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Tribunal judiciaire de Rennes, 16 juin 2025, 21/07561

Mots clés
société • sci • condamnation • syndicat • préjudice • référé • rejet • siège • sinistre • quittance • recours • ressort • subrogation • produits • rapport

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Rennes
16 juin 2025
Cour d'appel de Rennes
14 janvier 2021
Tribunal de grande instance de Rennes
29 novembre 2019

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
  • Numéro de pourvoi :
    21/07561
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Rennes, 16 juin 2025, n° 21/07561
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Rennes, 29 novembre 2019
  • Identifiant Judilibre :68545895f58c06bf60134cdf
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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble,
défendu(e) par Cabinet PAYEN CARTRON AVOCATS
SCOB SOCIETE CONSTRUCTION OSSATURE BOIS
défendu(e) par Cabinet BG ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ACTB
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet GROLEAU
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ACTB
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES 16 Juin 2025 2ème Chambre civile 30Z N° RG 21/07561 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JPZV AFFAIRE : SARL CHARLES - [X], C/ Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], [Adresse 15], [M] [E] épouse [B], SCI FRB6, [V] [Y] [L] [E], LE FINISTERE ASSURANCE, S.A.S.U. SCOB, copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l'article 805 du code de procédure civile GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision. DEBATS A l'audience publique du 31 Mars 2025 JUGEMENT En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 16 Juin 2025, date indiquée à l'issue des débats. Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND, ENTRE : DEMANDERESSE : S.A.R.L. CHARLES-PHILIPPE, immatriculée au RCS de RENNES le sous le N° 504 272 352, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant ET : DEFENDEURS : Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], [Adresse 15], représenté par son syndic la SAS THIERRY IMMOBILIER BRETAGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Maître Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant Madame [M] [E] épouse [B], venant aux droits de feue madame [S] [A] épouse [E] [Adresse 16] [Localité 4] représentée par Maître Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant S.C.I. FRB6, immatriculée sous le numéro 843 983 016 du registre du commerce et des sociétés de PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 17] représentée par Maître Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant Monsieur [V] [O] [Y] [Adresse 18] [Localité 12] représenté par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant Monsieur [L] [E], venant aux droits de feue madame [S] [A] épouse [E] [Adresse 1] [Localité 11] représenté par Maître Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant Monsieur [X] [D] [Adresse 13] [Localité 14] représenté par Maître Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant LE FINISTERE ASSURANCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER, sous le numéro 777 616 863, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant, Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant Madame [S] [A] épouse [E], décédée le 29/11/2023 ayant demeuré [Adresse 20] [Localité 3] S.A.S.U. SCOB, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES (35000) sous le numéro 331386805, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant FAITS ET PRÉTENTIONS Le local commercial occupé par la SARL CHARLES-[X], qui y exploite un fonds de commerce de coiffure, au rez-de-chaussée du [Adresse 2] à [Localité 19], a subi en novembre 2019 un important dégât des eaux. Ce sinistre a donné lieu à une double déclaration de la part de la propriétaire des murs, madame [G], et de la société CHARLES [X] auprès de leur assureur commun, la compagnie LE FINISTÈRE. Madame [G] a, sur-le-champ, pris l'initiative de faire assigner, d'heure à heure, en référé expertise devant le président du tribunal de grande instance de Rennes le copropriétaire des lots en étages, monsieur [D] et sa SCI FRB6, maître d'ouvrage, son maître d'œuvre ainsi que les entreprises intervenues en toiture, susceptibles d'être à l'origine du désordre. Les opérations d'expertise ordonnées le 29 novembre 2019, ont été confirmées en appel le 14 janvier 2021, la cour mettant fin à cette occasion à la décision du premier juge de suspendre les travaux supposés être à l'origine du dégât des eaux. Parallèlement, le 9 mars 2021, la compagnie LE FINISTÈRE a versé à la SARL CHARLES [X] une "avance sur recours" de 27.516,89 €. L'expert