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Cour d'appel de Nîmes, 10 juillet 2026, 26/00493

Mots clés
caducité • société • sanction • requête • statuer • saisie • pourvoi • pouvoir • principal • procès • réduction • ressort • subsidiaire • visa

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Nîmes
10 juillet 2026
Tribunal des affaires économiques d'Avignon
10 janvier 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
  • Numéro de déclaration d'appel :
    26/00493
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Nîmes, 10 juill. 2026, n° 26/00493
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal des affaires économiques d'Avignon, 10 janvier 2025
  • Identifiant Judilibre :6a59c63b93c619cd1f259280
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Résumé

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Partie appelante
S.A.R.L. LB SERVICES
Parties intimées

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/00493 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J3KU NR CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 1] 30 janvier 2026 RG:25/00539 S.A.R.L. LB SERVICES C/ S.A. MANULOC S.A.R.L. PGS COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale

ARRÊT

DU 10 JUILLET 2026 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Conseiller de la mise en état de [Localité 1] en date du 30 Janvier 2026, N°25/00539 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Nathalie ROCCI, Présidente, M. Yan MAITRAL, Conseiller, Mme Audrey GENTILINI, Conseillère, GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 18 Juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.R.L. LB SERVICES [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉES : S.A. MANULOC [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Yves SEBE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. PGS [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Yves SEBE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Statuant sur déféré d'une ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel de NIMES, en date du 30/01/2026 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 10 Juillet 2026,par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement du 10 janvier 2025, le tribunal des affaires économiques d'Avignon a notamment débouté la SARL LB Services de ses demandes à l'encontre des sociétés Manuloc et PGS et l'a condamnée à leur payer la somme de 750 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le 18 février 2025, la SARL LB Services a interjeté appel de cette décision. Par une ordonnance du 30 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a: - débouté la SARL LB Services de sa demande d'allongement du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile pour le dépôt de ses conclusions d'appelante, - débouté la SARL LB Services de sa demande tendant à voir écarter la sanction de la caducité de l'appel, - prononcé la caducité de la déclaration d'appel effectuée le 18 février 2025 par la SARL LB Services, enregistrée sous le n°25/00680, - constaté l'extinction de l'instance enregistrée sous le n°25/00539, - condamné la SARL LB Services aux entiers dépens de l'instance d'appel, - débouté les sociétés Manuloc et PGS de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par requête en déféré datée du 13 février 2026 ( et non 2025), la Sarl LB Services a saisi la cour au visa des articles 908, 911 et 913-8 du code de procédure civile d'une demande d'infirmation de l'ordonnance de caducité du 30 janvier 2026 Elle demande de statuer à nouveau et de: A titre principal: - Allonger le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile pour le dépôt des conclusions d'appelant de la société LB Services par application de l'article 911, alinéa 2 du code de procédure civile A titre subsidiaire: - Ecarter la caducité de la déclaration d'appel au regard d'un cas de force majeure, par application de l'article 911, alinéa 4 du code de procédure civile; En tout état de cause, -Débouter les sociétés Manuloc et PGS de toutes leurs demandes plus amples ou contraires; - Statuer ce que de droit sur les dépens. EXPOSE DES

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société LB Services expose à titre liminaire que sa requête est recevable. Elle soutient que sa déclaration d'appel a été réalisée le 18 février 2025 et enregistrée le 24 février 2025, et que c'est en raison d'un paramétrage informatique interne défaillant que la déclaration d'appel a été enregistrée dans le logiciel de gestion de son conseil, à la date de son enregistrement par le greffe en vertu du message RPVA reçu, soit le 24 février 2025. En réalité, le délai de trois mois aux fins de communication des conclusions d'appelant a commencé à courir dés le 18 février 2025 pour expirer le 19 mai 2025 à minuit. Au moment de communiquer les conclusions d'appelant, le conseil de la société LB Services a pu se rendre compte tardivement de la défaillance du paramétrage, de telle sorte qu'il a sollicité l'allongement du délai de trois mois imparti en vertu de l'article 911, alinéa2 du code de procédure civile et cette notification s'est opérée le 20 mai 2025 à 10H40. La demande d'allongement de délai a été présentée avant toute ordonnance de caducité. En réponse aux écritures adverses, la société LB Services soutient que l'article 911 alinéa 2 du code de procédure civile ne subordonne aucunement la faculté pour le conseiller de la mise état d'écarter le délai prévu par l'article 908 du même code à une condition de temps. Le conseiller de la mise en état peut neutraliser les effets automatiques et rigides du délai de l'article 908, y compris lorsque ce délai est déjà consommé. Les sociétés Manuloc et PGS ne se sont référées à aucune jurisprudence qui irait à l'encontre d'un allongement d'office, par le conseiller de la mise en état, du délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile, si le délai est dépassé. Elle souligne que les conclusions d'appelant ont été communiquées moins de vingt-quatre heures après l'expiration du délai initialement prévu de trois mois. Elle fait valoir que l'allongement d'office du délai répond à une bonne administration de la justice et garantit le droit d'accès à un juge ainsi que les exigences du droit à un procès équitable au sens de l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle soutient que la sanction de la caducité est excessive et disproportionnée. Si sa demande d'allongement du délai de l'article 908 du code de procédure civile devait être rejetée, la société LB Services entend pouvoir bénéficier de l'application de l'article 911, alinéa 4, du code de procédure civile, soulignant que le problème technique de paramétrage rencontré ne relève ni d'une négligence procédurale, ni d'un désintérêt pour l'instance et que la jurisprudence a pu retenir que des problèmes informatiques relevaient d'un cas de force majeure. Dans leurs conclusions sur déféré reçues par RPVA le 24 avril 2026, les sociétés Manuloc et PGS demandent à la cour de confirmer l'ordonnance du 30 janvier 2026, en ce qu'elle a: - débouté la SARL LB Services de sa demande d'allongement du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile pour le dépôt de ses conclusions d'appelante, - débouté la SARL LB Services de sa demande tendant à voir écarter la sanction de la caducité de l'appel, - prononcé la caducité de la déclaration d'appel effectuée le 18 février 2025 par la SARL LB Services, enregistrée sous le n°25/00680, - constaté l'extinction de l'instance enregistrée sous le n°25/00539, - condamné la SARL LB Services aux entiers dépens de l'instance d'appel, ce faisant: - déclarer et prononcer la caducité de l'appel de la Sarl LB Services interjeté par déclaration du 18 février 2025 à l'encontre du jugement rendu le 10 janvier 2025 par le tribunal des activités économiques d'Avignon, - débouter la Sarl LB Services de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires - la condamner à payer aux sociétés Manuloc et PGS une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Manuloc et PGS font valoir que la demande de délai supplémentaire ayant été formée après l'expiration du délai pour conclure, elle ne peut qu'être rejetée. Elle cite un arrêt de la cour d'appel de [Etablissement 1] du 27 mai 2025,n°24/06147 en ce sens. Le conseiller de la mise en état ne peut pas allonger rétroactivement un délai expiré, ni le ressusciter. La sanction de la caducité ne peut être écartée alors que le paramétrage informatique reste de la maîtrise des parties et leur est imputable. Le caractère insurmontable de l'événement n'est pas non plus caractérisé, la computation des délais procéduraux appartenant nécessairement au contrôle des parties.

