Tribunal judiciaire de Lyon, 2 juin 2026, 25/02001
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
2 juin 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
4 mars 2025
Tribunal administratif de Lyon
6 mai 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :25/02001
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Lyon, 2 juin 2026, n° 25/02001
- Décision précédente :Tribunal administratif de Lyon, 6 mai 2024
- Identifiant Judilibre :6a21c4c1cdc6046d472c4db7
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
2 juin 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
4 mars 2025
Tribunal administratif de Lyon
6 mai 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOGUE Jean François du Cabinet BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02001 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3HVG
AFFAIRE : [H] [C], [T] [K] C/ SA [N], en qualité d'assureur de la SAS TS BATIMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [C]
né le 22 Mars 1968 à [Localité 1] (TUNISIE) [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean françois BOGUE de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocats au barreau de l'AIN
Madame [T] [K]
née le 08 Juillet 1974 à [Localité 3] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean françois BOGUE de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocats au barreau de l'AIN
DEFENDERESSE
SA [N], en qualité d'assureur de la SAS TS BATIMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Romain BRUILLARD de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Cécile COLLARD, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
Débats tenus à l'audience du 13 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [C] et Madame [T] [K], propriétaires d'une maison d'habitation sise terrain sise [Adresse 3] à [Localité 4], ont entrepris en 2018 d'importants travaux de réhabilitation et réaménagement, comprenant notamment la reconstruction d'une partie entière du bâtiment.
Dans ce cadre, ils ont notamment confié à la SAS TS BATIMENT la réalisation d'un chemin d'accès à la maison comprenant la création d'un mur de soutènement, d'un escalier d'accès et le réaménagement du garage avec suppression de deux cloisons.
La société TS BATIMENT a établi une facture de fin de chantier en date du 04 mai 2023.
La toiture du garage s'est effondrée sur les matériaux qui y étaient entreposés, entraînant un glissement de terrain qui a emporté une partie de l'escalier et du mur de soutènement.
Nommé par ordonnance de référé du tribunal administratif de LYON en date du 06 mai 2024, Monsieur [S] [U] a établi un rapport daté du 21 mai 2024. Il y estime qu'après de fortes intempéries, le basculement du mur de soutènement créé pour soutenir la voie d'accès à la maison a vraisemblablement provoqué l'effondrement de la dalle de couverture du garage. Il a conclu à l'existence d'un risque d'effondrement de la voie d'accès dans un zone déjà affaissée et de chute de matériaux sur la [Adresse 4].
Le 12 juillet 2024, la SAS TS BATIMENT a été radiée du RCS.
Par ordonnance en date du 04 mars 2025 (RG 24/01661), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [H] [C] et Madame [T] [K], une expertise judiciaire au contradictoire de :
la SA [N], en qualité d'assureur de la SAS TS BATIMENT ;
s'agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [X] [O], expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, Monsieur [H] [C] et Madame [T] [K] ont fait assigner en référé
la SA [N], en qualité d'assureur de la SAS TS BATIMENT ;
aux fins d'extension de la mission d'expertise.
A l'audience du 13 janvier 2026, Monsieur [H] [C] et Madame [T] [K], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 1 et demandé de :
étendre la mission d'expertise conformément au dispositif de leurs conclusions ;
débouter la SA [N] de sa demande de limiter l'extension de la mission d'expertise aux seuls désordres affectant la réalisation du mur de la piscine extérieure coté rue et de la cuve de rétention d'eau et de la terrasse au dessus de la cuve de rétention d'eau ;
débouter la SA [N] de ses autres prétentions.
La SA [N], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, amender l'extension de la mission d'expertise sollicitée conformément au dispositif de ses conclusions ;
rejeter le surplus des prétentions des Demandeurs ;
à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves ;
en tout état de cause, ordonner que le coût de l'extension de la mission d'expertise soit supporté par les Demandeurs.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 02 juin 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION I. Sur la demande d'extension de la mission d'expertise Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Selon l'article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. » L'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile ajoute : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. » En l'espèce, la mission d'expertise actuellement confiée à Monsieur [X] [O] porte sur le glissement de terrain, le basculement du mur de soutènement, la dégradation de l'escalier et l'effondrement de la toiture du garage inférieur, désordres établis par les pièces produites par les maîtres d'ouvrage et dont l'imputabilité à la SAS TS BATIMENT s'avère vraisemblable au regard des devis et factures des travaux qui lui ont été confiés. Toutefois, il ne saurait lui être imparti de procéder, dans le cadre d'une mesure générale d'investigation, à un audit des travaux réalisés par l'entrepreneur, ce qui excéderait manifestement les pouvoirs conférés au juge des référés par l'article 145 précité (Civ. 2, 7 janvier 1999, 97-10.831 ; Com., 7 mars 2018, 16-17.632). Or, il n'est allégué d'aucun désordre affectant les travaux auxquels l'extension de la mission est sollicitée, les Demandeurs procédant par voie d'affirmation sans invoquer aucun fait précis, objectif et vérifiable (Civ. 2, 12 juillet 2012, 11-18.399 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619) au sujet d'un vice de construction, d'une non-conformité ou d'une dégradation du garage supérieur avec zone de retournement, des murs de la piscine extérieure côté rue, de la cuve de rétention d'eau et de la terrasse située au dessus, de la cuisine d'été extérieure à côté de la piscine côté rue. En effet, s'il est soutenu que l'expert a « relevé d'autres désordres concernant l'intégralité des travaux » (conclusions, p. 5), la note n°1 de ce dernier ne les évoque pas et fait seulement état de ce que « Me [W] informe les parties qu'il sollicitera une extension de mission afin d'analyser l'ensemble des travaux réalisés par l'entreprise TS BATIMENT » (nous soulignons, §8). A contrario, l'expert a mis en exergue un défaut de stabilité des gardes corps en verre de la terrasse, présentant selon lui un risque pour la sécurité. Ce nonobstant, il ne ressort pas des devis et factures produits par les maîtres d'ouvrage que la SAS TS BATIMENT soit susceptible d'avoir un lien avec la fourniture ou l'installation de ces gardes-corps, de sorte qu'il serait inutile d'étendre l'expertise à ce désordre au seul contradictoire de son assureur, dont les garanties ne pourraient manifestement pas être recherchées. De plus, l'indication, par le conseil de la compagnie défenderesse, dans un dire daté du 10 juin 2025, de ce qu'il n'avait pas d'observation à formuler sur l'extension de mission envisagée ne saurait constituer un motif légitime de la voir ordonner. Enfin, les photographies des travaux prises au cours de leur exécution, sans analyse technique ni explication de quelque sorte que ce soit, s'avèrent inaptes à en établir une critique précise et plausible et à légitimer la demande. Il résulte de ce qui précède que Monsieur [H] [C] et Madame [T] [K] ne justifient pas d'un motif légitime de voir ordonner l'extension de la mission d'expertise sollicitée à l'ensemble des travaux qu'aurait réalisés la SAS TS BATIMENT. Par conséquent, il conviendra de rejeter leur demande. II. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, Monsieur [H] [C] et Madame [T] [K] seront condamnés aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, REJETONS la demande d'extension de la mission d'expertise sollicitée par Monsieur [H] [C] et Madame [T] [K] ; PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 31 août 2027 ; CONDAMNONS Monsieur [H] [C] et Madame [T] [K] aux dépens de la présente instance ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ; Le Greffier Le Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.Commentaires sur cette affaire
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