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Tribunal de grande instance de Paris, 30 novembre 2010, 2009/12485

Mots clés
contrats • contrat de licence exclusive de brevet • manquement aux obligations contractuelles • obligation de non-concurrence • obligation de non-concurrence • société • produits • contrat

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
30 novembre 2010
Tribunal de grande instance de Versailles
5 juin 2009

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2009/12485
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 30 nov. 2010, n° 2009/12485
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Numéros d'enregistrement : EP0531508 \ EP0986723
  • Parties : SPIREC SA c. M (Edmond)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Versailles, 5 juin 2009
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 30 Novembre 2010 3ème chambre 1ère section N° RG : 09/12485 DEMANDERESSE S.A. SPIREC [...] 78500 SARTROUVILLE représentée par Me Jocelyne GRANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A 1001 DEFENDEUR Monsieur Edmond M représenté par Me Déborah AFLALO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0761 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice Présidente Marie SALORD, Vice Présidente Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DÉBATS A l'audience du 25 Octobre 2010 tenue publiquement devant Marie-Christine C et Marie SALORD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

M. Edmond M est titulaire d'une demande de brevet déposée le 28 décembre 1987 sous le numéro FR 87 18 224, publiée sous le numéro FR 2 625 297, et relative à un dispositif de chauffage ou de refroidissement de flux d'air, notamment pour le chauffage ou le refroidissement des pièces d'un bâtiment déposé par l'intermédiaire du conseil de la société SPIREC, à savoir le cabinet BRUDER. Cette demande de brevet du 28/12/87 a été cédée par M. M à la société SPIREC pour la somme de 100 000 F. Deux brevets ont ensuite été déposés respectivement en 1989 et 1991 utilisant pour la première fois des dispositifs à élément convergent et qui sont d'application directe dans le cadre du présent litige : a) une première invention objet d'un premier brevet déposé en France en 1989 sous le N° FR 89 16916, publié sous le N° 2 656 071. b) une deuxième invention dérivant d'un 2ème brevet français FR 91 04263 déposé le 8 avril 1991 ci-après dénommé M I ; ce 2ème brevet a fait l'objet d'une extension internationale PCT publiée sous le N° WO 92/17740, suivi d'un dépôt en Europe délivré sous le N° EP 0 531 508 B, dont la partie f rançaise du brevet européen s'est substituée au brevet français prioritaire et fait l'objet de la licence exclusive conclue le 11 juin 1996, avec la société SPIREC. Les produits dénommés SPILOTAIR et VARILAIR résultent de l'exploitation de ce deuxième brevet. Monsieur M, salarié en CDI de la société SPIREC depuis le 17 avril 1990, a fait valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 1996 après la signature de la licence exclusive. En retraite, Monsieur M a poursuivi ses recherches et a trouvé un nouveau système fonctionnant sur des principes différents de ceux utilisés par l'industrie de la climatisation. Cette nouvelle invention a donné lieu au brevet dénommé M II ayant pour titre « Dispositif de compression d'un fluide compressible», enregistré sous le n° 97.06734 et déposé le 2 juin 1997 soit un an après sa retraite. Ce brevet a fait l'objet d'une extension internationale PCT publiée sous le N° WO 98/055808, suivi d'un dépôt en Europe délivré sous le N° EP 0 986 723 Bl, dont la partie française du brevet européen s'est substituée au brevet français prioritaire. Monsieur M a alors proposé cette nouvelle invention à son licencié et ancien employeur, la société SPIREC. Après près de 10 mois de négociations, de juin 1997 à avril 1998, tout en reconnaissant le caractère novateur et les avantages de la nouvelle invention, la société SPIREC refusait d'en prendre licence, comme cela résulte du «point des discussions entre Edmond M et la société SPIREC » signé par les parties le 8 avril 1998. Monsieur M a ensuite proposé son invention à la société DELTA AIR PLUS qui a commercialisé les produits JETCLIM ; à la suite du non paiement des redevances par la société DELTA AIR PLUS, M. Edmond M a dénoncé le contrat de licence en février 2008. Le tribunal arbitral le 17 octobre 2007 et la cour d'appel de Paris par deux arrêts du 12 mars 2009 ont condamné