judiciaire, monsieur [T], a déposé son rapport définitif le 11 mai 2021. Suivant assignation au fond du 14 décembre 2021, la SARL CHARLES [X] a sollicité la condamnation in solidum de la société FRB6 et de monsieur [D], maître d'ouvrage/copropriétaire, de monsieur [Y] maître d'œuvre, du charpentier la société SCOB, du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et du [Adresse 15], de madame [E], et de la société LE FINISTÈRE à lui payer : - 5.000 € au titre des mesures conservatoires, - 8.000 € au titre de la réfection intégrale des plafonds intégrant les travaux d'électricité et peinture, - 5.000 € au titre des contraintes liées à la reprise de l'activité dans des conditions d'accueil de la clientèle dégradée et avec un défaut d'isolation, - 2.895,19 € hors taxes au titre des préjudices matériels, - 27.877 € au titre de la marge brute due à la fermeture du salon en deniers ou quittance, - 15.000 € au titre du préjudice complémentaire de jouissance, du fait des désordres de l'exploitation dégradée jusqu'à parfaite réalisation des travaux et de la gêne qui sera occasionnée dans le cadre des travaux de réfection, - la condamnation des mêmes, sous la même solidarité, au paiement de sommes de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Madame [E] étant décédée le 29 novembre 2023, ses ayants droit ont été appelés en intervention forcée le 20 juin 2024. Ils ont poursuivi l'instance sous la même constitution. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l'article 455 du Code de procédure civile, la SARL CHARLES [X] sollicite l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance, à l'exception du préjudice complémentaire de jouissance, qu'elle a majoré de 15.000 €. Elle agit contre le copropriétaire, maître d'œuvre des travaux à l'origine du dégât des eaux, pris en la personne de monsieur [D] et de sa SCI FRB6, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil et de leur responsabilité de plein droit pour trouble anormal de voisinage. Elle agit contre les deux ayants droit de sa bailleresse sur le fondement des articles 1719 et 1721 du Code civil, pour ne lui avoir pas assuré le clos et le couvert, et l'avoir "prise en otage dans le conflit qui opposait les copropriétaires de l'immeuble". Elle agit sur le fondement de l'article 1240 du Code civil contre le maître d'œuvre choisi par le maître d'ouvrage des travaux à l'origine du dégât des eaux, [V] [Y], et l'entreprise de couverture impliquée dans l'apparition du désordre, la SARL SCOB, en leur reprochant des manquements aux règles de l'art dans la réalisation des travaux qui leur étaient confiés. Enfin, elle agit aussi contre son assureur en complément de garantie par rapport au premier versement reçu, tout en reprochant à la compagnie LE FINISTÈRE d'avoir, dans un premier temps, décliné sa garantie pour un motif "ubuesque" et d'avoir aussi tardé à reconnaître son erreur en ne lui versant une avance sur recours que plus d'un an et demi après l'apparition du sinistre. Elle sollicite sa condamnation in solidum en quittances ou deniers. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l'article 455 du Code de procédure civile, la compagnie LE FINISTÈRE soutient qu'elle n'a commis aucun manquement dans l'exécution du contrat d'assurance et qu'elle ne peut être tenue au-delà des garanties qu'elle a consenties et pleinement exécutées en prenant en charge les frais de nettoyage, d'assèchement, de remise en état des agencements, trois mois de perte d'exploitation et la consommation électrique générée par l'assèchement, soit un total de 27.516,98 €, accepté par l'assuré, qu'elle a indemnisé le 9 mars 2021. Elle conteste, tant le principe que les montants des réclamations supplémentaires, qui n'entrent pas, selon elle, dans ses obligations contractuelles. Elle en sollicite le rejet total. Excipant de la subrogation conventionnelle, consentie par son assurée, elle entend obtenir condamnation in solidum des sociétés SCI FRB6 et SCOB, et de [V] [Y] à lui payer la somme de 27.516,89 €. Elle sollicite leur condamnation au paiement de la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. *** Dans ses dernières écritures notifiées par voie électroniques le 21 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l'article 455 du Code de procédure civile, [V] [Y] conteste avoir commis la moindre faute, rappelant que le CCTP établi par ses soins prévoyait la mise en œuvre d'un parapluie d'un coût de 23.805 € hors taxes, que monsieur [D], maître de l'ouvrage, sans l'en informer, pour des raisons de pure économie, a décidé de remplacer ce dispositif par un simple bâchage facturé 1.052,80 € hors taxes. Il expose que, malgré tout, il a dans sa mission de surveillance à plusieurs reprises attiré l'attention du maître d'œuvre et des