Tribunal judiciaire de Versailles, 25 juin 2026, 26/00409
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • société • commandement • référé • provision • siège
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :26/00409
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Versailles, 25 juin 2026, n° 26/00409
- Identifiant Judilibre :6a3ed66acdc6046d47ec8e62
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
LOGIREP
défendu(e) par CIZERON CatherineCHRETIENNOT Emmanuel
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
25 JUIN 2026
N° RG 26/00409 - N° Portalis DB22-W-B7K-TYK5
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE
LOGIREP, société anonyme d'HLM, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 393 542 428, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Catherine CIZERON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 131, Maître Emmanuel CHRETIENNOT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : B 969
DEFENDERESSE
[I] [N], société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n° 979 364 163, dont le siège social est sis [Adresse 2], [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
***
Débats tenus à l'audience du 7 mai 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors des débats et de Elodie NINEL, Greffière placée lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l'audience du 7 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date à laquelle l'ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 août 2001, la société Logirep a consenti à M. [K] [W] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 5] (Yvelines) pour une durée initiale de 9 ans à compter du 1er septembre 2001, renouvelé le 25 février 2010 pour une durée de 9 ans à compter du 1er septembre 2010 moyennant un loyer annuel initial de 5 000 €, hors charges et hors taxe, payable trimestriellement par avance.
Le 28 octobre 2011, M. [K] [W] a cédé son fonds de commerce au profit de la société Les semailles et les moissons. Le 13 mars 2019, le bail commercial a été renouvelé au profit de cette dernière pour une durée de 9 ans à compter du 1er septembre 2019 moyennant un loyer annuel initial de 5 625,51 €, hors charges et hors taxe, payable trimestriellement par avance.
Le 19 octobre 2023, la société Les semailles et les moissons a cédé son fonds de commerce, avec l'accord de la société Logirep, à la société [I] [N].
Le 16 septembre 2025, la société Logirep a fait signifier à la société [I] [N] un commandement visant la clause résolutoire du bail d'avoir à lui payer la somme de 2 173,10 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l'acte.
Par un acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2026, la société Logirep a fait assigner en référé la société [I] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l'audience du 7 mai 2026.
Aux termes de son assignation développée oralement à l'audience, la société Logirep demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties ;ordonner l'expulsion des lieux litigieux de la société [I] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais du preneur ;condamner la société [I] [N] à lui payer, à titre de provision, la somme de 1 459,56 € ;condamner la société [I] [N] à lui payer, à titre de provision, une indemnité d'occupation mensuelle correspondant à un quart du loyer annuel « correspondant au loyer mensuel » augmenté des charges, taxes, impôts divers et indexations éventuelles ;condamner la société [I] [N] à lui payer la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Elle indique oralement que la dette s'élève actuellement à la somme de 2 005,01 € TTC.
Assignée à personne morale, la société [I] [N] n'a pas constitué avocat.
À l'issue, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d'instance. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail et d'expulsion de la société [I] [N] : Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée à la juridiction des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l'espèce, le bail renouvelé le 13 mars 2019 entre la société Logirep et la société Les semailles et les moissons dont le fonds de commerce a été cédé à la société [I] [N] le 19 octobre 2023 comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer ou de charges. Le commandement de payer signifié le 16 septembre 2025 à la société [I] [N] vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 2 173,10 € au 9 septembre 2025, terme de septembre inclus. Il ressort d'un décompte du 11 février 2026 produit par la demanderesse que la société [I] [N] ne s'est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d'un mois à compter de la délivrance de l'acte. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 16 octobre 2025 à minuit et d'ordonner en conséquence l'expulsion de la société [I] [N] selon les termes du dispositif ci-après. L'indemnité d'occupation due à la société Logirep à compter du 17 octobre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clefs est fixée à titre provisionnel au montant du loyer, indexé selon les stipulations contractuelles, augmenté des charges et taxes, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail. Sur la demande de provision : Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l'une des deux obligations principales du locataire. En l'espèce, la société Logirep verse aux débats un extrait du compte de la société [I] [N] arrêté à la somme de 2 005,01 € au 4 mai 2026, terme de mai 2026 inclus. Si ce décompte n'a pas été débattu contradictoirement en l'absence de preuve de sa signification au défendeur non comparant, il doit néanmoins être pris en compte étant favorable à ce dernier puisque d'un montant inférieur au décompte de février 2026 joint à l'assignation. Après déduction de frais de recouvrement injustifié, la créance s'élève à la somme non sérieusement contestable de 1 740,96 €. Compte tenu des versements intervenus depuis la délivrance de l'assignation, la somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6, alinéa 1er, du code civil relativement aux loyers échus impayés et 1231-7 du code civil relativement aux indemnités d'occupation échues impayées. Sur les demandes accessoires : L'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [I] [N], partie perdante, est condamnée aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 septembre 2025. Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l'absence de production d'une facture acquittée, il convient de condamner la société [I] [N] à payer à la société Logirep la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant la société Logirep et la société [I] [N], portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 5] (Yvelines), avec effet au 16 octobre 2025 à minuit ; DISONS qu'à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société [I] [N] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique et d'un serrurier ; DISONS que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois suivant la signification du procès-verbal d'expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS la société [I] [N] à payer à la société Logirep la somme provisionnelle de 1 740,96 € TTC à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et indemnité d'occupation selon décompte arrêté au 4 mai 2026, terme de mai 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance ; CONDAMNONS la société [I] [N] à payer à la société Logirep une indemnité d'occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer, indexé selon les stipulations contractuelles, augmenté des charges et taxes, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er juin 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ; CONDAMNONS la société [I] [N] à payer à la société Logirep la somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes ; CONDAMNONS la société [I] [N] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 septembre 2025 ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT Elodie NINEL Eric MADRECommentaires sur cette affaire
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