MOTIFS

L'article 908 du code de procédure civile énonce: ' A peine de caducité de la déclaration d 'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.' L'article 911, alinéas 2, 3 et 4, du code de procédure civile dispose que : 'Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.' - sur la demande d'allongement du délai de l'article 908 du cpc: En l'espèce, il ressort du récépissé de la déclaration d'appel que l'appel a été interjeté le 18 février 2025 par la SARL LB Services et qu'il a été enregistré au greffe le 24 février 2025. Or, la SARL LB Services, appelante, a remis ses conclusions au greffe le 20 mai 2025, soit après l'expiration du délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, prévu par l'article 908 du code de procédure civile, qui expirait le lundi 19 mai 2025. Le conseiller de la mise en état a jugé qu'un délai déjà expiré ne peut plus être réduit ou allongé, que la possibilité qui lui est offerte de procéder d'office à la réduction ou à l'allongement du délai, n'est pas de nature à autoriser une partie à le saisir après expiration du délai pour conclure. En effet, la caducité est acquise le lendemain de l'expiration du délai. Si la Sarl LB Services soutient que sa demande a été présentée avant toute ordonnance de caducité, il est cependant constant que le délai de l'article 908 du code de procédure civile était expiré lorsqu'elle a formulé sa demande le 20 mai 2025. L'ordonnance du conseiller de la mise doit être confirmée en ce qu'elle a jugé qu'un délai expiré ne peut plus être réduit ou allongé. - Sur la demande tendant à écarter la sanction de la caducité en application des dispositions de l'article 911 alinéa 4 du code de procédure civile : Pour l'application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article 911 du code de procédure civile , il appartient à la société LB Services d'établir l'existence d'une circonstance qui ne soit pas de son fait et qui revête pour elle un caractère insurmontable. Elle invoque à ce titre une erreur de paramétrage du logiciel de gestion de son conseil. Cependant, nonobstant le fait que cette erreur de paramétrage n'est nullement démontrée, elle résulte du fait de la partie qui l'invoque et son caractère insurmontable n'est pas davantage établi. Le conseiller de la mise en état a ainsi retenu qu'il n'est pas démontré que le paramétrage ne puisse être corrigé alors qu'il s'agit d'une difficulté récurrente puisqu'il est très courant que l'enregistrement de la déclaration d'appel, engendrant le message qui en informe l'appelant, ne soit pas effectué le jour même de la déclaration d'appel. En tout état de cause, l'utilisation d'un logiciel de gestion ne dispense pas l'utilisateur d'opérer des vérifications et de s'assurer que la saisie des délais a été correctement effectuée. Enfin, la Cour de cassation juge que la caducité de la déclaration d'appel résultant de ce que les conclusions n'ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par la loi, ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, §1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Cass.civ 2ème 24 septembre 2015/ pourvoi n° 13-28.017). L'ordonnance déférée est par conséquent confirmée en ce qu'elle a jugé que la force majeure n'est pas caractérisée, et en ce qu'elle a débouté l'appelante de sa demande tendant à voir écarter la caducité de sa déclaration d'appel. Sur les frais de l'incident L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des intimées.

PAR CES MOTIFS

, La cour, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions Condamne la société LB Services aux dépens Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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