Tribunal administratif de Toulouse, 5 janvier 2023, 2203061
Mots clés
recours • maire • requête • ressort • requérant • subsidiaire • irrecevabilité • saisie • principal • publication • rejet • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
- Numéro d'affaire :2203061
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Toulouse, 5 janv. 2023, n° 2203061
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : CAYSSIALS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
5 janvier 2023
Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai et 29 juin 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrête n° 2021-159 en date du 21 octobre 2021 portant péril imminent. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, la commune de Bessières conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre infiniment subsidiaire, à son rejet au fond. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté n° 2021-159 en date du 21 octobre 2021 portant péril imminent a été abrogé par l'arrêté n° 2021-168 en date du 3 novembre 2021 portant mise en sécurité urgente. Par ailleurs, par un arrêté n° 2022-033 en date du 4 février 2022, portant mise en sécurité ordinaire, le maire de la commune de Bessières a mis M. B en demeure, d'avoir à procéder, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêté, aux travaux préparatoires préconisés par l'expert. Dans ces conditions, le recours de l'intéressé doit être regardé comme dirigé contre les arrêté n°s 2021-168 et 2022-033 en date, respectivement, des 3 novembre 2021 et 4 février 2022. 4. D'autre part, il ressort des pièces produites par le maire de la commune de Bessières que M. B a accusé réception des arrêtés contestés, régulièrement notifiés, les 3 novembre 2021 et 4 février 2022. Si le requérant fait état de l'exercice de recours gracieux auprès du maire, il ressort des pièces produites par l'intéressé que les courriels du 10 et 13 mars 2022, dans lesquels M. B se borne à transmettre ses observations au maire de la commune de Bessières, sans contester directement le bien-fondé des arrêtés attaqués, ne peuvent être regardés comme des recours gracieux et n'ont, par conséquent, pas eu pour effet de proroger ledit délais. Dès lors, en l'absence de toute circonstance particulière invoquée par le requérant quant aux raisons qui l'aurait empêché d'exercer son recours dans le délai de recours contentieux de deux mois, ses conclusions présentées le 18 mai 2022, sont tardives et donc irrecevables. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense par le maire de la commune de Bessières, tirée la tardiveté de la requête, doit être accueillie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit par suite être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Bessières. Fait à Toulouse, le 5 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,Commentaires sur cette affaire
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