Tribunal des activités économiques de Nanterre, 9ème chambre, 9 octobre 2025, 2025L02641
Mots clés
société • redressement • remboursement • ressort • rapport • immobilier • procès-verbal • principal • remise • requête • solde • virement • contrat • publicité • restructuration
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Nanterre
9 octobre 2025
Tribunal des activités économiques de Nanterre
3 juillet 2025
Tribunal des activités économiques de Nanterre
10 mars 2025
Tribunal des activités économiques de Nanterre
9 janvier 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Numéro de pourvoi :2025L02641
- Référence abrégée : TAE Nanterre, NaNe ch., 9 oct. 2025, 2025L02641
- Décision précédente :Tribunal des activités économiques de Nanterre, 9 janvier 2025
- Identifiant Judilibre :69eaf08acdc6046d4755e99a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Nanterre
9 octobre 2025
Tribunal des activités économiques de Nanterre
3 juillet 2025
Tribunal des activités économiques de Nanterre
10 mars 2025
Tribunal des activités économiques de Nanterre
9 janvier 2025
Résumé
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Parties demanderesses
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 OCTOBRE 2025 9ème Chambre
N° PCL : 2025J00042 SAS D G M ET ASSOCIES N° RG: 2025L02641
DEBITEUR
SAS D G M ET ASSOCIES 74 RUE RIVAY 92300 LEVALLOIS-PERRET RCS NANTERRE : 391871316 1996 B 3773 Représentant légal : [T] [Y] 3 BLD DES SABLONS 92200 NEUILLY SUR SEINE, Président comparant en personne
En présence de :
SELARL FHB mission conduite par Me [G] [Q], administrateur judiciaire de la SAS D G M ET ASSOCIES, 176 AVE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY SUR SEINE
SELARL [C]-PECOU mission conduite par Me [J] [C], mandataire judiciaire de la SAS D G M ET ASSOCIES, 125 TERRASSE DE L'UNIVERSITECS 4015292741 NANTERRE CEDEX
M. [B] [R], représentant des salariés 13 RUE FRANKLIN 78500 SARTROUVILLE
Mme [S] [H], membre du CSE
M. Stéphane ROUSSILLON, juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Noël HURET, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République,
DEBATS
Audience du 9 octobre 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort
. délibérée par M. Noël HURET, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge Mme Françoise LARGET, juge ARRET D'UN PLAN N° RG : 2025L02641 N° PC : 2025J00042 APRES EN AVOIR DELIBERE, FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 9 janvier 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société DGM ET ASSOCIES, société par actions simplifiée au capital de 229 000,00 €, dont le siège social est situé 74 rue Rivay - 92300 - LEVALLOIS-PERRET, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n°391 871 316. Par ce jugement, le tribunal a désigné : * Monsieur Stéphane ROUSSILLON en qualité de juge-commissaire, * la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [G] [Q], en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assistance, * la SELARL [C]-PECOU, prise en la personne de [J] [C], en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 10 mars 2025, la période d'observation a été poursuivie. Par jugement en date du 3 juillet 2025, la période d'observation a été renouvelée pour une période de 6 mois. Présentation de l'entreprise et origine des difficultés Fondée en 1987, la société DGM ET ASSOCIES est spécialisée dans l'exercice de la profession d'architecte et dispose de deux bureaux à Levallois-Perret. Elle emploie 58 salariés, outre le dirigeant Monsieur [A] [T]. La société justifie d'une expertise reconnue dans les domaines de l'aménagement urbain, de la construction neuve ainsi que de la restructuration lourde. Elle intervient activement dans les mutations environnementales et écologiques des espaces urbains. Les principaux chiffres de la société, antérieurs au redressement judiciaire, sont les suivants : […] Les difficultés rencontrées proviennent de la crise du secteur immobilier depuis 2022 et le chiffre d'affaires « facturé » (distingué du chiffre d'affaires « comptable ») ressort ainsi en recul d'environ -22% entre 2022 et 2023 (contre -8% concernant le chiffre d'affaires « comptable »). La société DGM & ASSOCIES pâtit de la crise du secteur immobilier et voit son chiffre d'affaires « réel » diminuer en conséquence. Parallèlement, les coûts fixes ont augmenté avec la hausse de la masse salariale et les autres charges d'exploitation se sont maintenues à un niveau élevé. Naturellement, la rentabilité de la société s'est dégradée. D'après la direction les difficultés rencontrées par