indemnitaires éventuellement obtenues. Ainsi, avant tout engagement, le passager est-il en mesure par déduction de déterminer le prix futur de la prestation de la société SKYCOP eu égard au montant de l'indemnité recherchée, fusse-t-elle nulle en cas d'échec de l'action.
En conséquence, le tribunal considère que ce contrat de cession ne revêt pas le caractère d'une libéralité dont Monsieur [Q] [I] n'aurait pas eu connaissance préalablement à sa signature.
En l'espèce, le tribunal dit que la nature du contrat de cession signé entre Monsieur [Q] [I] et la société SKYCOP porte sans équivoque en principal sur la cession du droit à indemnité en application du Règlement (CE) n° 261/2004, pour un prix déterminable de 400 euros compte tenu des circonstances de la défaillance de la compagnie aérienne, diminué d'une quote-part revenant à la société SKYCOP telle qu'indiqué sur cette même annexe 1 des Conditions générales du contrat de cession.
Le contrat prévoit que la créance s'étend aux accessoires de la créance principale provenant d'autres montants ou de compensations pécuniaires. Ce qui n'exclut pas les sommes indemnitaires pouvant être obtenues par la voie judiciaire en cas de procédure contentieuse. La répartition de ces sommes est convenue contractuellement dans l'annexe 1 des Conditions générales, y compris en cas d'échec du recouvrement.
Le tribunal juge non équivoque et déterminable le caractère du contrat de cession de créance conclu entre Monsieur [Q] [I] et la société Skycop.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit que le vice de consentement de Monsieur [Q] [I] au contrat de cession de son droit à indemnité n'est pas caractérisé.
Sur la validité de la signature
La société RYANAIR fait valoir l'absence de fiabilité du procédé de signature utilisé par la société SKYCOP qui répond qu'elle utilise un service d'authentification en ligne pour les signatures électroniques avancé conforme aux exigences de l'article 26 du Règlement (UE) n°910/214 sur l'identification en ligne (eIDAS) et aux lois lituaniennes en la matière.
Le tribunal observe que le procédé déclaratif en ligne utilisé pour établir le contrat de cession consiste en une suite d'étapes successives au sein du tout que constitue le
parcours passager
qui renseigne, au fur et à mesure de la séquence, le cédant sur ses engagements et leurs contreparties et le cessionnaire sur les qualités et les droits cédés du cédant.
Le passager doit renseigner son nom, son adresse email, son numéro de téléphone pour pouvoir poursuivre le processus qui nécessite l'acceptation obligatoire des Conditions générales et de la Liste des prix, avant que la signature électronique du Formulaire de cession soit effectuée en ligne.
A l'issue du processus, est établi un certificat d'accomplissement (Certificate of completion pièce1.1 demandeur) qui authentifie les parties en leurs qualités et signatures digitalisées et en fixe les données d'enregistrement.
En l'espèce sur le certificat produit par la société SKYCOP, figurent pour ce qui concerne le cédant de la créance, son nom Monsieur [Q] [I] sur son formulaire de cession, et sur les certificats d'horodatage l'adresse email ([Courriel 1]) et, l'empreinte digitalisée de sa signature manuscrite, l'adresse IP utilisée et l'heure de fin de processus d'enregistrement le 20 janvier 2025. Le certificat précise également l'horodatages de l'encryptage du Formulaire de cession, soit le 20 janvier 2025 à 0h44 : 05
L'article 4.3 des Conditions générales stipule que «
le Client doit avec ou sans demande spécifique fournir à Skycop toutes les données et documents nécessaires au traitement de la réclamation, par exemple les copies des pièces d'identité, la carte d'embarquement, … ». A cet effet, le tribunal relève que la carte d'identité de Monsieur [Q] [I] ainsi que son billet électronique de réservation sur le vol litigieux figurent dans les pièces remises à la société SKYCOP et complètent ainsi, en cohérence des données déclaratives en ligne, les dossiers d'identifications et d'authentifications en ligne de la signature électronique de Monsieur [Q] [I] au contrat de cession et aux droits à indemnité en tant que passager affecté.
La société RYANAIR ne justifie pas d'éléments de fait précis ou grave pouvant susciter la présomption d'un manquement de la société SKYCOP aux dispositions de l'article 26 du Règlement (UE) n°910/214 et aux lois lituaniennes y afférant.
