Tribunal administratif de Versailles, 6 décembre 2024, 2208921
Mots clés
requête • statuer • maire • recours • rejet • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
6 décembre 2024
Maire de la commune de Villepreux
30 septembre 2022
Maire de la commune de Villepreux
30 juin 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2208921
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Versailles, 6 déc. 2024, n° 2208921
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Maire de la commune de Villepreux, 30 juin 2022
- Avocat(s) : ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
6 décembre 2024
Maire de la commune de Villepreux
30 septembre 2022
Maire de la commune de Villepreux
30 juin 2022
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIQUOT JOLY Anne - Sophie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIQUOT JOLY Anne - Sophie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIQUOT JOLY Anne - Sophie
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. D E, Mme B E et Mme A E, représentés par Me Piquot-Joly, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Villepreux a retiré l'arrêté du 3 juin 2021 leur accordant, dans l'ancien cimetière, l'emplacement n°1313 - K-36 pour une durée de 30 ans à compter du 1er juin 2021, cette concession étant de type familial, et la décision implicite née 30 septembre 2022 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villepreux une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, la commune de Villepreux conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un protocole d'accord conclu le 24 avril 2023 entre Mme C et M. D E, Mme B E et Mme A E, produit par la commune de Villepreux, Mme C s'est engagée à effectuer les démarches afin que la concession n°1313 du cimetière de la ville soit rétrocédée aux consorts E et que, par un arrêté du 31 juillet 2023, le maire de la commune de Villepreux a attribué cette concession aux consorts E. Dès lors, la requête ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Villepreux la somme demandée par les requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des consorts E. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à Mme B E et à Mme A E et à la commune de Villepreux. Fait à Versailles, le 6 décembre 2024. La magistrate désignée, signé F. Lutz La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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