Tribunal judiciaire d'Avignon, 15 juin 2026, 26/00201
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • société • commandement • résiliation • contrat • référé
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Avignon
- Numéro de pourvoi :26/00201
- Dispositif : Accorde une provision
- Référence abrégée : TJ Avignon, 15 juin 2026, n° 26/00201
- Identifiant Judilibre :6a308652cdc6046d476ef555
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Résumé
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Parties défenderesses
S.A.S. LES 5 J
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 JUIN 2026
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N° du dossier : N° RG 26/00201 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KNJY
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.C.I. [O] prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jennifer BOUNNONG, avocat au barreau D'AVIGNON
DÉFENDEURS
S.A.S. LES 5 J exerçant sous l'enseigne commerciale « [Adresse 2] », prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
S.E.L.A.R.L. ETUDE [T] représentée par Maîtres [G] [A] et [I] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société LES 5 J
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l'audience du 18 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l'affaire était mise en délibéré et que l'ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les assignations délivrées le 27 et 28 avril 2026 par la S.C.I. [O] à l'encontre de la S.A.S. LES 5 J et la S.ELA.R.L. ETUDE [T] en sa qualité de mandataire liquidateur devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d'AVIGNON, auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Faits et prétentions des parties :
Par acte authentique du 01 novembre 2017, la S.C.I. [O] a donné à bail commercial à la S.A.S. LES 5 J des locaux commerciaux situés [Adresse 5] (84), cadastrés BL [Cadastre 1] le loyer est fixé à la somme mensuelle de 1.813,11 € TTC à échéance du 5 de chaque mois.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant une résiliation de plein-droit du bail, après l'écoulement d'un délai d'un mois, suivant un commandement de payer délivré par acte extra judiciaire au preneur.
A compter du mois de janvier 2026, la S.A.S. LES 5 J s'est révélée défaillante dans le règlement de ses loyers. Ainsi, la bailleresse a délivré un premier commandement de payer en date du 4 février 2026 demeurant infructueux.
En outre, la S.A.S. LES 5 J ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 mars 2026, la S.C.I. [O], bien que bénéficiant d'une clause résolutoire acquise dès le 4 mars 2026 à la suite dudit commandement de payer resté infructueux assigne aux présentes la S.E.L.A.R.L. ÉTUDE [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire et représentant légal de la débitrice. Le 13 avril 2026, la S.C.I. [O] a adressé la déclaration de sa créance locative de 6.091,77 euros auprès du Liquidateur, dans le délai légal de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire au BODACC.
Constatant que la S.A.S. LES 5 J n'a pas réglé régulièrement et intégralement les loyers dus, la S.C.I. [O] a fait citer, par acte extra-judiciaire du 28 avril 2026, la S.A.S. LES 5 J et la S.E.L.A.R.L. ETUDE [T] devant la présente juridiction aux fins de voir :
- DECLARER recevable et bien-fondée la société [O] en ses demandes, fins et conclusions
Y faisant droit,
- JUGER que le bail commercial consenti à la société LES 5 J portant sur un local commercial cadastré section BL [Cadastre 2] situé [Adresse 6] (84), propriété de la société [O] est résilié de plein droit depuis le 4 mars 2026 à minuit par l'effet de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail ;
- JUGER que la société LES 5 J est sans droit ni titre ;
- ORDONNER en conséquence a la société LES 5 J de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s'y trouvant et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. A défaut d'y procéder, l'expulsion sera ordonnée avec le concours de la force publique et d'un serrurier, outre le paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- JUGER que le sort du matériel et des objets mobiliers entreposés dans le local est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution
- CONDAMNER in solidum la société LES 5 J et la SELARL ETUDE [T], Liquidateur, en qualité de représentant légal de la société LES 5 J à payer à la société [O] a titre provisionnel :
- La somme de 7.252,44 € TTC [ventilée comme suit : - le loyer impayé d'avril 2026 d'un montant de 1.813,11 € TTC (lequel est postérieur au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire ouverte a rencontre de la société LES 5 J) ainsi que- indemnité d'occupation du quart d'une annuité de loyer en vigueur soit la somme de 5 439 33 € TTC]
- CONDAMNER in solidum la société LES 5 J et la SELARL ETUDE [T], Liquidateur, en qualité de représentant légal de la société LES 5 J à payer à la société [O] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 4 février 2016 ainsi que le coût de l'état néant des créanciers inscrits et le timbre justice ;
- ORDONNER |'exécution provisoire de I 'ordonnance à intervenir ;
