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Cour d'appel de Nîmes, 21 septembre 2023, 21/02739

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Nîmes
21 septembre 2023
Tribunal judiciaire d'Avignon
30 juin 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/02739
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Nîmes, 21 sept. 2023, n° 21/02739
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Avignon, 30 juin 2021
  • Identifiant Judilibre :650d312071dfcd8318201307
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Résumé

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT

N° N° RG 21/02739 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDW4 DO/YRD POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON 30 juin 2021 RG :16/1660 CPAM DE VAUCLUSE C/ S.A.S.U. [10] Grosse délivrée le 21 Septembre 2023 à : - LA CPAM - Me FAVARO COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 30 Juin 2021, N°16/1660 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2023 et prorogé ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : CPAM DE VAUCLUSE [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Mme [P] [Y] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général INTIMÉE : S.A.S.U. [10] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me ZMUDA Geoffrey, substituant Me Alexandre FAVARO de la SELARL FAVARO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 3 février 2016, Mme [X] [G], salariée au sein de la SASU [10] en qualité d'agent de service, a été victime d'un accident pour lequel son employeur a souscrit une déclaration d'accident du travail le 4 février 2016 qui mentionnait: 'Mme [G] montait les chaises sur les tables pour nettoyer le sol. Une chaise serait tombée sur son pied, elle aurait perdu l'équilibre et elle aurait chuté au sol'. Le certificat médical initial établi le 3 février 2016 par le centre hospitalier d'[Localité 11] faisait état d'une 'contusion de l'épaule droite et du 1er orteil gauche'. Mme [X] [G] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse un nouveau certificat médical établi par le docteur [F] le 4 février 2016 qui mentionnait 'trauma direct pied gauche 1er-2éme-3éme rayons + élongation des coiffes des rotateurs épaules'. Par décision du 4 mai 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont a été victime Mme [X] [G] le 3 février 2016. Par courrier du 31 mai 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a notifié à la société [10] sa décision de reconnaître l'imputabilité des nouvelles lésions diagnostiquées le 4 février 2016 à l'accident dont a été victime Mme [X] [G] le 3 février 2016. Contestant l'opposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse du 4 mai 2016, la société [10] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse laquelle, par décision du 27 septembre 2016, a rejeté ce recours. Contestant également la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse du 31 mai 2016, la société [10] a saisi la commission de recours amiable laquelle, n'ayant pas statué dans le délai imparti, a implicitement rejeté ce recours. Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 25 novembre 2016, la société [10] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse aux fins de contester l'opposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Mme [X] [G] le 3 février 2016. L'affaire été enregistrée sous le numéro de recours n°21601660. Suivant lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du même jour, la société [10] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse aux fins de contester l'imputabilité à cet accident des nouvelles lésions diagnostiquées à Mme [X] [G] le 4 février 2016. L'affaire été enregistrée sous le numéro de recours n°21601661. Par jugement du 30 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a : - ordonné la jonction du recours n°21601661 au recours n°21601660, - déclaré le recours de la société [10] recevable, - confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse du 4 mai 2016 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident survenu à Mme [X] [G] le 3 février 2016 est opposable à la société [10], ainsi que la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 27 septembre confirmant cette