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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 3 décembre 2024, 24/08190

Mots clés
commandement • emploi • signature • pouvoir • propriété • recours • référé • rejet • représentation • requête • ressort • siège • sinistre • suspensif • visa

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
3 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
8 août 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 03 Décembre 2024 DOSSIER N° RG 24/08190 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTQ4 Minute n° 24/ 467 DEMANDEUR Madame [V] [N] née le 16 Juin 1994 à [Localité 2] demeurant [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] comparante en personne DEFENDEUR Office Public de l'Habitat GIRONDE HABITAT, pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Madame [Z] [G], munie d'un pouvoir de représentation de Madame [D] [Y], Directrice générale COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L'EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l'audience publique tenue le 22 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d'Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l'affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le 03 décembre 2024 Formule exécutoire GIRONDE HABITAT Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 21 avril 2021, l'OPH GIRONDE HABITAT a donné à bail à Madame [V] [N] un logement sis à [Localité 3] (33). Par ordonnance de référé en date du 8 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion de Madame [N]. Par acte du 24 septembre 2024, l'OPH GIRONDE HABITAT a fait signifier cette décision et délivrer un commandement de quitter les lieux à Madame [N]. Par requête en date du 14 août reçue le 6 septembre 2024, Madame [N] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir un délai pour quitter les lieux. A l'audience du 22 octobre 2024, elle sollicite le plus long délai possible. Au soutien de sa demande, elle indique vivre avec son fils de 7 ans, scolarisé, et avoir retrouvé un emploi devant donner lieu à la signature d'un CDI en début d'année 2025. A l'audience du 22 octobre 2024, l'OPH GIRONDE HABITAT, représenté par Madame [Z] [G], conclut au rejet de la demande et à défaut à ce que ces délais n'excèdent pas la fin de la période de trêve hivernale soit jusqu'au 31 mars 2025, chacune des parties conservant par ailleurs la charge de ses dépens. L'OPH GIRONDE HABITAT fait valoir que Madame [N] ne l'a jamais contactée et a payé son loyer de façon très irrégulière depuis février 2022 occasionnant un impayé de près de 8.700 euros à ce jour. Elle souligne que la demanderesse ne justifie d'aucune recherche de relogement. Le délibéré a été fixé au 3 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ». L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ». Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d'octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d'un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre. En l'espèce, Madame [N] reconnait elle-même n'avoir engagé aucune démarche de relogement, pensant que la reprise du paiement des loyers courants lui permettrait de poursuivre le bail et son occupation des lieux. Dans ce contexte et au regard des conditions légales exposées ci -dessus, elle ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de se reloger à des conditions normales. Sa demande doit donc être rejetée. Sur les demandes annexes Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, DEBOUTE Madame [V] [N] de sa demande de délais pour quitter les lieux, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l'exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXECUTION,

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