entreprises intervenantes sur les insuffisances du bâchage. Pour ces raisons, il dénie toute responsabilité. Il insiste sur les diligences qu'il a accomplies pour réunir le plus vite possible des devis d'assèchement et de fermeture des ouvertures et se dit étranger aux bisbilles entre la propriétaire des murs des deux cellules du rez-de-chaussée, le syndicat des copropriétaires et monsieur [D] qui ont retardé le chantier de rénovation et de transformation des combles, dont la reprise rapide était, selon lui, la meilleure solution pour accélérer l'assèchement de l'ouvrage. Monsieur [Y] sollicite donc sa mise hors de cause à titre principal, et à titre subsidiaire, demande à être intégralement garanti par les ayants droit de madame [G], monsieur [D] et la société FRB6, la société SCOB, ainsi que la compagnie LE FINISTÈRE des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. À titre infiniment subsidiaire, il sollicite la limitation à 20 % de son éventuelle quote-part de responsabilité. Monsieur [Y] sollicite condamnation de la demanderesse et de l'ensemble des autres défendeurs à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les frais et dépens de l'instance y compris celle de référé, et les frais d'expertise judiciaire. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit l'article 455 du Code de procédure civile, la SASU SCOB soutient que son éventuelle responsabilité ne peut être recherchée que dans le strict cadre du dégât des eaux de novembre 2019. Elle tient à préciser que la réalisation du bâchage nécessaire à la mise hors d'eau ne faisait pas partie de son marché de charpente, mais de celui de l'entreprise SNPR, titulaire du lot démolition, et que le bâchage défectueux du bâtiment a été réalisé par la société TOXE, titulaire du lot couverture. Elle s'étonne qu'aucune de ces deux entreprises n'a été attraite dans la procédure au fond. Elle soutient que, bien que n'étant redevable d'aucun devoir d'information et de conseil particulier vis-à-vis du maître de l'ouvrage, elle a néanmoins attiré à plusieurs reprises son attention sur le risque de la mesure d'économie qu'il entendait prendre et qu'elle lui avait fait part de ses doutes sur l'efficacité d'un bâchage. Elle conclut, pour ces raisons, à sa mise hors de cause totale dans l'origine du dégât des eaux apparu dans la nuit du 2 au 3 novembre 2019 et ses répliques. La société SCOB conteste les préjudices allégués et stigmatise les négligences, imprudences, et démarches intempestives des autres défendeurs qui ont contribué à créer ou amplifier le préjudice subi par la société CHARLES [X]. Elle conclut au rejet de toutes les demandes de garantie qui ont pu être dirigées à son encontre et sollicite d'être elle-même tenue indemne par les autres défendeurs de toute condamnation, de quelque nature que ce soit, qui pourrait être mise à sa charge. Elle sollicite la condamnation de la société CHARLES [X], ou à défaut de tout autre partie succombant, à lui verser la somme de 5.500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Elle sollicite que l'exécution provisoire de droit soit écartée ou à défaut subordonnée à la mise en place d'un cautionnement bancaire ou d'une garantie réelle ou personnelle suffisantes pour répondre de toutes restitutions ou réparations. *** Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l'article 455 du Code de procédure civile, la SCI FRB6 et [X] [D] sollicitent la mise hors de cause de celui-ci pris en tant que personne physique, dans la mesure où il n'est que le gérant de la SCI , celle-ci seule ayant qualité de copropriétaire et de maître de l'ouvrage des travaux réalisés suivant le permis de construire accordé le 31 mai 2018, transféré par arrêté du 3 janvier 2020, et le permis modificatif du 6 mai 2020. La SCI FRB6 soutient qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée de nature à engager sa responsabilité. Elle expose qu'en sa qualité de profane dans le domaine de la construction, elle a poursuivi la réalisation d'un programme de rénovation de l'immeuble, après s'être entourée de l'ensemble des compétences et précautions techniques utiles, en recourant à une maîtrise d'œuvre complète. Elle conteste catégoriquement avoir été animée d'un souci d'économie en faisant le choix de recourir au bâchage du chantier, plutôt qu'à la pose d'un parapluie, et affirme qu'aucun intervenant professionnel à l'acte de construire ne l'a alertée sur les insuffisances et inconvénients de ce procédé technique. Elle se dit étrangère au retard pris dans la mise en place de solutions techniques permettant de redonner au bâtiment son étanchéité, mettant en cause les atermoiements de madame [E], âgée de 95 ans, et de son gendre notaire qui était censé s'occupé de ses intérêts. Elle conclut donc au rejet de