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Cour d'appel de Lyon, 23 juillet 2026, 25/00538

Mots clés
banque • prêt • société • contrat • redressement • qualités • règlement • remise • signification • remboursement • siège • publicité • saisie • production • produits

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon
23 juillet 2026
Tribunal de commerce de Saint-Étienne
10 janvier 2025
Tribunal de commerce de Saint-Étienne
15 novembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Lyon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/00538
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Lyon, 23 juill. 2026, n° 25/00538
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 15 novembre 2023
  • Identifiant Judilibre :6a644dd2d6da041962f22489
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Résumé

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Parties intimées
SELARL MJ ALPES
SELARL BCM
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Texte intégral

N° RG 25/00538 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEFO Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE Au fond du 10 janvier 2025 RG : 2023rj440 ch n° [T] Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES C/ S.A.S. [F] [W] S.E.L.A.R.L. MJ ALPES S.E.L.A.R.L. BCM RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A

ARRET

DU 23 Juillet 2026 APPELANTE : La Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Société anonyme Coopérative de Banque populaire à capital variable, régie par les articles L. 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 605 520 071, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège, Sis [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086, avocat plaidant et Me Prisca WUIBOUT, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant. INTIMEES : La société SAS [F] [W], au capital de 16.000 €, n° 432 486 090 RCS [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, faisant actuellement l'objet d'un plan de redressement suivant jugement du 13 novembre 2024 Sis [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Non représentée malgré signification de la déclaration d'appel et des conclusions par acte du 26.03.2025 par remise à personne morale habilitée ET La société SELARL MJ ALPES, prise en la personne de Maître [I] [D], Mandataire judiciaire, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [F] [W] Sis [Adresse 4] [Localité 4] Non représentée malgrè signification de la déclaration d'appel et des conclusions par acte du 21.03.2025 par remise à personne morale habilitée ET La S.E.L.A.R.L. BCM, Représentée par Maître [Y] [C] Es qualité d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de la « SAS [F] [W] » suivant jugement du tribunal de commerce arrêtant le plan de redressement en date du 13 novembre 2024, Sis [Adresse 5] [Localité 5] Non représentée malgrè signification de la déclaration d'appel et des conclusions en date du 21.03.2025 par dépot étude * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 21 Avril 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mai 2026 Date de mise à disposition : 23 Juillet 2026 Audience tenue par Aurore JULLIEN, conseillère faisant focntion de présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Composition de la Cour lors du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente par intérim - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente par intérim nommée à cet effet par ordonnance du 12 Mai 2026, Sophie DUMURGIER, présidente, ayant été empêchée, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [F] [W] et nommé la SELARL MJ Alpes, prise en la personne de Me [I] [D], en qualité de mandataire judiciaire. Par courrier du 11 janvier 2024, la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes (la banque) a déclaré, entre les mains du mandataire judiciaire, une créance d'un montant total de 5.587,17 euros à titre privilégié à échoir. Par courrier du 4 avril 2024, le mandataire judiciaire a contesté les intérêts à échoir ainsi que les indemnités, au motif que le montant des intérêts était inconnu et le mode de calcul non précisé. Par courrier du 29 avril 2024, la banque a maintenu sa déclaration de créance. Par requête du 11 juillet 2024, la SELARL MJ Alpes, ès qualités, a saisi le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Etienne de la contestation de créance de la banque. Par ordonnance du 10 janvier 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Etienne a : - admis la créance privilégiée de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes pour la somme de 5.587,17 euros à échoir à titre définitif, - rejeté toutes sommes supplémentaires, déclarées « pour mémoire » par le créancier car la créance n'est pas certaine, liquide et exigible, - dit que la présente ordonnance sera notifiée par M. le greffier en lettre recommandée avec accusé de réception à : la SAS [Adresse 6], la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, [Adresse 7], communiquée contre récépissé à : la SELARL BCM42 en sa qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL MJ Alpes, mandataire judiciaire, et par lettre simple à : UDA avocats [Adresse 8], - alloué les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Par déclaration reçue au greffe le 21 janvier 2025, la banque a interjeté appel de cette ordonnance portant sur le chef de la décision ayant rejeté toutes sommes supplémentaires, déclarées « pour mémoire » par le créancier car la créance n'est pas certaine, liquide et exigible. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 mars 2025, la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes demande à la cour, au visa de l'article L. 622-24 du code de commerce, de : - réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'admission de toutes sommes supplémentaires déclarées pour mémoire par le créancier « car la créance n'est pas certaine liquide et exigible », Et statuant à nouveau, - rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, - admettre sa créance de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes au passif de la procédure de redressement de la société [F] [W] au titre du prêt n° 08672607, à titre privilégié à échoir pour un montant de 5.587,17 euros outre intérêts à échoir au taux de 1,80 %, indemnités et majorations des taux en cas de défaut de règlement, tels que prévus contractuellement, - condamner la société [F] [W] à lui régler une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, - statuer ce que de droit sur les dépens. Citée par acte de commissaire de justice remis le 26 mars 2025 à personne morale auquel était jointe la déclaration d'appel, la société [F] [W] n'a pas constitué avocat. Citée par acte de commissaire de justice remis en l'étude le 21 mars 2025, auquel était jointe la déclaration d'appel, la SELARL BCM, ès qualités, n'a pas constitué avocat. Citée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 21 mars 2025, auquel était jointe la déclaration d'appel, la SELARL MJ Alpes, ès qualités, n'a pas constitué avocat. *** La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 avril 2026, les débats étant fixés au 21 mai 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la créance d'intérêts La banque fait valoir que : - la créance étant déclarée à échoir, elle n'avait pas d'autre précision à apporter que le taux d'intérêt, soit 1,80 % ; - la déclaration de créance renvoie expressément au contrat de prêt et au tableau d'amortissement, qui lui sont annexés ; les intérêts sont applicables en vertu des dispositions de l'article 'calcul et paiement des intérêts' visé au contrat de prêt adressé en même temps que la déclaration de créance ; - s'agissant des pénalités, elles sont prévues à l'article 'déchéance et exigibilité anticipée du crédit' de ce contrat ; les indemnités et majorations sont dues, peu importe que le prêt ne soit pas déchu, ces créances étant déclarées à échoir et issues d'un contrat de prêt souscrit avant le jugement d'ouverture. Sur ce, Aux termes de l'article L. 622-25, alinéa 1er, du code de commerce 'la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers'. Selon l'article L. 622-28, alinéa 1er, du même code, 'Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.' Et, selon l'article R. 622-23 du code de commerce, 'Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient : 1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ; 2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ; 3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige ; 4° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n'a pas fait l'objet d'une publicité. A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.' En l'espèce, la déclaration de créance en date du 11 janvier 2024 adressée par la banque au mandataire judiciaire porte sur trois créances. Au titre du prêt de 180.000 euros, cette déclaration mentionne : 'A TITRE PRIVILEGIE POUR LA SOMME OUTRE INTERETS DE - Prêt 08672607 d'un montant initial de 180.000 €, au taux de 1,80 % Capital restant dû au 24/10/2023 - à échoir : 5.587,17 €' Il est ajouté, dans la case reprenant le total de la créance, 'outre intérêts à échoir, indemnité(s) et majoration des taux en cas de défaut de règlement'. Sont annexés à cette déclaration de créance, notamment, les contrats de prêts afférents, avec les tableaux d'amortissement correspondants. Ainsi, le contrat porte sur un prêt de 180.000 euros, amortissable en 84 échéances mensuelles à un taux d'intérêts fixe de 1,80 %, et le tableau d'amortissement comporte, pour chaque échéance, le montant des intérêts dus. Ces documents permettent donc de déterminer le mode de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté. La banque précise qu'il n'existait aucun impayé au jour du jugement d'ouverture. En conséquence, il convient d'admettre, à titre privilégié, les intérêts au taux de 1,80 % à échoir. S'agissant des intérêts de retard et de la majoration des taux en cas de défaut de règlement, l'article 7 des conditions générales du contrat de prêt du 23 juin 2016 prévoit que ' En cas de non-paiement d'une échéance à sa date prévue, en capital, intérêts ou accessoires et si la Banque n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, comme en cas de prorogation, les sommes impayées ou prorogées porteront jusqu'à complet remboursement, intérêts au taux du prêt majoré de 5% du capital restant dû en cas d'exigibilité immédiate appliquées par la banque, et en cas de non exigibilité de 3 points, tout mois commencé étant considéré comme entier'. Cette formule permet de déterminer, au jour de la liquidation des intérêts de retard, le montant de ces derniers. En effet, elle mentionne le taux applicable, ce sur quoi il s'applique et sur quelle période. En conséquence, il convient d'admettre également les intérêts de retard au taux du prêt majoré attachés à la créance à échoir, selon les modalités mentionnées au contrat. Sur les demandes accessoires, Les dépens de l'instance seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective de la société [F] [W]. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient, en équité, de rejeter la demande de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par défaut et dans les limites de l'appel, Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle rejette toutes sommes supplémentaires, déclarées 'pour mémoire' par le créancier ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Admet au passif de la procédure collective de la société [F] [W], à titre privilégié, les intérêts au taux conventionnel de 1,80 % l'an ainsi que les indemnités et majorations des taux en cas de défaut de règlement, tels que prévus au contrat de prêt n° 08672607 ; Dit que les dépens d'appel seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective de la société [F] [W] ; Rejette la demande formée par la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente par interim,

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