- DEBOUTER la société LES 5 J et la SELARL ETUDE [T], Liquidateur, ès qualité de représentant légal de la société LES 5 J de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Quoique régulièrement citées, la S.A.S. LES 5 J et la S.E.L.A.R.L. ETUDE [T] n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu'il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre : Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, "dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend" ; que selon l'article 835 de ce même code, "le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite" ; Aux termes de l'article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai" ; Le bail commercial dont est titulaire la S.A.S. LES 5 J contient une clause résolutoire rédigée comme suit : « à défaut de paiement de son échéance d'un seul terme de loyer, u compris de l'indexation, ou en cas d'inobservation de l'une ou quelconque des clauses du présent contrat, et un mois après un simple commandement de payer ou une mise en demeure adressée par acte extra judiciaire resté sans effets, et exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la présente clause, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres ou consignations ultérieures.». Il est établi par le courrier de mise en demeure du 04 février 2026 versé aux débats que la S.A.S. LES 5 J n'a pas réglé les loyers dus dans leur intégralité depuis le mois de janvier 2026. Ledit commandement de payer délivré à ce locataire qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, est demeuré sans effet pendant le délai d'un mois, la S.A.S. LES 5 J, n'ayant pas apuré l'entièreté du passif locatif, d'un montant de 7.904, 88 euros, à la date du commandement. De ce fait, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse. La S.A.S. LES 5 J et la S.E.L.A.R.L. ETUDE [T] ne s'expliquent pas sur sa défaillance, ni ne sollicitent des délais pour apurer sa dette ; il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 04 mars 2026, date à laquelle la S.A.S. LES 5 J et la S.E.L.A.R.L. ETUDE [T] ne disposent plus de titre pour occuper les lieux, et, à défaut de départ amiable dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d'ordonner son expulsion, une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser ; Concernant le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, "dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier" ; qu'en l'espèce, l'obligation de la S.A.S. LES 5 J de payer les arriérés de loyer et une indemnité d'occupation courant à partir de la date de résiliation du bail n'est pas sérieusement contestable. Au vu des pièces justificatives produites, l'arriéré locatif de la S.A.S. LES 5 J et la S.E.L.A.R.L. ETUDE [T] s'élève, à défaut de production d'un décompte actualisé plus récent, à une somme de 7.252,44 euros, représentant le montant des loyers et charges dus, arrêté au 04 mars 2026. Cette créance n'étant pas contestable, il y a lieu de condamner la S.A.S. LES 5 J à payer cette somme à la S.C.I. [O], à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 04 février 2026, date du premier courrier recommandé de mise en demeure, sur la somme de 7.252,44 euros, et à compter du 27 et 28 avril 2026, date de l'assignation en justice valant mise en demeure de payer, pour le surplus. Selon le troisième paragraphe de la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial du 01 novembre 2017, rédigée ainsi « En outre une indemnité d'occupation mensuelle et indivisible égale à la valeur d'un quart d'une annuité du loyer alors en vigueur sera due au bailleur ». En application de ladite clause, il y a lieu de fixer à une somme équivalente du montant de la valeur d'un quart d'une annuité du loyer, soit un quart multiplié par 1813,11 euros multiplié par 12 donnant 5439,33 euros, laquelle ajoutée au loyer impayé du mois d'avril 2026 de 1813,11 euros, porte le montant totale de la créance à la somme de 7252,44 euros. Ainsi, le montant de l'indemnité d'occupation est dû mensuellement à compter du mois où la locataire est sans droit ni titre, soit le mois de mars 2026. Par conséquent, la S.A.S. LES 5 J sera condamnée au paiement de cette indemnité d'occupation à titre provisionnel. Il convient de déclarer les sommes dues par la sas les 5 J au passif de la liquidation de cette société, sous réserve du respect des procédures de déclaration de créances. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La S.A.S. LES 5 J qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance, lesquels incluront le coût des actes de commissaires de justice nécessaires à la présente procédure, à savoir le commandement de payer du 04 février 2026 et l'assignation du 27 et 28 avril 2026, et versera à la S.C.I. [O] , qui a été contraint d'engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, CONSTATONS que le bail commercial dont est titulaire la S.A.S. LES 5 J relatif à un local commercial [Localité 4] (84) propriété de la S.C.I. [O], s'est trouvé résilié de plein droit le 04 mars 2026 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte, DISONS qu'à compter de cette date, la S.A.S. LES 5 J et la S.E.L.A.R.L. ETUDE [T] est occupant sans droit ni titre, ORDONNONS en conséquence à la S.A.S. LES 5 J et la S.E.L.A.R.L. ETUDE [T] en sa qualité en mandataire liquidateur de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s'y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, DISONS qu'en cas d'expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNONS la S.A.S. LES 5 J à payer à la S.C.I. [O], à titre provisionnel : - la somme de SEPT MILLE DEUX CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET QUARANTE QUATRE CENTIMES (7.252,44 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 04 février 2026, date du premier courrier recommandé de mise en demeure et à compter du 27 et 28 avril 2026, date de l'assignation en justice valant mise en demeure de payer, pour le surplus. - une indemnité d'occupation d'une somme équivalente du montant de la valeur d'un quart d'une annuité du loyer, CONDAMNONS la S.A.S. LES 5 J à payer à la S.C.I. [O], la somme de MILLE EUROS (1.000,00 EUR) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la S.A.S. LES 5 J aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes de commissaire de justice nécessaires à la procédure (commandement de payer du 04 février 2026, l'assignation en justice du 27 et 28 avril 2026), DECLARONS les sommes dues par la sas les 5 J au passif de la liquidation de cette société, sous réserve du respect légal des déclarations de créance, REJETONS toutes autres demandes. La présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.Commentaires sur cette affaire
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