toutes les demandes formulées à son encontre. La SCI FRB6 conteste le quantum de la réclamation, considérant que le dédommagement au titre du dégât des eaux, se limite à la somme de 27.516,89 €, acceptée sans réserve à titre d'indemnité d'assurance par la société CHARLES [X], procurant à celle-ci une réparation intégrale, et que les sommes réclamées au-delà, reposant sur des évaluations "à dire d'expert", faute d'être étayées par des devis, ne peuvent être prises en compte. Elle conteste la réclamation au titre d'un préjudice complémentaire de jouissance, faute d'être détaillée. Enfin, elle sollicite le rejet de toutes les demandes de garantie dirigées contre elle, faute d'être fondées en fait et en droit. Elle conclut au rejet de l'action subrogatoire de l'assureur FINISTÈRE dans la mesure où elle n'a commis aucune faute. Très subsidiairement, et à titre reconventionnel, elle entend obtenir la garantie totale de monsieur [Y] et de la SCOB, pour avoir manqué à leurs obligations de conseil, en ne la dissuadant pas de choisir l'option bâchage, ainsi que des ayants droit de madame [E], en raison de l'initiative malheureuse prise par leur mère de solliciter et d'obtenir en référé la suspension des travaux, qui n'a fait que retarder l'assèchement du bâtiment. La société FRB6 sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Mettant en cause la solidité financière de la société CHARLES [X], elle sollicite que l'exécution provisoire de droit soit écartée. *** Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme il est dit l'article 455 du Code de procédure civile, [M] [E] épouse [B] et [L] [G] soutiennent ne pas pouvoir être tenus pour responsables des dégâts subis par la société CHARLES [X] dans la mesure où l'article 1719 du Code civil exonère le propriétaire de toute obligation de délivrance et d'entretien lorsqu'il justifie de la force majeure telle que définie article 1218 du Code civil. Ils invoquent la force majeure exonératoire en raison d'un défaut de protection de l'immeuble contre les intempéries, à l'occasion de travaux lourds de démolition et rénovation exécutés frauduleusement par la société FRB6, sans aucune autorisation ni même information préalable du syndicat de copropriété. Subsidiairement, - ils sollicitent la garantie intégrale de la part de monsieur [D], de la SCI FRB6, de monsieur [Y] et de la société SCOB, - ils sollicitent le rejet des demandes de garantie de ceux-ci, - ils relèvent que le salon de coiffure n'a été fermé à la clientèle que du 3 novembre 2019 au 6 janvier 2020, si bien que la suspension des travaux obtenue en référé à l'initiative de leur mère, est sans lien avec l'accomplissement différé des remèdes permettant de mettre fin aux infiltrations, la demande de suspension étant uniquement destinée selon eux à mettre fin à une situation illégale et non à retarder l'assèchement de l'immeuble. Ils critiquent le quantum de la réparation demandée et sollicitent notamment que la réclamation au titre de la réfection du plafond soit ramenée à 3.000 €, mais aussi que soient écartés tous chefs de réclamations faisant double emploi avec l'indemnité d'assurance. Ils sollicitent que la société CHARLES [X], ou à défaut monsieur [D], la SCI FRB6, monsieur [Y] et la SCOB soient condamnées in solidum au paiement d'une indemnité de 3.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. *** Le syndicat des copropriétaires, bien que constitué depuis le 12 mai 2022, n'a jamais conclu au fond. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 27 février 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.

MOTIFS

Il ressort des constatations effectuées par l'expert de la compagnie LE FINISTÈRE, le cabinet MAHE-VILLA, et par l'expert judiciaire désigné en référé par le président du tribunal de grande instance de Rennes, qu'un important dégât des eaux a été provoqué par des travaux réalisés en octobre 2019 en partie haute de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 19], ayant entraîné par ruissellement de l'eau de pluie, de fortes détériorations dans la cellule commerciale située au rez-de-chaussée, dont les murs appartenaient à feue madame [G], et où la société CHARLES [X] exerce toujours son activité de salon de coiffure. LE FINISTÈRE, assureur commun à la bailleresse et à sa preneuse, a procédé au règlement le 9 mars 2021, à la société CHARLES [X] d'une indemnité de 27.516,89 € correspondant au montant arrêté le 21 novembre 2019 par son expert, d'un commun accord avec le gérant de la société CHARLES [X], et l'architecte [V] [Y]. L'assureur soutient avoir, par ce règlement, satisfait à la totalité des obligations contenues dans sa police d'assurance et, même au-delà en prenant en compte la perte d'exploitation, et se trouver ainsi désormais entièrement