Tribunal administratif de Montpellier, 1 juillet 2026, 2604647
Mots clés
requête • préemption • rejet • statuer • caducité • saisie • servitude • pouvoir • promesse • propriété • rapport • recevabilité • recours • réel • référé
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
- Numéro d'affaire :2604647
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
- Référence abrégée : TA Montpellier, 1 juill. 2026, n° 2604647
- Nature : Décision
- Avocat(s) : PONS-SERRADEIL
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
EPFL ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL PERPIGNAN PYRENEES MEDITERRANEE
défendu(e) par PONS-SERRADEIL Mathieu
Perpignan Méditerranée Métropole
défendu(e) par JEAUNEAUX Romain du Cabinet ADMYS AVOCATS
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 28 juin 2026, Mme B... A..., assistée de sa curatrice, Mme C..., et la société par actions simplifiée (SAS) Buldu Holding, représentées par Me Carneiro, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 mars 2026 par laquelle le directeur de l'établissement public foncier local Perpignan Pyrénées Méditerranée a exercé le droit de préemption urbain sur une partie de la parcelle cadastrée section AL n° 33 située 12 rue du marché de gros à Pézilla-la-Rivière ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier local Perpignan Pyrénées Méditerranée la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que :Sur la
recevabilité : - la SAS Buldu Holding représentée par son président a qualité à agir ; - la requête n'est pas tardive, la décision de préemption ayant été présentée par les services postaux à Mme A... le 3 avril 2026 et non le 2 avril 2026 ; Sur l'urgence : - elle est présumée dès lors que la SAS Buldu Holding a la qualité d'acquéreuse évincée, et que Mme A... a la qualité de venderesse en ce que la décision de préemption porte une atteinte immédiate à son droit de propriété et à la liberté contractuelle et au regard du caractère difficilement réversible de la situation ; la carence en logements sociaux ne suffit pas à renverser cette présomption en l'absence de démonstration d'un projet public réalisable à brève échéance ; la présence d'une clause de caducité ou la défaillance d'une condition suspensive dans la promesse de vente conclue entre Mme A... et la SAS Buldu Holding ne suffit pas à elle seule à priver d'urgence la demande de suspension ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : - la décision est entachée d'incompétence, en l'absence de justification d'une délibération du conseil d'administration de l'établissement public foncier local Perpignan Pyrénées Méditerranée désignant son directeur, d'une délibération déléguant l'exercice du droit de préemption à son directeur, d'une décision du président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole portant délégation du droit de préemption urbain à l'établissement public foncier local Perpignan Pyrénées Méditerranée sur le bien en litige et d'une délibération délégant au président de la communauté urbaine l'exercice du droit de préemption et l'autorisant à déléguer ce droit ; - elle méconnaît l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle se borne à évoquer un projet d'extension du groupe scolaire et la création de logements sociaux, sans que ne soit justifié un projet réel, actuel et suffisamment défini ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est insuffisamment motivée en l'absence d'identification de la nature de l'action ou de l'opération envisagée et de précision sur la consistance du projet, le calendrier et les décisions préalables ou études sur lesquelles il reposerait ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'emplacement réservé n° 43 institué par le plan local d'urbanisme intercommunal-Déplacements (PLUi-D) de Perpignan Méditerranée Métropole en reprenant les moyens développés dans le recours à l'encontre de la délibération du 24 février 2026 ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2026, l'établissement public foncier local Perpignan Pyrénées Méditerranée, représenté par Me Pons-Serradeil, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... et de la SAS Buldu Holding en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2026, Perpignan Méditerranée Métropole, représentée par l'AARPI Admys Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de Mme A... et de la SAS Buldu Holding en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2026, la commune de Pézilla-la-Rivière, représentée par la SCP HG&C, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire de Mme A... et de la SAS Buldu Holding en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable au regard du défaut de qualité pour agir de la SAS Buldu Holding et en raison de sa tardiveté ; - l'urgence n'est pas établie ni pour l'acquéreuse évincée ni pour la venderesse ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.Vu :
- la requête enregistrée le 4 juin 2026 sous le n° 2604650 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjade, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2026 à 10 heures : - le rapport de Mme Bourjade, juge des référés ; - les observations de Me Carneiro, représentant Mme A... et la SAS Buldu Holding, qui s'en remet à sa requête et à son mémoire, insiste sur l'urgence et indique, en outre, que l'institution d'un emplacement réservé ne suffit pas à justifier de la réalité du projet et que le PLUi-D ne justifie pas de ce projet ; de même, la carence en logements sociaux est insuffisante ; s'agissant de l'agrandissement de l'école, aucun document n'est produit et le projet relève de la seule intention de la commune ; le moyen tiré de l'incompétence est abandonné au regard des pièces produites ; - les observations de Me Ruel, représentant l'établissement public foncier local Perpignan Pyrénées Méditerranée, qui reprend ses écritures par les mêmes moyens et fait valoir que le projet présente une réalité incontestable ; - les observations de Me Jeauneaux, représentant Perpignan Méditerranée Métropole, qui reprend son mémoire en défense et fait valoir que l'emplacement réservé avec servitude dans le PLUi-D suffit à justifier la réalité du projet ; - les observations de Me Lequertier, représentant la commune de Pézilla-la-Rivière, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et fait valoir que la requête au fond est tardive et que la réalité du projet est établie par l'inscription du terrain en emplacement réservé dans le PLU puis dans le PLUi-D et par le projet d'agrandissement de l'école depuis 2004. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une déclaration d'intention d'aliéner du 5 mars 2026, la commune de Pézilla-la-Rivière a été informée de l'intention de Mme A... de céder à la SAS Buldu Holding une emprise de 5 444 m² à détacher de la parcelle cadastrée section AL n° 33. Par une décision du 31 mars 2026, le directeur de l'établissement public foncier local Perpignan Pyrénées Méditerranée a exercé le droit de préemption urbain sur le bien en cause. Mme A... et la SAS Buldu Holding demandent la suspension de l'exécution de cette décision de préemption. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens analysés ci-dessus n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... et de la SAS Buldu Holding doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et de se prononcer sur l'urgence. 5. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'établissement public foncier local Perpignan Pyrénées Méditerranée, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent Mme A... et la SAS Buldu Holding au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme A... et de la SAS Buldu Holding les sommes que l'établissement public foncier local Perpignan Pyrénées Méditerranée, Perpignan Méditerranée Métropole et la commune de Pézilla-la-Rivière demandent au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrativeO R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... et de la SAS Buldu Holding est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public foncier local Perpignan Pyrénées Méditerranée, par Perpignan Méditerranée Métropole et par la commune de Pézilla-la-Rivière sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et la SAS Buldu Holding, à l'établissement public foncier local Perpignan Pyrénées Méditerranée, à la commune de Pézilla-la-Rivière et à Perpignan Méditerranée Métropole. Fait à Montpellier, le 1er juillet 2026 La juge des référés, Bourjade La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er juillet 2026 La greffière, L. RocherCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...