la DELTA AIR PLUS à payer les redevances à M. Edmond M. M. Edmond M a conclu une nouvelle licence avec la société ACTC filiale de la société AIR TRADE CENTER. Par acte du 15 février 2008, la société SPIREC a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Versailles Monsieur Edmond M afin d'obtenir le paiement de la somme de 300.000 euros en réparation du préjudice généré par ses manquements à ses engagements contractuels au motif que l'invention seconde concurrencerait la première invention et que son exploitation se ferait en violation de la clause de non concurrence du contrat de licence du 11 juin 1996. Suivant ordonnance du 5 juin 2009, le juge de la mise en état de la 3ème chambre du Tribunal de Grande Instance de Versailles a déclaré ledit tribunal incompétent pour connaître de la demande de la société SPIREC au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris. Par conclusions du 8 mars 2010, la société SPIREC a saisi le juge de la mise en état et sollicité qu'un expert soit désigné avec pour mission de constater que les produits SPILOTAIR et JET CLIM mettent en oeuvre le même procédé d'induction, revêtent les mêmes caractéristiques techniques originales, sont des produits concurrents en ce qu'ils concourent au même résultat, et que l'exploitation de JET CLIM concurrence l'exploitation du brevet "dispositif de régulation en température d'un local". Le 8 juin 2010, le juge de la mise en état a débouté la société SPIREC de sa demande et fixé un calendrier de procédure. Dans ses conclusions récapitulatives du 15 octobre 2010, la société SPIREC a demandé au tribunal de : Au visa de l'article 1147 du Code civil, Dire que le produit JET CLIM est un produit concurrent des produits SPIREC et en particulier du VARILAIR. Dire que M. Edmond M s'est rendu coupable au préjudice de la société SPIREC d'une violation de l'obligation contractuelle de non concurrence souscrite aux termes de l'article 9 du contrat de licence du 11 juin 1996. En conséquence Condamner M. Edmond M à payer à la société SPIREC une somme dont le montant ne saurait être inférieur à 300.000 euros en réparation du préjudice généré par les manquements de M. Edmond M à ses engagements contractuels. Ordonner la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux et/ou magazines professionnels au choix de la société SPIREC. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Condamner M. Edmond M à payer à la société SPIREC la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner M. Edmond M aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jocelyne Granger, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 19 octobre 2010, M. Edmond M a sollicité du tribunal de : Dire que le produit JETCLIM ne tombe pas sous le coup de la revendication 1 du brevet EP 0531508 dont Monsieur M est propriétaire de la partie française ; Dire que le produit JETCLIM qui est un dispositif tout-air, à Débit d'Air Variable dit DAV, n'est pas un produit concurrent du produit SPILOTAIR de SPIREC qui est un terminal à Eau ; Dire que le produit VARILAIR, également du type DAV, est un produit différent du SPILOTAIR, et que le VARILAIR a été réalisé postérieurement et selon les enseignements du brevet M II EP 0986 723 Bl correspondant au JETCLIM ; Débouter la société SPIREC de sa demande d'une violation de l'obligation contractuelle de non concurrence souscrite au titre de l'article 9 du contrat de licence du 11 juin 1996 ; En conséquence, Condamner la Société SPIREC à verser à Monsieur M une somme de 100.000 € au titre de la procédure manifestement abusive et du préjudice moral qu'il a subi ; Ordonner la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux et/ou magazines professionnels au choix de Monsieur M et aux frais de la société SPIREC dans la limite de 5.000€ Hors taxes par publication; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la société SPIREC à payer à Monsieur M la somme de 15.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société SPIREC aux entiers dépens tant en ce qui concerne la procédure devant le tribunal de grande instance de Versailles que la procédure d'incident et de fond devant le Tribunal de céans et dire pour ce le concernant qu'ils seront directement recouvrés par M° A, avocat aux o ffres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 20 octobre 2010.