quitte vis-à-vis de son assurée. Ceci étant, ce versement doit être considéré comme provisoire dans la mesure où le "procès-verbal de constatation relative aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages", sur lequel il s'appuie, réserve le poste "dommages mobiliers qui feront l'objet d'un chiffrage après nettoyage". Par ailleurs, la "quittance d'indemnité de sinistre" signée le 23 février 2021 par monsieur [J], gérant de la société CHARLES [X], fait état d'une "avance sur recours". Si les mots ont un sens, cette quittance ne vaut pas renonciation de l'assurée à réclamer davantage que l'indemnité proposée et le versement de la somme de 27.516,89 €, ne prive pas la société CHARLES [X] de la possibilité de le contester. Afin d'aller au plus simple, il convient dans un premier temps de déterminer le montant définitif de l'indemnité d'assurance à laquelle la société CHARLES [X] peut prétendre (1), avant d'examiner l'action récursoire de celle-ci, à l'aune des implications, obligations et responsabilités respectives des autres défendeurs (2). 1/ L'évaluation du dommage définitif "dégât des eaux" souffert par la société CHARLES [X]. Il ressort des rapports d'expertise d'assurance et judiciaire que les occupants des deux cellules commerciales du rez-de-chaussée de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 19], ont observé dès le 16 octobre 2019 des infiltrations d'eau, qui se sont progressivement aggravées, aboutissant à l'effondrement de la totalité du plafond du salon de coiffure de la société CHARLES [X], dans la nuit du 2 au 3 novembre 2019, entraînant la fermeture de l'établissement jusqu'au début du mois de janvier 2020. Au vu des éléments figurant aux débats, le dommage total et définitif subi par la société CHARLES [X], indemnisable par son assureur peut être arrêté ainsi qu'il suit : ☞ travaux réalisés par, et aux frais avancés de la société CHARLES [X], entre le 3 novembre 2019 et le 7 janvier 2020 : Le rapport d'expertise judiciaire, opposable au FINISTÈRE, dès lors qu'elle a été en mesure d'en débattre contradictoirement, reproduit la planche photographique remise par monsieur [J], gérant de la SARL CHARLES [X] à monsieur [T], démontrant que son salon après avoir été entièrement "dévasté" par l'effondrement de tout le plafond a été déblayé, nettoyé, ventilé et séché, et remis en état sommairement afin de pouvoir reprendre l'accueil de la clientèle. L'expert a évalué forfaitairement le coût de remise en état du local ainsi supporté par la société, incluant la pose d'un plafond provisoire en tissu, à 5.000 € hors taxes. L'expert-comptable de la société fait état de factures pour un plafond suspendu alimenté de néons sur toute la longueur d'un montant de 574,72 €. Il est évident qu'il a fallu procéder à un important travail de déblaiement, d'évacuation des déchets et de nettoyage. L'expert d'assurance a retenu pour ce poste de préjudice un montant de 2.420 € + 2.435,99 € = 4.855,99 €, proche de l'évaluation de l'expert judiciaire de 5.000 €. La somme de 4.855,99 € sera donc comprise dans l'indemnité d'assurance. ☞ réfection définitive du plafond incluant des travaux d'électricité et de peinture : L'expert d'assurance n'avait pas chiffré ce poste. L'expert judiciaire a évalué ces travaux à 8.000 €. Aucune critique pertinente sur ce montant n'a été émise par l'assureur, pas plus que n'ont été versés aux débats des devis venant contredire cette évaluation. Même si logiquement cette indemnité devrait revenir à la propriétaire des murs ou au syndicat de copropriété, dès lors qu'elle dédommage essentiellement des dégâts à la structure de l'immeuble, il n'en reste pas moins que, du fait de la défaillance de l'un et l'autre, cette indemnité peut être attribuée à la société preneuse afin de lui permettre, conformément à l'article 1222 du Code civil de faire exécuter elle-même pour compte d'autrui, l'obligation de réparer. Il convient donc d'inclure ce montant de 8.000 € dans l'indemnité d'assurance. ☞ préjudices matériels selon factures : L'expert judiciaire indique avoir examiné les factures du matériel endommagé par l'effondrement du plafond, et qu'il a fallu remplacer, incluant le dysfonctionnement d'une carte électronique, et des produits qui ont été détruits, le tout chiffré à 2.895,19 € hors taxes. L'attestation de l'expert-comptable fait état d'un débours de 2.320,47 € TTC. Ce poste de préjudice avait été réservé lors de l'expertise d'assurance. C'est ce montant qu'il y a lieu de retenir au titre de l'indemnité définitive. ☞ préjudices immatériels : La demanderesse sollicite 5.000 € au titre des contraintes liées à la reprise d'activité dans des conditions d'accueil de la clientèle dégradées, 27.877 € au titre de la marge brute de fermeture du salon, "en deniers