Cour d'appel d'Orléans, 3 juillet 2026, 26/02147
Mots clés
requête • pourvoi • recevabilité • remise • renvoi • siège • étranger • mineur • nullité • saisie • ressort • transmission • trésor
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Orléans
3 juillet 2026
Tribunal judiciaire d'Orléans
2 juillet 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
- Numéro de déclaration d'appel :26/02147
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Orléans, 3 juill. 2026, n° 26/02147
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Orléans, 2 juillet 2026
- Identifiant Judilibre :6a4cb92893c619cd1f772da3
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Orléans
3 juillet 2026
Tribunal judiciaire d'Orléans
2 juillet 2026
Résumé
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Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BEAUFRETON Chloé
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 03 JUILLET 2026
Minute N° 576/2026
N° RG 26/02147 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOJU
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 02 juillet 2026 à 11h09
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [B] [K]
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur [E] [Z] se déclarant à l'audience comme étant né le 15/02/2009 à [Localité 1] (Algérie), alias [A] [Q] né le 15/02/2009 à [Localité 2] (ALGERIE)
né le 15 Février 2005 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne
libre, demeurant / sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d'[Localité 3], dernière adresse connue en France
non comparant, représenté par Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 03 juillet 2026 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 juillet 2026 à 11h09 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [Z] se déclarant à l'audience comme étant né le 15/02/2009 à ORAN (Algérie), alias [A] [Q] né le 15/02/2009 à CHLEF (ALGERIE) ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 juillet 2026 à 16h38 par Monsieur [B] DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE ;
Après avoir entendu :
- Maître Chloé BEAUFRETON en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par décision du 1er juin 2026, notifiée le 2 juin 2026 à 10h34, le préfet de La [Localité 4]-Atlantique a prononcé le placement en rétention administrative de M. [E] [Z].
Par décision du 7 juin 2026, la rétention administrative de M. [E] [Z] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire a été prolongée pour une durée de vingt-six jours.
Par une ordonnance du 2 juillet 2026, rendue en audience publique à 11h09, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a déclaré la requête de la préfecture de la Loire-Altantique irrecevable et a mis fin à la rétention administrative de M. [E] [Z].
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 2 juillet 2026 à 16h38, le préfet de la Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision l'infirmation de l'ordonnance entreprise, et la prolongation de la rétention M. [E] [Z] pour trente jours.
MOYENS DES PARTIES
: Dans sa déclaration d'appel, le préfet de la [Localité 4]-Atlantique fait valoir que seules doivent être versées aux dossier les pièces nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure et du bien-fondé de la demande de prolongation. Il considère que l'ordonnance de la cour d'appel ayant confirmé la décision de première instance autorisant la première prolongation et le jugement du tribunal administratif ayant confirmé l'arrêté fixant le pays de renvoi ne constituent de telles pièces. A l'audience, le conseil de M. [E] [Z] a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il a soulevé à cette fin : - la qualité de mineur de l'intéressé ; - l'irrecevabilité de la requête préfectorale en raison du défaut de pièces justificatives utiles.MOTIFS DE LA DECISION
: Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité de la requête en prolongation Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. En application des dispositions de l'article R.743-4, la requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger et de l'autorité administrative. A l'exception de la copie du registre prévue à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs pour contrôler la procédure préalable à la rétention, la légalité de l'arrêté de placement en rétention et le déroulement de la mesure de rétention. Si l'arrêté fixant le pays de renvoi dont la critique relève du seul contrôle de la juridiction administrative, ne relève pas d'un pièce justificative utile en ce que le juge judiciaire n'a pas besoin de cette pièce pour procéder au contrôle de la légalité du placement en rétention. Il ressort d'une jurisprudence constante de la cour de cassation et notamment d'un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 4 janvier 2017 (pourvoi n°15-27.933) que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel confirmant la prolongation de la rétention administrative est une pièce justificative utile devant être jointe à la requête de la préfecture tendant à une nouvelle prolongation de la rétention. Selon un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation en date du 13 février 2019 (pourvoi n°18-11655), il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête. En l'espèce, la requête de la préfecture de la Loire-Atlantique tendant à la seconde prolongation de la rétention administrative de M. [E] [Z] n'est pas accompagnée de l'ordonnance de la cour d'appel d'Orléans rendue le 9 juin 2026 sur l'appel de la décision de première instance ayant prolongé la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le juge a déclaré la requête irrecevable et a ordonné qu'il soit mis fin à la rétention administrative de M M. [E] [Z] . Il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.PAR CES MOTIFS
, DECLARONS recevable l'appel de la préfecture de La [Localité 4]-Atlantique ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 2 juillet 2026 ayant déclaré irrecevable la requête de la préfecture et mis fin à la rétention de M. [E] [Z] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [E] [Z] se déclarant à l'audience comme étant né le 15/02/2009 à ORAN (Algérie), alias [A] [Q] né le 15/02/2009 à CHLEF (ALGERIE) et son conseil, à Monsieur [B] [K] et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé. Fait à [Localité 5] le TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Lucie MOREAU Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 03 juillet 2026 : Monsieur [E] [Z] se déclarant à l'audience comme étant né le 15/02/2009 à [Localité 1] (Algérie), alias [A] [Q] né le 15/02/2009 à [Localité 2] (ALGERIE), par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3], dernière adresse connue Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur [D] , par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courrielCommentaires sur cette affaire
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