la société résultent principalement d'agissements frauduleux du directeur administratif et financier (DAF), lequel a depuis été licencié pour faute grave. Lesdits agissements ont été découverts le 12 décembre 2024 et une déclaration de cessation des paiements a été déposée le 30 décembre 2024. Déroulement de la période d'observation A l'ouverture de la procédure, la société a résilié un contrat de bail (locaux secondaires) et pris à bail un nouveau, sensiblement moins cher afin de réaliser des économies. La société a réalisé un chiffre d'affaires de 5 733 K€ et un résultat d'exploitation de 764 K€ entre le 1 er janvier et le 30 juillet 2025. La trésorerie au 2 octobre s'élevait à +2 562 K€ après paiement des charges courantes (salaires de septembre, charges sociales et fiscales, assurances, loyers). La société a présenté un plan de redressement le 29 juillet 2025. Le mandataire judiciaire a interrogé individuellement les créanciers en application de l'article L. 626-5 du code de commerce. L'administrateur judiciaire a dressé son rapport portant bilan économique, social et environnemental et projet de plan de redressement. Le mandataire judiciaire a également dressé rapport sur le passif de la société et relatant les réponses des créanciers aux propositions d'apurement de ce passif. Ces rapports ont été déposés au greffe et communiqués au jugecommissaire, à la société débitrice, à la représentante des salariés et au Ministère Public. Projet de plan de redressement Projet économique Le projet de plan repose sur une hausse de 2% du chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 au regard des contrats déjà sécurisés puis sur une diminution de 5% et stabilisation à 9,6 M€ jusqu'en 2035, soit 1 M€ de moins qu'en 2024. Le projet de plan repose également sur un maintien du taux de marge brute à 77%, du taux de marge mette à 22% et de la masse salariale (5,2 M€) à compter de 2027. Passif retenu dans le cadre du plan La société retient un passif à rembourser de 3 150 408,76 € réparti comme suit : Montant en Nature créance euros Superprivilégié 255 214,21 Privilégié et 2 880 641 00 chirographaire 2 009 041,90 Chirographaire < 500 € 5 552,65 Chirographaire à échoir 0 TOTAL 3 150 408,76 Modalités d'apurement du passif Le projet de plan de redressement prévoit : * le paiement de la créance superprivilégiée en 6 mensualités égales et consécutives, * le paiement des créances dont le montant est inférieur à 500 € sans délai ni remise à l'arrêté du plan ; * le paiement des autres créances définitivement admises selon deux options : Option 1 Les créances seront intégralement remboursées en 5 annuités progressives selon l'échéancier suivant : […] Afin de permettre une remontée de dividendes sur la holding ATELIER 74 ARCHITECTES ASSOCIES (150 K€ par an pendant 5 ans puis 500 K€ par an), aux seules fins d'amorcer le remboursement du passif de cette dernière qui présente également un plan de continuation, il est proposé un remboursement progressif. Le 1er règlement interviendra un an après l'arrêté du plan. Les dividendes seront portables. Option 2 Les créances seront remboursées à hauteur de 50 % du montant de la créance admise dans les 6 mois suivants l'arrêté du plan, et abandon du solde (50%). Autres dispositions du projet de plan La société et son dirigeant ont pris les engagements suivants : * En complément de la refacturation mensuelle (45 K€ H.T / mois sur la durée du plan) au titre des prestations de service délivrées par ATELIER 74 ARCHITECTES ASSOCIES ( e-design, 3D ) auprès de DGM ET ASSOCIES, cette dernière et ses dirigeants s'engagent à ne distribuer que les seuls dividendes permettant d'initier le plan de remboursement de la holding ATELIER 74 ARCHITECTES ASSOCIES La remontée de ces dividendes ne donnera lieu à aucune distribution aux associés de la holding ATELIER 74 ARCHITECTES ASSOCIES ; M. [A] [T] et Mme [W] [O] s'engagent au maintien du niveau de rémunération octroyé pendant la période d'observation, soit 30 K€ HT versés à MDD ARCHITECTES dont ils sont gérants associés ; * La société DGM ET ASSOCIES et ses dirigeants s'engagent à ne pas aliéner le fonds de commerce sans autorisation expresse du Tribunal ni les principaux actifs immobilisés ; * La société DGM ET ASSOCIES et ses dirigeants s'engagent à verser un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, par virement automatique mensuel sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom du commissariat à l'exécution du plan ; * La société DGM ET ASSOCIES et ses dirigeants s'engagent à établir et remettre au