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Tribunal de commerce d'Épinal, AFFAIRES MISES EN DELIBERE, 16 juin 2026, 2026000663

Mots clés
requête • société • siège • recevabilité • remise • ressort • rôle

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL JUGEMENT DU 16 JUIN 2026 ROLE N° 2026000663 DEMANDEUR: [S] née [C] [W], [O], conjointe collaboratrice de la société AS CHARPENTE / IDEE DECO, immatriculée au RCS d'EPINAL sous N° 518 378 849, dont le siège social est sis [Adresse 1] à TAINTRUX (88100), placée en procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'EPINAL en date du 10 mars 2026, Ni présente, ni représentée, DEFENDEUR: L'URSSAF DE LORRAINE, organisme régi par le code de la sécurité sociale, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 1], Représenté par Maître Farida AYADI, avocate au barreau d'EPINAL, demeurant [Adresse 3] à EPINAL (88000). COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) : Président : Jean-François BARNET Juges : Jack LORTET et Yves LESCURE Greffière : Olivia BALLAND DEBATS : audience publique du 14 avril 2026 JUGEMENT : prononcé le 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Jean-François BARNET qui a signé la minute avec Olivia BALLAND, greffière. FAITS Par lettre recommandée en date du 30 janvier 2026, Madame [S] [W], conjointe collaboratrice de la société AS CHARPENTE / IDEE DECO, conteste la créance de l'URSSAF DE LORRAINE réclamée au titre du troisième trimestre 2025. Ainsi est née la présente instance. PROCEDURE Par lettres recommandées avec avis de réception signés respectivement les 06 février 2026 et 20 février 2026, l'URSSAF DE LORRAINE et Madame [S] [W] ont été convoquées devant le tribunal de commerce d'EPINAL à l'audience publique du 14 avril 2026 à 14h15. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 avril 2026. Le demandeur n'étant ni présent, ni représenté, l'affaire a été mise en délibéré pour que jugement soit rendu le 16 juin 2026. LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par lettre recommandée en date du 30 janvier 2026, Madame [S] [W], conjointe collaboratrice de la société AS CHARPENTE / IDEE DECO, conteste la créance de l'URSSAF DE LORRAINE réclamée au titre du troisième trimestre 2025, au motif que la période réclamée est postérieure à la cessation d'activité de la société intervenue le 1er juillet 2025. Maître [Y] [Q], avocate au barreau d'EPINAL représentant la défenderesse, soulève l'incompétence du tribunal de commerce d'EPINAL au profit du Tribunal des affaires de sécurité sociale. LES

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité L'article 854 du code de procédure civile dispose que « sauf dans le cas prévu à l'article 1545, la demande en justice est formée par assignation ou par la remise au greffe d'une requête conjointe ». En l'espèce, Madame [S] [W] a saisi le tribunal de commerce d'EPINAL par simple requête. En conséquence, le tribunal de commerce d'EPINAL déclarera irrecevable la requête présentée par Madame [S]. Sur les dépens Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe. En conséquence, le tribunal condamnera le demandeur aux entiers dépens de la décision à intervenir.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, Vu l'article 854 du code de procédure civile, Vu la requête de la demanderesse, Déclare irrecevable la requête présentée par la partie demanderesse, Met les dépens à la charge du demandeur. La Greffière Olivia BALLAND Le Président.

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