Rappelant qu'au visa de l'article 9 du code de procédure civil français, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, le moyen est écarté.
Le tribunal considère que le service d'authentification en ligne pour les signatures électroniques avancées utilisé par la société SKYCOP pour établir et signer le contrat de cession de créance en ligne, répond aux exigences de l'article 26 du Règlement (UE) n°910/214 sur l'identification en ligne (eIDAS) et ne peut être prétexte à invalidation de la transaction au motif d'un signataire non authentifié.
La société RYANAIR soutient que la signature figurant sur le Formulaire de cession ne correspond manifestement pas à celle figurant sur la carte d'identité. Au vu des pièces fournies et hors tout avis d'expert, le tribunal ne retient pas l'argument purement subjectif d'une différence manifeste.
S'agissant de l'absence de la société SKYCOP de la plateforme de vérification eIDAS mise en place par la Commission européenne, la société RYANAIR soutient, sur la base d'une capture d'écran, que la société SKYCOP ne figure pas parmi les partenaires de service de confiance listés par la Commission pour la Lituanie. La preuve d'une simple capture d'écran produite par le défendeur n'est pas recevable outre qu'il n'est pas dit en quoi la présence ou l'absence de la société SKYCOP sur cette liste présente un lien de causalité sur la validité de la signature du contrat. Le moyen est écarté.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal constate et dit que le procédé de signature électronique utilisée par la société SKYCOP répond aux critères de conformité des dispositions de l'article 26 du Règlement (UE) n°910/214 sur l'identification électronique des signatures et qu'en l'espèce, Monsieur [Q] [I] est le signataire du Formulaire de cession discuté.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal :
dira que la société SKYCOP dispose de la qualité pour agir dans son action contre la société RYANAIR, et la déboutera de ses demandes et prétentions visant à voir déclarer irrecevables les demandes de la société SKYCOP pour défaut de qualité à agir,
déclarera recevables les demandes de la société SKYCOP à l'encontre de la société RYANAIR.
Sur le principal
Sur les clauses du contrat de Skycop :
RYANAIR entend faire annuler des clauses du contrat liant Madame Monsieur [Q] [I] à la société Skycop.
RYANAIR n'étant pas partie au contrat, il n'est pas fondé à faire des demandes dans l'intérêt éventuel de Monsieur [Q] [I]. Il n'est qu'un tiers au contrat sans qualité à agir.
RYANAIR sera jugée irrecevable en ses demandes d'annulation de clauses du contrat liant Monsieur [Q] [I] et la société Skycop.
Sur les demandes au visa de l'article 7 du règlement n°261/2004
La société SKYCOP expose qu'elle a contracté des cessions de créance avec Monsieur [Q] [I], lequel avait réservé un vol auprès de la société RYANAIR sous la référence NTYYHA, pour réaliser un trajet de l'aéroport d'[Localité 1] à l'aéroport de [Localité 2], qui a été retardé et qui le rend éligible à une indemnisation au titre de l'article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004.
Le tribunal relève que le présent litige est soumis à ce règlement, lequel prévoit, en son article 7, des règles précises en matière de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol.
Selon ce règlement, tout refus d'embarquement, toute annulation ou tout retard important d'un vol, non justifié par des circonstances exceptionnelles engage la responsabilité du transporteur aérien et ouvre droit à une indemnisation forfaitaire.
Ce règlement (CE) n° 261/2004 énonce :
Article 7 : « Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b) ».
En l'espèce la société SKYCOP fait valoir les droits dont elle dispose, ce dont le juge a jugé supra, pour demander le paiement par RYANAIR d'une indemnité de 400 euros au titre de ce règlement en raison du vol FR 6469 du 18 janvier 2025 retardé de plus de quatre heures.
Le tribunal relève que la société RYANAIR ne conteste pas que le vol FR 6469 du 18 janvier 2025 a été retardé, que Monsieur [Q] [I] avait réservé ce vol sous la référence NTYYHA et que la compagnie aérienne ne fait pas état de circonstances exceptionnelles qui pourraient l'exonérer de sa responsabilité.
En conséquence, le tribunal retiendra que la société RYANAIR doit indemniser la demanderesse conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 261/2004 et condamnera la société RYANAIR à payer à la société SKYCOP la somme principale de 400 euros, au titre de l'indemnisation prévue par l'article 7 du Règlement Européen n°261/2004.