commissaire à l'exécution du plan des situations comptables intermédiaires trimestrielles pendant les 2 premières années du plan, semestrielles ensuite ; * La société DGM ET ASSOCIES et ses dirigeants s'engagent à remettre les comptes annuels au commissaire à l'exécution du plan, dans les 3 mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes. Il est par ailleurs sollicité que le tribunal impose l'option 1 de remboursement du passif résiduel aux créanciers n'ayant pas répondu à la consultation individuelle ou ayant refusé la proposition. L'interrogation individuelle de l'ensemble des créanciers de la société DGM ET ASSOCIES sur les propositions d'apurement du passif a été réalisée par le mandataire judiciaire le 5 août 2025. Le délai de réponse des créanciers a expiré le 5 septembre 2025. Il ressort de cette consultation les réponses suivantes : * Option 1 : 64% des créanciers en montant ont opté pour / cela représente 28% des créanciers ; * Option 2 : 13% des créanciers en montant ont opté pour / cela représente 20% des créanciers ; * Défaut de réponse : 5% des créanciers en montant / cela représente 41% des créanciers ; * Refus : 10% des créanciers en montant / cela représente 2% des créanciers. DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL Sur convocation du greffe, ont été invités à se présenter en chambre du conseil, le 9 octobre 2025, et ont comparu : * Monsieur [A] [T], dirigeant de la société DGM ET ASSOCIES ; * Madame [N] [K], représentante du CSE ; * Madame [S] [H], représentante des salariés ; * Maître [G] [Q], administrateur judiciaire ; * Maître [J] [C], mandataire judiciaire. Le juge commissaire a été avisé de la date d'audience, et y a participé. Le procureur de la République a été avisé de la date de l'audience, et y a participé. Lors des débats en chambre du conseil, les observations suivantes ont été présentées : L'administrateur judiciaire a présenté le déroulement de la période d'observation et les principales caractéristiques du projet de plan de redressement. Il a souligné l'effort de rationalisation de la structure de charges et le niveau de confiance accordé par les clients de la société au regard du nombre de contrats déjà sécurisés pour 2026. Il a également souligné l'engagement du dirigeant. Le mandataire judiciaire, Maître [J] [C], a présenté le résultat de la circularisation du plan auprès des créanciers et a émis un avis favorable à l'arrêté du plan. Monsieur le Juge-commissaire a émis un avis favorable à l'arrêté du plan en soulignant la rapidité du processus d'élaboration du plan. Le procureur de la République a émis un avis favorable à l'arrêté du plan de redressement. Le tribunal a mis sa décision en délibéré au 23 octobre 2025, par mise à disposition au greffe. SUR CE Vu les articles L. 626-1 et suivants du code de commerce, Attendu que le plan de redressement présenté par la société DGM ET ASSOCIES repose sur des hypothèses prudentes de croissance modérée de son chiffre d'affaires, Que la société a démontré au cours de la période d'observation un retour à la rentabilité qui s'avère cohérent avec les hypothèses du plan de redressement, Attendu que le plan doit permettre, à son terme, le remboursement de l'intégralité du passif des créanciers, Attendu que les créanciers se sont prononcés en quasi-totalité, expressément ou tacitement, en faveur du plan, Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le dirigeant de la société débitrice, la représentante du CSE et la représentante des salariés se sont déclarés favorables à l'arrêté du plan de redressement, Attendu que Monsieur le juge commissaire a émis un avis favorable à l'arrêté du plan, Attendu que le ministère public a requis l'arrêté du plan de redressement, Le tribunal arrêtera le plan de redressement et statuera ainsi :PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Vu les dispositions des articles L. 626-1 et suivants du code de commerce, Vu le projet de plan de redressement de la société DGM ET ASSOCIES, Vu les observations et les avis du dirigeant, de la représente du CSE, de la représentante des salariés, des mandataires de justice et du juge-commissaire, Le ministère public ayant été entendu en son avis, Arrête le plan de redressement de la société DGM ET ASSOCIES selon les modalités prévues au projet de plan et ses annexes, Dit que le passif sera remboursé selon les modalités suivantes : * Paiement de la créance superprivilégiée de l'AGS selon l'accord convenu entre l'AGS et la société débitrice, * Paiement des créances définitivement admises, dont le montant