décision, - déclaré que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse du 4 mai 2016 de prendre en charge au titre de législation sur les risques professionnels l'accident survenu à Mme [X] [G] le 3 février 2016 est opposable à la société [10], ainsi que la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 27 septembre confirmant cette décision, - ordonné la mise en 'uvre par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse d'une expertise médicale technique de première intention, - dit que l'expert aura pour mission de : * prendre connaissance du dossier médical de Mme [X] [G], * dire si les lésions constatées par certificat médical du 4 février 2016 sont imputables à l'accident du travail dont Mme [X] [G] a été victime le 3 février 2016, - dit que le médecin expert adressera son rapport au greffe dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée par la caisse, - dit que le greffe transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu'à l'assuré, - dit que l'affaire sera à nouveau évoquée à l'audience du 9 février 2022 à 9 heures après dépôt du rapport d'expertise, - précisé que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience à la suite de laquelle il sera statué sur le fond, - sursis à statuer sur les autres demandes des parties. Par acte du 9 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de : - infirmer partiellement le jugement rendu le 30 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a ordonné une expertise médicale technique afin de déterminer l'imputabilité des nouvelles lésions du 4 février 2016 à l'accident du travail du 2 février 2016, A titre principal : - déclarer la prise en charge des nouvelles lésions du 4 février 2016, opposable à la société [10], A titre subsidiaire : - si la présente juridiction considère qu'une difficulté d'ordre médicale persiste dans ce dossier la caisse ne s'oppose pas à la désignation d'un expert judiciaire lequel aurait pour mission de déterminer l'imputabilité des nouvelles lésions du 4 février 2016 à l'accident du travail du 3 février 2016. Elle soutient que : - elle n'est pas tenue de justifier l'existence d'un lien de causalité entre les prestations qu'elle déclare avoir versées au titre de l'accident du travail et ce fait accidentel, - c'est à l'employeur de prouver que ces prestations ne sont pas liées à l'accident du travail, - l'expertise technique prévue à l'ancien article L. 141-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux contestations opposant les employeurs aux organismes de sécurité sociale. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [10] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 30 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a ordonné une expertise médicale afin de déterminer l'imputabilité des nouvelles lésions du 4 février 2016 à l' accident du travail du 3 février 2016, et par suite : débouter la caisse de sa demande d'infirmation partielle du jugement sur la question de l'expertise, et de sa demande de voir déclarer opposable à son égard la décision de prise en charge des nouvelles lésions du 31 mai 2016, - dire, à défaut de possibilité d'expertise technique telle que prévue à l'ancien article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, il convient d'y substituer une expertise judiciaire, et par suite, infirmer le jugement entreprise sur ce point, et statuant à nouveau, ordonner une expertise judiciaire dont les frais seront à la charge de la caisse en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, - condamner la caisse à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre d'avoir à supporter les éventuels dépens. Elle fait valoir que : - elle démontre que Mme [X] [G] souffrait de lésions préexistantes et totalement étrangères à l'accident dont cette dernière a été victime le 3 février 2016, - c'est à bon droit que les premiers juges ont ordonné une expertise afin de dire si les lésions constatées par certificat médical du 4 février 2016 sont imputables à l'accident du travail dont Mme [X] [G] a été victime le 3 février 2016, - si la voie de l'expertise 'technique' ne devait pas prospérer, une expertise judiciaire doit lui être substituée et doit être ordonnée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'au

