Conseil d'État, 6 décembre 1989, 108962
Mots clés
elections • regles de procedure contentieuse speciales • voies de recours • requête • maire • presse • rapport • rectification • terme
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
6 décembre 1989
Tribunal administratif de Rennes
14 juin 1989
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :108962
- Rapporteur public :Racine
- Référence abrégée : CE, 6 déc. 1989, n° 108962
- Rapporteur : Challan-Belval
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Rennes, 14 juin 1989
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007753124
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
6 décembre 1989
Tribunal administratif de Rennes
14 juin 1989
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Tribunal administratif de Rennes
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1989, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat, annule le jugement du 14 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Rennes a modifié les résultats proclamés par le bureau de vote de la commune de Saint-Quay-Perros à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées dans ladite commune le 19 mars 1989 ; Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que le jugement du tribunal administratif de Rennes n° 89 753 du 14 juin 1989 a fait entièrement droit aux conclusions présentées devant lui par M. X... ; que, dès lors, celui-ci, qui avait bien formé devant le tribunal administratif une protestation, terme juridiquement consacré aux réclamations introduites par les citoyens devant les juridictions administratives contre des opérations électorales, n'est pas recevable à contester les motifs et les mentions dudit jugement ; Considérant, d'autre part, que les conclusions de M. X... tendant à la rectification des comptes rendus du jugement attaqué, parus dans la presse locale, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être utilement soumises au juge de l'élection ;Considérant qu'
il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... n'est pas recevable ;Article 1er
: La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Saint-Quay-Perros et au ministre de l'intérieur.Commentaires sur cette affaire
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