est inférieur à 500 €, sans délai ni remise, à la date du présent jugement, * Paiement des autres créances définitivement admises selon l'option 1 (remboursement progressif de l'intégralité de la créance admise en 5 annuités de 10-15-20-25-30%) ou selon l'option 2 (remboursement de 50% du montant de la créance admise en 6 mensualités suivant l'arrêté du plan et abandon du solde (50%)), lorsque les créanciers ont accepté expressément cette option 2, Dit que les paiements aux créanciers interviendront à chaque date anniversaire du plan, et le premier un an après le présent jugement, Dit que les pourcentages visés par les annuités de l'échéancier de remboursement seront appliqués sur le montant total de chacune des créances définitivement admises en principal et, le cas échéant, en accessoires du principal, sans pénalité ni intérêts complémentaires, Dit que les annuités du plan seront portables, Donne acte aux créanciers des délais consentis conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce, que ce soit par une acceptation expresse de l'une des deux propositions ou, s'agissant de l'option longue (option 1), par acceptation tacite en l'absence de réponse, Impose l'option longue (option 1) de remboursement de l'intégralité du passif en 5 annuités aux créanciers n'ayant pas répondu à la consultation individuelle du mandataire judiciaire, ou l'ayant refusée, conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce, Prend acte des engagements pris par la société DGM ET ASSOCIES et Monsieur [A] [T] dans le cadre du plan, Dit que la société DGM ET ASSOCIES et ses dirigeants s'engagent à ne distribuer que les seuls dividendes permettant d'initier le plan de remboursement de la holding ATELIER 74 ARCHITECTES ASSOCIES dans la limite de 150 K€/an les 5 premières années puis 500 K€/an les 5 années suivantes, également en procédure de redressement judiciaire. Dit que la société versera un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, par virement automatique mensuel sur son compte Etude ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations, Dit que la société remettra au commissaire à l'exécution du plan des situations comptables intermédiaires trimestrielles pendant les 2 premières années du plan, semestrielles ensuite, Dit que la société remettra les comptes annuels au commissaire à l'exécution du plan, dans les 3 mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes dans les 6 mois, Dit que la société informera sans délai le commissaire à l'exécution du plan de tout changement de modèle économique, et notamment en cas d'embauche d'un salarié, Fixe la durée du plan à 5 ans, Désigne la société DGM ET ASSOCIES et son dirigeant Monsieur [A] [T] comme tenus d'exécuter le plan de redressement, Met fin à la mission de la SELARL FHBX, mission conduite par Maître [G] [Q], en qualité d'administrateur judiciaire, Désigne la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [G] [Q], en qualité de commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L. 626-25 du code de commerce, Maintient la mission de la SELARL [C]-PECOU, mission conduite par Maître [J] [C], en qualité de mandataire judiciaire, jusqu'à la fin des opérations de vérification du passif, Maintient Monsieur Stéphane ROUSSILLON en qualité de juge-commissaire jusqu'à l'approbation du compte-rendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judicaire et du commissaire à l'exécution du plan, Dit, conformément à l'article L. 626-14 du code de commerce, que le fonds de commerce de la société DGM ET ASSOCIES ne pourra pas être aliéné sans autorisation préalable du tribunal, et ce pendant la durée du plan, Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan, dans les conditions fixées par l'article R. 626-5 du code de commerce, Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R. 626-43 du code de commerce, Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de redressement, arrêté par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal pour que celui-ci décide s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan, Dit qu'en cas de modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan, le débiteur devra saisir par voie de requête le tribunal pour lui soumettre les modifications envisagées, le commissaire à l'exécution du plan pouvant introduire une requête à cette même fin, Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R. 661-1 du code de commerce, Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.Commentaires sur cette affaire
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