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de constater que la société SPIREC limite sa demande à une indemnisation pour manquement aux obligations du contrat de licence du premier brevet M I et notamment de la clause de non concurrence et que M. Edmond M prétend quant à lui qu'il exploite par voie de licence un deuxième brevet MONTAZ II dont la société SPIREC ne conteste ni la validité ni le fait que ces deux brevets sont indépendants et que la clause 8 du contrat de 1996 qui prévoit explicitement le sort des brevets de perfectionnement du brevet M I pour lesquels chaque partie était libre de les breveter mais devait donner une licence gratuite non exclusive à l'autre Partie, n'est pas applicable. Dans le document intitulé «point des discussions entre Edmond M et la société SPIREC » qui a été signé par les parties le 8 avril 1998, il est indiqué très clairement que le brevet M II n'est pas un perfectionnement du brevet M I. Il n'est pas davantage contesté que M. Edmond M a proposé à la société SPIREC de prendre licence du brevet contre paiement, brevet dont elle dit que son exploitation est une contravention à la clause de non concurrence du contrat de licence de 1996. La société SPIREC n'invoque que la clause de non concurrence contenue à l'article 9 du contrat de licence et qui stipule : «Le concédant s'interdit d'exercer toute activité à quelque titre que ce soit qui pourrait concurrencer l'exploitation dudit brevet pendant la durée d'exécution de la présente convention». Seule peut être reprochée à M. Edmond M la commercialisation de produits reprenant les avantages de l'invention concédée par le brevet M I et non la commercialisation d'autres climatiseurs ne reproduisant pas cet avantage. Ainsi il convient de comparer les caractéristiques techniques des produits SPILOTAIR, SILENC AIR et VARILAIR mettant en oeuvre le premier brevet et celles des produits JETCLIM mettant en oeuvre le second brevet pour comprendre s'ils sont concurrents dans le sens où ils mettraient en oeuvre la même invention puisqu'il est admis que le brevet M II n'est pas un perfectionnement du brevet M I. La société SPIREC commercialise des SPILOTAIR, des SILENC AIR et des VARILAIR. Il est ainsi indiqué dans le catalogue SPIREC qu'une installation SPILOTAIR est toujours composée : d'une centrale équipée d'une batterie d'eau chaude, d'une batterie froide et avec un caisson de mélange ou tout air neuf d'une production d'eau froide d'une production d'eau chaude d'une distribution d'air prétraité par la CTA appelé air primaire d'une distribution d' eau de terminaux SPILOTAIR équipés de leur régulation de débit d'eau et de leurs diffuseurs. La société SPIREC prétend encore qu'elle commercialise d'autres produits que le SPILOTAIR qui sont réalisés conformément aux caractéristiques du brevet M I mais pour lesquels elle n'a pas versé de redevances à M. Edmond M, à savoir le SILENC AIR et le VARILAIR. Une installation SILENC AIR telle que décrite dans le même catalogue est composée de : d'une centrale équipée d'une batterie d'eau chaude, d'une batterie froide et avec un caisson de mélange ou tout air neuf et d'un ventilateur à vitesse variable et pression constante, d'une régulation de la température ambiante par action sur les vannes des batteries d'eau chaude et froide de la centrale d'une production d'eau froide d'une production d'eau chaude d'une distribution d'air pré-traité par la CTA appelé air primaire de terminaux SILENC AIR équipés de leur régulation de débit d'eau et de leurs diffuseurs. Les deux installations SPILOTAIR et SILENC AIR mettent en oeuvre des systèmes à débit d'air constant et à température variable à la différence d'une installation VARILAIR qui est à débit d'air variable et à température constante car il n'y a pas de batterie terminale. Les produits commercialisés sous licence du brevet M II sont dénommés JET CLIM ou JET AIR. Ce sont également des terminaux de climatisation qui équipent des installations à débit d'air variable sans présence de batteries d'eau chaude ou d'eau froide. Ils mettent en oeuvre le brevet M II et il est indiqué dans la brochure relative au JET AIR que "/'air débouche sur une base conique déformable diminuant ou augmentant le transfert de pression qui augmente ou diminue le débit d'air primaire sans générer de bruit... A la sortie de la buse déformable, l'air augmente ou diminue de vitesse et permet la variation de l'air mélangé ou taux d'induction selon les besoins détectés par la sonde ou le point de température fixée." Si le secteur économique dans lequel les inventions sont mises en oeuvre est le même à savoir des appareils