ou quittance", 30.000 € au titre du préjudice complémentaire de jouissance du fait de l'exploitation dégradée jusqu'à parfaite réalisation des travaux et de la gêne qui sera occasionnée pendant les travaux de réfection définitive, soit un total de 62.877 € hors taxes. Il est incontestable que la fréquentation du salon de coiffure a été perturbée par les infiltrations courant octobre 2019, et qu'elle a ensuite été empêchée pendant plus de deux mois de fermeture. La société demanderesse verse aux débats un tableau Excel faisant état d'une perte de chiffre d'affaires de 26.530 € correspondant au chiffre d'affaires réalisé pendant la même période de l'année précédente. Les documents comptables des exercices antérieurs font état d'une marge brute moyenne de 90 %. La société demanderesse produit également une attestation de son expert-comptable faisant état d'une perte de 20 % de la marge brute pendant les six mois ayant suivi la réouverture du salon. Le document intitulé dossier prévisionnel "5 exercices d'avril 2019 au mois de mars 2024" établi par l'expert-comptable de la société ne permet pas de vérifier cette déperdition dans le semestre suivant la réouverture et ce de plus fort que les comptes annuels au 31 mars 2021 n'ont pas été produits. À partir des seuls éléments comptables non sérieusement discutés, il convient de retenir uniquement le dommage immatériel subi entre le mois d'octobre 2019 et le début du mois de janvier 2020 et de faire droit à la demande de 27.877 €, qui sera arrondie à 30.000 € pour tenir compte de la gêne qui sera subie pendant la période de réalisation du plafond définitif. La demande de 30.000 € au titre du "préjudice de jouissance du fait des désordres de l'exploitation dégradée jusqu'à parfaite réalisation des travaux ne repose sur aucun justificatif ni élément probant". Il convient d'en débouter la société CHARLES [X]. Il s'évince des développements ci-dessus que la société CHARLES [X] a subi un dommage total et définitif de 45.176,46 € (4.855,99 € + 8.000 € + 2.320,47 € + 30.000 €) qui doit être couvert par une indemnité d'assurance de ce montant. Compte tenu du versement de l'acompte de 27.516,89 €, la compagnie le FINISTERE reste devoir à la société CHARLES [X] un solde d'indemnité d'assurance de 17.659,57 €, qu'elle devra lui verser. 2/ La détermination des obligations respectives des tiers responsables dans le cadre de l'action récursoire de l'assureur subrogé L'assureur LE FINISTERE a consenti à mobiliser sa garantie, tant au titre des dégâts stricto sensu, que de la perte d'exploitation entre le 3 novembre 2019 et le 6 janvier 2020. En vertu de la quittance emportant subrogation conventionnelle du 23 février 2021, à hauteur de 27.516,89 €, et par l'effet de la subrogation légale de droit commun des articles 1346-1 et suivants du Code civil, mais aussi spéciale, ayant son siège dans l'article L. 121-12 du Code des assurances, à hauteur du complément de 17.659,57 €, l'assureur LE FINISTERE est ainsi fondé à être intégralement tenu indemne de la somme de 45.176,46 €, par les tiers responsables du sinistre. Sur ces deux fondements, mais aussi sur celui surabondant de l'article 1240 du Code civil, dès lors que le recours subrogé de l'assureur de choses s'exerce, par définition, dans la limite des droits de l'assuré à l'encontre des tiers responsables, la compagnie LE FINISTERE se retourne ainsi contre trois autres défendeurs : - la SCI FRB6 pour avoir "par souci d'économie choisi la solution du bâchage sous visa du maître d'œuvre [Y], sans prendre en considération les risques et alors que la solution du parapluie était prévue dans le cadre des descriptifs des travaux", - le maître d'œuvre [V] [Y], pour n'avoir pas informé le maître de l'ouvrage des difficultés pouvant résulter de ce choix modificatif, et n'avoir pas consciencieusement accompli sa mission complète en ne s'assurant en cours de chantier de la mise en place d'un bâchage efficace, - la société SCOB, pour avoir accepté de déposer la charpente, support du bâchage provisoire, sans rappeler au maître d'œuvre le risque encouru, et sans s'assurer de l'efficacité du bâchage sur plancher mis en place pour la suite du chantier. En réplique, la société FRB6 se retranche derrière sa qualité de profane dans le domaine de la construction du bâtiment, pour soutenir que sa responsabilité ne saurait être retenue, dès lors qu'elle a engagé le programme de rénovation de l'immeuble après s'être entourée de l'ensemble des compétences et précautions techniques utiles, allant de la phase de mise au point des marchés de travaux à celles de direction et d'exécution du chantier, tout ceci en faisant notamment appel à un contrôleur technique, à un coordinateur, et procéder aux études nécessaires à la bonne exécution