Tribunal judiciaire de Paris, 29 août 2024, 24/52917
Mots clés
société • référé • sommation • provision • prétention • immeuble • signature • preneur • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/52917
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 29 août 2024, n° 24/52917
- Identifiant Judilibre :66d0bc241bb6f60ce8bb22f5
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Résumé
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Partie demanderesse
FRUCTIPIERRE
défendu(e) par CABINET BRAULT ET ASSOCIES
Partie défenderesse
La S.A.S. SPART
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52917 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TSK
N° : 5
Assignation du :
19 Avril 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 août 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société FRUCTIPIERRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Sabine CHASTAGNIER de l'AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0082
DEFENDERESSE
La S.A.S. SPART
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
DÉBATS
A l'audience du 27 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée signé par voie électronique le 12 octobre 2022, la société FRUCTIPIERRE a consenti à la société SPART un bail commercial portant sur des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] pour une durée de dix ans à compter du 10 octobre 2022 moyennant un loyer indexé de 34.540,80 € par an HT et HC payable par trimestre et d'avance.
Le 8 juin 2023, la société FRUCTIPIERRE a fait signifier à la société SPART une première sommation de payer portant sur un arriéré locatif de 29.583,21 €.
Le 27 novembre 2023, la société FRUCTIPIERRE a fait signifier à la société SPART une seconde sommation de payer portant sur un arriéré locatif de 49.417,84 €.
Le 19 avril 2024, la société FRUCTIPIERRE a fait assigner la société SPART devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris auquel elle demande de:
- condamner la défenderesse à lui payer une provision de 76.043,45 € à titre d'arriéré locatif;
- condamner la défenderesse à lui payer une provision de 7.604,35 € à titre de pénalité contractuelle;
- condamner la défenderesse à lui payer les intérêts conventionnels de retard sur les sommes dues au taux légal majoré de 600 points de base, avec capitalisation desdits intérêts;
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût des deux sommations de payer des 8 juin et 27 novembre 2023, dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La société SPART n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l'une des deux obligations principales du locataire. En l'espèce, à l'appui de ses demandes, la société FRUCTIPIERRE verse notamment aux débats: - le bail du 12 octobre 2022; - les deux sommations de payer des 8 juin et 27 novembre 2023; - les factures de loyers et charges émises au nom de la société SPART; - un extrait du compte de la société SPART arrêté à la somme de 76.043,45 € à la date du 1er avril 2024, échéance du 2ème trimestre 2024 incluse. Ce décompte mentionne les frais des deux sommations de payer précitées, d'un montant total de 521,63 €. Toutefois, la délivrance d'une simple sommation de payer ne visant pas la clause résolutoire du bail ne constituant pas un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, et cet acte pouvant être aisément remplacé à moindre coût par une simple mise en demeure adressée au preneur par lettre recommandée avec accusé de réception, les frais correspondants seront laissés à la charge de la bailleresse. L'obligation de la société SPART n'étant pas sérieusement contestable pour le surplus de 75.521,82 € (76.043,45 € -521,63 €), il y a lieu de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à la société FRUCTIPIERRE. La clause pénale dont se prévaut la bailleresse à l'appui de sa demande de paiement des intérêts de retard au légal majoré de 600 points de base étant susceptible d'être modérée par le juge du fond en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, il n'y a pas lieu à référé sur cette prétention. Les intérêts courant sur les sommes dont la locataire est redevable seront donc fixés, à titre provisionnel, au taux d'intérêt légal, et seront dus sur la somme de 29.583,21 € à compter du 8 juin 2023, date de délivrance de la première sommation de payer, puis sur la somme de 49.417,84 € à compter du 27 novembre 2023, date de délivrance de la seconde sommation de payer, puis sur la somme de 75.521,82 € à compter de la délivrance de l'assignation. Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. De même, la clause pénale dont se prévaut la bailleresse à l'appui de sa demande de paiement de la somme de 7.604,35 € étant également susceptible d'être modérée par le juge du fond pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, il n'y a pas lieu à référé sur cette prétention. Sur les demandes accessoires La société SPART sera condamnée aux dépens de l'instance, dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile, en ce non compris le coût des deux sommations de payer, au sujet desquelles il a été statué ci-dessus. L'équité commande de condamner la société SPART à payer à la société FRUCTIPIERRE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons la société SPART à payer à la société FRUCTIPIERRE la somme provisionnelle de 75.521,82 € à valoir sur l'arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au 1er avril 2024, échéance du 2ème trimestre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 29.583,21 € à compter du 8 juin 2023, puis sur la somme de 49.417,84 € à compter du 27 novembre 2023, puis sur la somme de 75.521,82 € à compter du 19 avril 2024, Disons que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, Condamnons la société SPART à payer à la société FRUCTIPIERRE la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Disons n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes, Condamnons la société SPART au paiement des dépens, dont distraction au profit de Maître Sabine CHASTAGNIER conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Fait à Paris le 29 août 2024 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC François VARICHONCommentaires sur cette affaire
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