permettant la régulation en température d'un local, en d'autres termes des climatiseurs, le domaine technique des deux appareils peut être différent. En effet, la société SPIREC met régulièrement au débat la pièce 39 qui est un extrait du site internet BATIPRODUITS , base de données des produits de la construction, dans le but d'établir que pour les professionnels du bâtiment, le spilotair, le varilair et le jet clim sont classés dans la même catégorie de produits. Si cette capture d'écran montre que ces trois produits sont classés dans la même famille des systèmes de climatisation centralisée à déplacement d'air et qu'ils sont concurrents pour pouvoir être proposés comme solutions à un problème de climatisation, elle n'établit aucunement que ces produits mettent en oeuvre la même invention. En effet, dans le brevet M I est enseigné un dispositif de régulation de température d'un local à l'aide d'un flux d'air à une température donnée puisé dans celui-ci. Le flux d'air extérieur est mélangé dans une conduite à de l'air induit provenant du local avant d'être puisé dans le local. L'entraînement de l'air est obtenu par induction grâce à l'effet venturi. Ce type de dispositif est connu depuis longtemps puisque l'art antérieur vise un brevet US de 1951 et le brevet M de 1989 ; la partie innovante du brevet M I est le fait que la partie plus en amont de la surface d'intersection entre la gaine d'aspiration et la canalisation est disposée immédiatement en aval de l'orifice de sortie de l'élément convergent. Il remédie aux nuisances de bruit provoquées par la circulation de l'air dans les gaines et aux problèmes d'écart de température existant entre l'air soufflé dans le local et l'air ambiant de ce local. Ainsi M I est un brevet de perfectionnement très limité qui ne vise au 'une position spécifique du bord amont delà saine d'aspiration immédiatement en aval de l'orifice de sortie de l'élément convergent. Dans le brevet M II, la revendication 1 couvre un dispositif de compression d'un fluide compressible comprenant la combinaison : a") comportant une enveloppe déformable entre une section d'ouverture maximale et une section d'ouverture minimale et b)comprenant en son extrémité amont au moins un organe prévu pour régler la perte de charge du fluide entrant en permettant ainsi d'augmenter la pression de l'air traversant l'enveloppe depuis une pression minimale pour l'ouverture maximale et une pression maximale pour l'ouverture minimale fournissant ainsi une pression du fluide à la sortie de l'appareil variable à partir d'un flux incident à pression sensiblement constante. La structure des deux installations mettant en oeuvre les dispositifs est totalement différente d'une part car dans le dispositif M II, il n'existe pas de débit constant et d'autre part car il n'est pas utilisé de l'eau froide ou de l'eau chaude pour refroidir ou chauffer l'air directement dans la pièce à la différence du dispositif M I. Mais surtout, la société SPIREC reproche à M. Edmond M de mettre en oeuvre dans le dispositif JETCLIM ou JETAIR une dépression de l'effet venturi en périphérie du flux primaire. Or, si les deux systèmes proposent une circulation de l'air par mise en oeuvre de l'effet venturi qui est un phénomène bien connu et enseigné en physique, le dispositif breveté par M II divulgue une caractéristique très particulière qui est l'emploi d'une enveloppe déformable entre une section d'ouverture maximale et une section d'ouverture minimale et comprenant en son extrémité amont au moins un organe prévu pour régler la perte de charge du fluide entrant en permettant ainsi d'augmenter la pression de l'air traversant l'enveloppe depuis une pression minimale pour l'ouverture maximale et une pression maximale pour l'ouverture minimale. Cette caractéristique n'étant pas une amélioration du brevet M I, elle est donc sans effet sur la particularité revendiquée du brevet M I et sur le positionnement spécifique du bord amont de la gaine d'aspiration immédiatement en aval de l'orifice de sortie de l'élément convergent. Les dispositifs de climatisation utilisant des batteries terminales à refroidissement par eau froide ou par eau chaude et qui délivrent un débit d'air constant souvent puisé font partie d'un domaine technique différent du domaine technique des dispositifs à climatisation tout air qui fonctionnent avec un débit d'air variable en aval et sont dénommés DAV. La position particulière du bord amont de la canalisation d'aspiration de