des ouvrages notamment sur la structure existante de l'immeuble et la descente de charges. La SCI FRB6 reporte sur son maître d'œuvre et la société SCOB la responsabilité intégrale du recours à un bâchage, plutôt qu'un parapluie, dont elle se défend de ne l'avoir supprimée que par un souci d'économie budgétaire. Monsieur [Y], pour ce qui le concerne, affirme avoir été mis devant le fait accompli par monsieur [D] qui a décidé seul du remplacement de la protection par parapluie prévue dans le CCTP par un bâchage, dans l'unique but de réaliser une économie d'environ 23.000 €. Il affirme avoir parfaitement exécuté sa mission de suivi de chantier en intervenant dès le 16 octobre auprès des intervenants à l'acte de construire et du maître d'ouvrage, et en demandant le 30 octobre 2019 à la SCOB de remplacer les bâches trouées pour limiter les entrées d'eau. De son côté, la société SCOB conteste toute implication dans la survenance du dégât des eaux, soulignant que dans le CCTP le parapluie incombait à l'entreprise de démolition, et qu'à la suite de la modification décidée par le maître de l'ouvrage, c'est la société TOXE, titulaire du lot couverture qui a procédé au bâchage du bâtiment après la dépose de l'ancienne charpente. Elle conteste devoir être tenue pour quelque cause que ce soit d'une obligation de conseil et de mise en garde vis-à-vis de quiconque, et insiste sur le fait que ce n'est pas à elle qu'aurait dû s'adresser le maître d'œuvre le 20 octobre 2019, mais à l'évidence à l'entreprise qui avait posé la bâche. En conséquence, la SCOB se prétend n'être en rien responsable du dégât des eaux intervenu dans la nuit du 2 au 3 novembre 2019, "pas plus que de ceux de moindres importances qui se sont produits avant ou après". Ceci étant, l'expert judiciaire, monsieur [T], a estimé que le dégât des eaux survenu en cours de chantier provenait d'une météorologie particulièrement défavorable et d'un défaut de coordination des travaux par le maître d'œuvre, pour avoir accepté que le maître d'ouvrage supprime, par souci d'économie, le parapluie prévu au CCTP, sans envisager un dispositif de protection de remplacement efficace après la dépose de la charpente, étant précisé selon l'expert judiciaire, que la configuration de l'immeuble empêchait quoiqu'il en soit de mettre en œuvre une protection provisoire par bâchage après l'intervention de la SCOB. L'expert considère que la SCOB aurait dû rappeler au maître d'œuvre le défaut d'efficacité d'un bâchage ne reposant pas sur une charpente. Ceci étant exposé, la modification unilatérale à l'initiative du maître de l'ouvrage du cahier des charges techniques particulières, quelle qu'en soit la raison qui est indifférente, a conduit le maître d'œuvre à retenir une solution technique faisant l'impasse sur une couverture provisoire dite de parapluie qui seule garantissait l'étanchéité du bâtiment après dépose de la charpente. Cette initiative inopportune, s'est par la suite révélée techniquement inappropriée et particulièrement difficile à mettre en œuvre en période automnale, propice aux vents forts et aux abondantes précipitations. En outre, monsieur [D], gérant de FRB6 a été prévenu, par son maître d'œuvre le 24 octobre 2019, de l'urgence de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour empêcher les importantes pénétrations d'eau constatées. Il ne démontre pas avoir insisté auprès des entreprises pour qu'elles s'assurent, chaque jour en fin d'intervention, de la mise en place d'un bâchage étanche et résistant au vent. Ce n'est que le 13 novembre 2019 que monsieur [D] réagissait en écrivant, bien tardivement, à la SARL CHARLES [X] être "vraiment désolé pour les dégâts et souhaiter tout mettre en œuvre pour que tout soit réparé le plus vite possible !". La SCI FRB6, bien qu'alertée, ne démontre pas ainsi avoir fait preuve de diligence, s'affranchissant de ses obligations d'attention, prudence et diligence vis-à-vis de la copropriété et de ses occupants, sa qualité de profane, ne l'empêchant pas de s'immiscer dans l'opération de construction pour faire pression sur les entrepreneurs. Il convient donc de retenir la responsabilité pour faute de la SCI FRB6 et d'accueillir l'assureur en son action subrogatoire à son endroit. [V] [Y], pour ce qui le concerne, ne justifie pas avoir appelé l'attention du maître d'œuvre sur les risques liés à sa décision de supprimer le dispositif du parapluie. Il ne s'est pas non plus montré particulièrement réactif, alors que dès la mi-septembre 2019, après dépose de la couverture, des problèmes d'humidité avaient déjà été consignés dans les compte-rendu de chantier, et qu'à la suite de la dépose de la charpente, le 21 septembre, les locataires du rez-de-chaussée se plaignaient dès le 2 octobre suivant de l'apparition