MOTIFS

S présomption d'imputabilité des nouvelles lésions diagnostiquées à Mme [X] [G] le 4 février 2016: Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, instituée par l'article L. 411-1 de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime. L'employeur peut combattre cette présomption simple en démontrant que les nouvelles prescriptions ne sont pas rattachables au sinistre initial. En l'espèce il est constant que Mme [X] [G] a été victime d'un accident du travail le 3 février 2016. Il ressort par ailleurs de pièces versées aux débats que Mme [X] [G] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse un certificat médical établi par le docteur [F] le 4 février 2016 qui mentionnait : 'trauma direct pied gauche 1er-2éme-3éme rayons + élongation des coiffes des rotateurs épaules'. Il est en outre établi que par décision du 31 mai 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a reconnu l'imputabilité à l'accident du travail des lésions diagnostiquées à Mme [X] [G] le 4 février 2016. Or, considérant que ces pathologies n'étaient pas imputables à l'accident du travail dont Mme [X] [G] a été victime le 3 février 2016, la société [10] verse aux débats un rapport d'expertise médicale établi par son médecin conseil, le docteur [R], chirurgien orthopédiste au centre hospitalier d'[Localité 11], qui indique : 'Mme [X] [G] aurait été victime, le 03.02.2016 d'un accident de travail à l'école du [9] aux environs de 12h. Alors qu'elle nettoyait le sol, une ou plusieurs chaises posées sur une table seraient tombées sur son pied gauche. Mme [X] [G] ne peut préciser les circonstances exactes de l'accident. Mme [X] [G] est, depuis cette date, en arrêt de travail, au titre de l'accident de travail. Elle se plaint actuellement de douleurs du membre inférieur gauche et de l''épaule gauche. A l'examen : - au niveau du membre inférieur gauche, on ne retrouve aucun signe clinique pouvant évoquer les suites d'un traumatisme du pied gauche. L'examen radiologique de ce pied ne montre aucune lésion osseuse. Par contre, l'examen met en évidence des signes de sciatalgie tout à fait typique avec une douleur radiculaire irradiant depuis la fesse jusqu'au pied, - en ce qui concerne l'épaule gauche, on retrouve à l'examen des signes de conflit douloureux sous acromial. La patiente signalant qu'à ce niveau elle présente des douleurs depuis plusieurs mois. Elle présente par ailleurs des antécédents de chirurgie de l'épaule droite pour lésion de la coiffe de type dégénératif ayant nécessité une intervention chirurgicale. En conclusion, il n'existe plus, actuellement, aucune pathologie locale au niveau du pied initialement traumatisé. Les douleurs alléguées au niveau du membre inférieur gauche, sont liées à une sciatalgie relevant d'une pathologie lombaire certainement préexistante. En ce qui concerne l'épaule gauche, au vu de l'examen clinique et des examens complémentaires, il existe une pathologie de type dégénératif de la coiffe des rotateurs relevant d'une pathologie ancienne'. Force est de constater que ce rapport se fonde sur une discussion médicale argumentée, laquelle repose sur des éléments précis et concordants mettant en évidence une incertitude s'agissant de l'existence d'un état pathologique antérieur. Dès lors, s'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a également retenu l'existence d'une difficulté d'ordre médical justifiant la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction, il y a toutefois lieu de relever que, s'agissant d'une contestation formulée par l'employeur, les dispositions de l'ancien article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce. Le jugement déféré sera par conséquent infirmé partiellement en ce qu'il a ordonné une expertise médicale technique de première intention sur le fondement de l'ancien article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Enfin, et compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise médicale formulée par la société [10], la mission de l'expert ayant pour objet de dire si les lésions mentionnées dans le certificat médical du 4 février 2016 ont un lien direct et exclusif avec l'accident de travail dont Mme [X] [G] a été victime le 3 février 2016.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme partiellement le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 30 juin 2021 en ce qu'il a ordonné la mise en 'uvre par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse d'une expertise médicale technique de première intention, Statuant à nouveau, Ordonne une expertise médicale sur pièces, Désigne pour y procéder le Dr [H] [W] -[Adresse 4] - [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 8] Avec pour mission de: - se faire communiquer par toute personne, établissement hospitalier ou organisme social et prendre connaissance de tous documents nécessaires, et notamment le dossier médical de Mme [X] [G], - entendre tout sachant, et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de Mme [X] [G], - dire si les lésions mentionnées dans le certificat médical du 4 février 2016 établi par le centre hospitalier d'[Localité 11] ont une relation directe et exclusive avec l'accident de travail dont Mme [X] [G] a été victime le 3 février 2016, - faire toutes observations utiles pour la résolution du litige, Dit qu'il appartient au praticien conseil du service médical de la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux, le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise, et notamment tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident du travail, Dit que l'expert adressera son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes dans le délai de trois mois à compter de la date de notification, Désigne le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes M. Rouquette-Dugaret ou le magistrat délégataire pour suivre les opérations d'expertise, Dit que les frais d'expertise seront réglés par la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse et fixe à la somme de 500,00 euros le montant de la provision que devra verser la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse entre les mains du régisseur d'avances et de recette de la cour d'appel de Nîmes, Sursoit à statuer sur les demandes plus amples formées par les parties, Renvoie l'affaire et les parties à l'audience du 17 Janvier 2024 à 14h00 et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation, Réserve les dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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