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Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2025, 25/08428

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Propriété et possession immobilières • Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux • siège • caducité

Chronologie de l'affaire

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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 N° RG 25/08428 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKVG Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 02 Mai 2025 Date de saisine : 16 Mai 2025 Nature de l'affaire : Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux Décision attaquée : n° 24/00867 rendue par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 2] le 13 Novembre 2024 Appelante : S.C.I. LA BRECHE INVESTISSEMENT Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Vanessa ZENCKER de la SAS ARTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier Evry JCP Intimées : Madame [L] [J] Es qualité de « Mandataire ad'hoc » de la « SCI 3 AS », dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de paris sous le numéro 495391575 S.A.S. COMPAGNIE FINANCIERE DE MARCHAND DE BIENS VOLNEY la société « Compagnie financière de marchand de biens VOLNEY » dénommée COFIMAB, société par actions simplifiée ayant son siège social à [Adresse 3], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 391 754 363, représentée par son président, le CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme à conseil d'administration au capital de 1 331 400 718,80 €, ayant son siège social à [Adresse 3], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 029 848, elle-même représentée par son Président du Conseil d'Administration, représentée par Me Thierry-xavier FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier 20230216 ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 908 du code de procédure civile) (n° 195, 2 page) Nous, Roselyne GAUTIER, magistrat en charge de la mise en état Assisté de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,

Vu les articles

908, 911 et 916 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 05 Septembre 2025, Vu l'absence d'observations écrites, en réponse,

Sur ce,

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

PAR CES MOTIFS

, Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel. Paris, le 28 Octobre 2025 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties

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