d'importantes traces d'humidité. Il lui a fallu attendre l'effondrement du plafond du salon de coiffure dans la nuit du 2 au 3 novembre, pour faire procéder dans les 72 heures, à la pose d'un écran sous toiture suivant commande du 4 novembre, ce qui tend à démontrer que cette solution aurait pu être mise en œuvre bien plus tôt. Il doit aussi être reproché au maître d'œuvre d'avoir accepté d'ouvrir le chantier, sans mesurer le risque de l'opération quotidienne, de dépose et repose de la bâche, en pleine saison d'automne. Le manquement caractérisé de [V] [Y] à l'obligation de soins et diligence dans l'accomplissement de sa mission de maîtrise d'œuvre a ainsi directement concouru à l'apparition du dommage souffert par la SARL CHARLES [X]. Enfin, il ne peut être fait reproche à SCOB d'avoir omis d'attirer l'attention du maître d'œuvre et du maître de l'ouvrage sur les risques liés à un bâchage amovible reposant sur plancher, dès lors que cette tâche ne lui était pas confiée, et que l'obligation d'information de conseil et de mise en garde du maître d'ouvrage faisait partie de la mission du maître d'œuvre. Il convient, en conséquence, de mettre hors de cause la société SCOB, tout en la déboutant de ses appels en garantie. Tenus in solidum vis-à-vis de la compagnie le FINISTÈRE au paiement de la somme de 45.176,46 €, la SCI FRB6 et monsieur [Y] y contribueront, entre eux, à hauteur de 75 % pour le maître d'œuvre, et de 25 % pour le maître d'ouvrage. Leurs responsabilités étant seules retenues, il n'y a pas lieu de faire droit aux appels en garantie de la SCI FRB6 et de [V] [Y]. Il n'y a pas lieu davantage de faire droit à la demande de la société CHARLES [X] de voir les consorts [G] condamnés in solidum à payer quelque somme que ce soit, à quiconque, dès lors qu'ils sont étrangers à la péripétie de chantier à l'origine du dégât des eaux, et au retard dans la solution du litige auquel l'ensemble des parties à l'instance, à l'exclusion du syndicat de copropriétaires, a contribué en multipliant les jeux d'écritures. Faute de dommage par ailleurs établi en lien direct avec l'allongement des délais de traitement du sinistre dégât des eaux de leur locataire qui serait consécutif à la demande de référé expertise introduite par leur mère, il y a lieu, dans ces conditions, de débouter la société CHARLES [X] de toute demande à leur égard. Ceux-ci n'ayant pas à supporter de responsabilité personnelle dans la présente affaire, il convient de les débouter de toutes leurs demandes de garantie. [X] [D] doit être mis hors de cause, dans la mesure où il a été autorisé à transférer le permis de construire à sa SCI FRB6, laquelle a seule passé les marchés en sa qualité de maître d'œuvre. De la même façon, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et [Adresse 15] doit être mis hors de cause, aucune faute de sa part en lien avec le dégât des eaux n'ayant été établie. L'équité commande que [V] [Y] et la SCI FRB6 versent chacun à la société CHARLES [X] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile. La même équité commande qu'aucune autre demande de frais irrépétibles ne soit retenue. Succombant, [V] [Y] et la SCI FRB6 supporteront in solidum les entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires d'expertise de monsieur [T]. L'ancienneté du litige, et la solution retenue justifient le maintien de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONDAMNE la compagnie d'assurances LE FINISTERE à payer à la société CHARLES [X] la somme reliquataire de 17.659,57 €, au titre de l'indemnité d'assurance, consécutive au sinistre dégât des eaux subi dans la nuit du 2 au 3 novembre 2019. ACCUEILLE la compagnie le FINISTERE en son action subrogatoire envers [V] [Y] et la société FRB6. CONDAMNE in solidum [V] [Y] et la société FRB6 à tenir indemne la société LE FINISTERE de la somme de 45.176,46 € correspondant à l'indemnité d'assurance revenant à la société CHARLES [X]. DÉBOUTE [V] [Y] et la société FRB6 de leurs demandes de garantie envers tous autres défendeurs à la présente instance. DIT que la contribution à la dette entre ces deux codébiteurs se répartira en 75 % à charge de [V] [Y] et 25 % à charge de la société civile immobilière FRB6. MET hors de cause [X] [D], [L] [E], [M] [E] épouse [B] et la société SCOB. DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE in solidum [V] [Y] et la société FRB6 aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront les frais et honoraires de l'expert judiciaire. CONDAMNE la société FRB6 et [V] [Y] à payer chacun la somme de 3.000 € à la société CHARLES [X] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes de frais irrépétibles. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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