Cour de cassation, Troisième chambre civile, 10 novembre 1998, 96-18.026
Mots clés
société • pourvoi • référendaire • rapport • siège
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
10 novembre 1998
Cour d'appel de Dijon
9 mai 1996
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :96-18.026
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 10 nov. 1998, n° 96-18.026
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Dijon, 9 mai 1996
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007394258
- Identifiant Judilibre :61372328cd580146774062b3
- Président : M. BEAUVOIS
- Avocat général : M. Guérin
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
10 novembre 1998
Cour d'appel de Dijon
9 mai 1996
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la société Fonderie du Der, société anonyme, dont le siège est 10330 Chavanges,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit :
1 / de M. Michel Y...,
2 / de M. Frédérick X...,
3 / de Mme Laurence X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Fonderie du Der, de Me Blondel, avocat des époux X..., de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique, ci-après annexé :Attendu qu'ayant
constaté que l'entrepreneur ne s'était affranchi des prescriptions figurant dans la notice d'installation du fabricant qu'après avoir obtenu l'accord d'un des préposés de celui-ci et que l'entrepreneur justifiait que le fabricant lui avait livré des réductions de conduit, qu'elle lui avait facturées, et retenu que l'avis apparemment autorisé du préposé du fabricant qui avait induit en erreur l'entrepreneur, constituait une faute de ce fabricant l'obligeant à garantie envers l'entrepreneur, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fonderie du Der aux dépens ; Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fonderie du Der à payer aux époux X... la somme de 5 500 francs et à M. Y... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fonderie du Der ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...