l'air de la pièce immédiatement à la sortie de l'élément convergent qui est l'invention protégée par le brevet M I est une caractéristique parfaitement indifférente pour le dispositif du brevet M II. En conséquence, les produits JETCLIM qui mettent en oeuvre le brevet M II ne sont pas de ce seul fait directement concurrents des produits SPILOTAIR et SILENC'AIR de la société SPIREC. Néanmoins, il convient encore de comparer les caractéristiques techniques des produits JETCLIM et JET AIR au regard du produit VARILAIR de la société SPIREC qui est un terminal pour installation DAV sans batteries terminales. La société SPIREC prétend que le fonctionnement du JET CLIM met en oeuvre l'effet venturi en périphérie du flux primaire et que le dispositif de compression du fluide seul comprenant une enveloppe déformable entre une section d'ouverture maximale et une section d'ouverture minimale ou l'ensemble formé par la succession du conduit de confinement comportant une surface interne de diamètre progressivement décroissant d'amont en aval et du dispositif de compression de fluide constitue un élément convergent et qu'ainsi la caractéristique "originale" du brevet M I est reproduite. Or cette simple affirmation n'est pas suffisante à démontrer l'existence d'un élément convergent et encore moins de la position spécifique du bord amont de la saine d'aspiration immédiatement en aval de l'orifice de sortie de l'élément convergent. Et aucune pièce ni expertise n'est versée au débat pour étayer cette affirmation. Ainsi la société SPIREC ne démontre pas que la mise en place d'un cône déformable diminuant ou augmentant le transfert de pression qui augmente ou diminue le débit d'air primaire sans générer de bruit et à la sortie duquel l'air augmente ou diminue de vitesse et permet la variation de l'air mélangé ou taux d'induction selon les besoins détectés par la sonde ou le point de température fixée ainsi que cela est réalisé sur les terminaux commercialisés selon le brevet M II constitue la reprise de la caractéristique du brevet M I qui divulgue seulement une position spécifique du bord amont de la Raine d'aspiration immédiatement en aval de l'orifice de sortie de l'élément convergent. De plus, M. Edmond M prétend que ce dispositif a été commercialisé postérieurement aux négociations qu'il a menées avec la société demanderesse et après le dépôt du brevet M II. La société SPIREC ne verse au débat que son catalogue 2007 et des factures de 2005 avec le Centre Hospitalier de Meaux et de 2007 avec le Centre Hospitalier de Saint Dizier. Il apparaît donc que le VARILAIR a été commercialisé par la société SPIREC bien après le dépôt du brevet M II de sorte qu'il ne peut antérioriser cette invention dont il a été sans cesse affirmé qu'elle n'était pas une évolution du M I. La société SPIREC sera donc déboutée de ses demandes en concurrence déloyale faute pour elle de démontrer que M. Edmond M aurait commis une faute au regard de l'article 9 du contrat de licence en commercialisant ou en faisant commercialiser des produits reprenant les avantages de l'invention concédée par le brevet M I. sur les demandes reconventionnelles L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. M. Edmond M sera débouté de sa demande à ce titre, faute pour lui de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société demanderesse, qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits et d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense. La demande de publication judiciaire qui est une mesure indemnitaire complémentaire sera rejetée, M. Edmond M ayant été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. sur les autres demandes L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 15.000 euros à M. Edmond M sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par remise au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la société SPIREC de ses demandes comme mal fondées. Déboute M. Edmond M de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande de publication judiciaire. Condamne la société SPIREC à payer à M. Edmond M la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Condamne la société SPIREC aux dépens tant en ce qui concerne la procédure devant le tribunal de grande instance de Versailles que la procédure d'incident et de fond devant le Tribunal de céans qui seront directement recouvrés par Me AFLALO, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

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