Tribunal judiciaire de Bobigny, 12 juin 2026, 26/00120
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :26/00120
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 12 juin 2026, n° 26/00120
- Identifiant Judilibre :6a45569ccdc6046d477dd856
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
12 juin 2026
Résumé
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Parties demanderesses
LA BANQUECF
SOMECO-GROUPE ABRI
S.C.P.--BEDDOUK
TRESORERIE SEINE-AMENDES
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par EXPERTON Thibaut
Personne physique anonymisée
défendu(e) par EXPERTON Thibaut
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
N° RG 26/00120 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5ELS
[Localité 2]
Minute: 26/00468
DU : 12 Juin 2026
Monsieur [I] [D]
C/
[1] CF (50465363799)
[Localité 3] (2020650361084564)
TOTALENERGIES (104769374)
[2] (523686295 V026804909)
ELMY FOURNITURE (CO00298918)
S.C.P. [L]-[Localité 4]-BEDDOUK (411347 - (1202/411347)/SIS)
TRESORERIE SEINE-[Localité 5] AMENDES (231143048634 / M. [D] [I])
Monsieur [G] [E] [Z]
Représentant : Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1445
Madame [A] [K] épouse [Z]
Représentant : Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1445
Société [3] (vref 121/742)
---
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
par LR/AR
A
par LS
---
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 12 Juin 2026 par le tribunal judiciaire de Bobigny, présidé par Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier,
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [I] [D],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
à :
LA BANQUE [4] CF (50465363799),
demeurant Service Surendettement - [Localité 6]
non comparante, ni représentée
SOMECO-GROUPE ABRI (2020650361084564),
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
ENGIE (523686295 V026804909), domiciliée : chez [5] Services SERVICE SURENDETTEMENT, [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[Localité 8] (CO00298918),
demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.C.P. [L]-[Localité 4]-BEDDOUK (411347 - (1202/411347)/SIS),
demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-[Localité 5] AMENDES (231143048634 / M. [D] [I]),
demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [E] [Z],
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS
Madame [A] [K] épouse [Z],
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS
Société [3] (vref 121/742),
demeurant Chez [6] - [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
*****
Vu les articles
385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ; Le 28 avril 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 5] a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [D] [I] ; Par lettre expédiée au secrétariat de la Commission le 24 avril 2025, M. [G] [E] [Z] et Mme [A] [K] épouse [Z] ont contesté cette décision ; Par ordonnance du 06 janvier 2026, le Jugre des contentieux de [Localité 9] statuant en matière de surendettement a renvoyé le dossier de Monsieur [I] [D] devant la commission des particuliers de surendettement de Seine [Localité 10]. Par LRAR envoyée le 31 janvier 2026, Mr [I] [D] a demandé la rétractation de l'ordonnance du 06 janvier 2026. A la suite de cette contestation, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 Juin 2026; MOTIFS
Aux termes de l'article 468 du Code de procédure civile qui dispose "qu'en cas de défaut de comparution du demandeur sans motif légitime, il ne peut être statué sur la demande que sur réquisition expresse du défendeur sauf la faculté pour le juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure". Le deuxième alinéa du même article ajoute que le juge dispose également de la faculté de prononcer d'office la caducité de l'acte introductif d'instance ; En l'espèce, M. [I] [D] n'a pas comparu à l'audience et n'a pas justifié avoir satisfait aux exigences de l'article R.713-4 du Code de la consommation lui permettant d'exposer ses moyens par lettre adressée au juge à la condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [I] [D] n'a justifié par aucun motif légitime son défaut de comparution ; En conséquence, il convient de déclarer d'office caduc le recours de M. [I] [D] par application de l'article susvisé ;PAR CES MOTIFS
, Statuant publiquement, le Juge des contentieux de la protection ; DÉCLARE caduc le recours formé par M. [I] [D] ; DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si M. [I] [D] justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d'un motif légitime de non comparution qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; RAPPELLE que la caducité entraîne par voie de conséquence l'extinction de l'instance en contestation ouverte par le recours de M. [I] [D] ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement aux fins de mise en oeuvre de la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur au recours par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux autres parties et à la commission de surendettement à la diligence du greffe ; LAISSE les éventuels dépens à charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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