La société SKYCOP demande que le paiement de la somme en principal soit majoré des intérêts légaux, calculés à compter de la date du vol.
La mise en demeure de payer l'indemnité de 400 euros produite ne mentionne pas la date de réception.
En conséquence, le tribunal ordonnera le paiement des intérêts légaux sur la somme en principal de 400 euros à compter de la date de l'assignation, soit le 22 juillet 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts tirée du non-respect de l'article 14 du règlement n°261/2004
Skycop sollicite du tribunal 400 euros de préjudice au titre du non-respect par RYANAIR de l'article 14 du règlement n°261/2004.
RYANAIR produit une impression écran de son site pour montrer qu'elle communique sur les droits à indemnité tirés du règlement (CE) n°261/2004.
Il n'y a pas d'élément démontrant le manquement aux préconisations de l'article 14 du règlement (CE) n°261/2004, dont le non-respect serait susceptible d'entrainer une amende par le ministère des transports. En effet, le demandeur ne présente aucun élément à l'appui de sa demande au titre du préjudice issu du non-respect de cet article 14 : constat d'huissier, photographie du guichet d'enregistrement de la compagnie, attestation sur l'honneur de personnes tierces, etc…
La présente procédure montre que les droits à indemnité sont octroyés aux passagers lésés ou qu'en tout cas ils n'ont pas subi de préjudice du fait des non-affichages des droits allégués par Skycop.
Il est ici fait état d'un préjudice sur le fondement du manquement aux préconisations de l'article 14 du règlement (CE) n°261/2004 qui n'est pas justifié ni dans sa réalité ni dans son quantum. Le tribunal déboutera Skycop de ce chef de demande.
Sur la résistance abusive
La société SKYCOP demande au Tribunal de condamner la société RYANAIR à lui régler la somme de 400 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive.
La société SKYCOP doit justifier d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité établi entre la faute et le préjudice. Or, elle n'établit pas, à l'appui de sa demande, la preuve d'un dommage spécifique, hormis l'obligation d'engager une action en justice, ce dont elle peut être indemnisée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
Au surplus, elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice direct et certain autre que celui lié au retard du vol, dont la réparation vient de lui être allouée au regard des dispositions de l'article 7 du Règlement européen (CE) n° 261/2004.
Enfin il ne peut être reproché à la société RYANAIR de s'opposer à la demande de paiement formée par la société SKYCOP au motif de son défaut de qualité à agir. La mauvaise foi de la défenderesse n'est pas caractérisée.
En conséquence, le Tribunal dit la société SKYCOP mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et l'en déboutera.
Sur les demandes plus amples et autres
N'apparaissant pas nécessaire d'examiner les demandes plus amples et autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées il sera statué en les termes suivant : dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute.
Sur les dépens
La société RYANAIR succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Sur l'Article 700
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SKYCOP les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société RYANAIR au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution Provisoire
Le Tribunal rappelle qu'au visa de l'article 514 du CPC, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal la trouvant justifiée, dit qu'il n'y a pas lieu d'y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par un jugement contradictoire : Dit que la société SKYCOP SARL de droit Lituanien dispose de la qualité pour agir dans son action contre la société RYANAIR, Déboute la société RYANAIR de ses demandes et prétentions visant à voir déclarer irrecevables les demandes de la société SKYCOP SARL de droit Lituanien pour défaut de qualité à agir, Déclare recevables les demandes de la société SKYCOP SARL de droit Lituanien à l'encontre de la société RYANAIR, Déclare irrecevables les demandes de la société RYANAIR d'annulation de clauses du contrat liant Monsieur [Q] [I] et la société Skycop, Condamne la société RYANAIR à payer à la société SKYCOP SARL de droit Lituanien la somme de la somme de 400 euros au titre de l'indemnisation prévue par l'article 7 du Règlement Européen n°261/2004, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025, Déboute la société SKYCOP SARL de droit Lituanien de sa demande de dommages et intérêts tirées du non-respect de l'article 14 du règlement (CE) 261/2004, Déboute la société SKYCOP SARL de droit Lituanien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute, Condamne la société RYANAIR à payer à la société SKYCOP SARL de droit Lituanien la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société RYANAIR, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros, Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.Commentaires sur cette affaire
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