Tribunal judiciaire de Versailles, 20 novembre 2025, 25/00564
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées • Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :25/00564
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Versailles, 20 nov. 2025, n° 25/00564
- Identifiant Judilibre :697f4cfecdc6046d4783dcf8
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LE GO Karine
Parties défenderesses
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00564 - N° Portalis DB22-W-B7J-S5WV
Code NAC : 63A
AFFAIRE : [K] [N] C/ [P] [R], S.A. ALLIANZ IARD, Caisse CPAM DES YVELINES, S.A. ECA ASSURANCES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karine LE GÔ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
DEFENDEURS
Monsieur [P] [R],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 456
CPAM DES YVELINES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Assuré : Monsieur [K] [N] [Numéro identifiant 1]
non comparante
INTERVENANTS FORCÉS
S.A. ALLIANZ IARD, au capital de 991 967 200 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 3] contrat FID 513030480), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante
ECA ASSURANCES, Société anonyme au capital de 252 250 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 402 430 276, dont le siège social est [Adresse 4] , (contrat ECANIY287468) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante
Débats tenus à l'audience du 18 septembre 2025
Nous, Eric MADRE, vice-président, assisté de Virginie BARCZUK, greffière au jour des débats et de Nathalie GALVEZ au jour du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l'audience du 18 septembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 et prorogée au 20 novembre 2025, date à laquelle l'ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Le 12 octobre 2022, un chien de race American stafforshire, appartenant à Monsieur [P] [R], a sauté sur Monsieur [K] [N], habitant dans le même immeuble, alors qu'il rentrait chez lui, ce qui a conduit ce dernier à chuter dans l'escalier. Monsieur [K] [N] a été transporté au centre hospitalier [Etablissement 1], où était constaté une fracture du calcanéum droit et une entorse de la cheville gauche.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 4 et 10 avril 2025, Monsieur [K] [N] a fait assigner en référé Monsieur [P] [R] et la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines pour obtenir l'organisation d'une expertise médicale, la condamnation de Monsieur [P] [R] à lui payer une provision de 3 000,00 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, et une somme de 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, à supporter les dépens.
Lors de l'audience du 3 juillet 2025, l'affaire a été renvoyée aux fins de mise en cause de l'assureur du défendeur.
Par actes du 30 juillet 2025, Monsieur [P] [R] a fait assigner en intervention forcée la société Allianz IARD et la société ECA Assurances.
Après jonction des instances, la cause a été entendue le 18 septembre 2025.
Soutenant oralement son assignation, Monsieur [K] [N] maintient ses demandes.
Monsieur [P] [R] ne s'oppose pas à la demande d'expertise médicale en formulant toutes protestations et réserves. Il conteste en revanche la demande de provision et sollicite la condamnation de ses assureurs à le garantir de toute condamnation.
Citées à personnes morales, la société Allianz IARD et la société ECA Assurances n'ont pas constitué avocat.
Assignée à personne en déclaration de jugement commun, la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines n'a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d'expertise : L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, les pièces versées aux débats, notamment les pièces médicales et les déclarations de l'intéressé, contresignées par un membre de la famille de Monsieur [P] [R], attestent que Monsieur [K] [N] a été victime d'une chute dans l'escalier de son immeuble après avoir été percuté par le chien de Monsieur [P] [R], ce qui lui a causé des blessures. Ces circonstances caractérisent l'intérêt de Monsieur [K] [N] à obtenir qu'un technicien judiciaire détermine si son état est médicalement consolidé ainsi que l'étendue définitive du préjudice corporel découlant des faits dont il a été victime afin qu'il puisse disposer de l'ensemble des informations d'ordre technique utiles à sa liquidation amiable ou judiciaire. Par ailleurs, au regard des attestations d'assurance de responsabilité civile du fait des animaux qu'il verse aux débats, faisant état d'une couverture pour la période comprise entre le 6 avril 2023 et le 6 mars 2025 par la société Allianz IARD et d'une couverture du 9 juillet 2022 au 8 juillet 2023 par la société ECA Assurances (police ECANIY287468), et eu égard à la date des faits dont le demandeur a été victime et de la réclamation faite par ce dernier, Monsieur [P] [R] ne justifie d'un motif légitime à mettre en cause ses assureurs qu'à l'égard de la société ECA Assurances. Dans ces conditions il est fait droit à la mesure d'instruction sollicitée qui est ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d'un futur procès. Sur la demande de provision : L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d'accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Si le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d'être retenu. Par ailleurs, l'article 1243 du code civil dispose que le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. En l'espèce, la demande de provision, dont le principe est contesté par Monsieur [P] [R] repose sur l'existence d'une responsabilité de plein droit du propriétaire du chien ayant causé des dommages à Monsieur [K] [N]. Il convient de fixer son montant en tenant compte de l'existence de blessures qui laissent subsister des séquelles à évaluer par l'expertise médicale sollicitée. Les éléments médicaux produits, notamment le certificat médical établi le 13 octobre 2022 par le Docteur [A] [V], qui décrit sous réserve de complication une incapacité totale de travail de 45 jours et le compte rendu d'hospitalisation en centre de rééducation, justifient l'octroi d'une provision de 3 000,00 €, mise à la charge de Monsieur [P] [R]. En revanche, dès lors que leur couverture du sinistre n'est pas établie avec l'évidence requise en référé, il convient de rejeter les demandes de Monsieur [P] [R] formées à l'encontre de la société Allianz IARD et de la société ECA Assurances, cette dernière ayant contesté sa garantie. Sur les demandes accessoires : L'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. A la lumière de ce qui précède et la demande principale étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [K] [N]. L'équité et la situation économique des parties commandent l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; il convient de condamner Monsieur [P] [R] à verser à Monsieur [K] [N] la somme de 1 000,00 € à ce titre. En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la présente ordonnance est déclarée commune à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, Rejetons les demandes formées à l'encontre de la société Allianz IARD ; Donnons acte à Monsieur [P] [R] de ses protestations et réserves ; Ordonnons une mesure d'expertise médicale sur la personne de Monsieur [K] [N] ; Désignons pour y procéder : Docteur [B] [S] E-mail : [Courriel 1] IRCGN [Adresse 5] Tél. fixe : [XXXXXXXX01] expert inscrit sur les listes de la cour d'appel de Versailles, lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : 1/ se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants-droit ; se faire communiquer par les défendeurs toutes pièces utiles, y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse être opposé le secret médical ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ; 2/ déterminer l'état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ; 3/ relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ; 4/ noter les doléances de la victime ; 5/ examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids) ; 6/ Pertes de gains professionnels actuels : déterminer, compte tenu de l'état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique ; 7/ déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée ; 8/ proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ; 9/ déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ; dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état : - était révélé avant le fait traumatique ; - a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique ; - s'il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant ; - si, en l'absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ; 10/ assistance par tierce personne : se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; 11/ dépenses de santé future : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement ; 12/ frais de logement et /ou de véhicule adapté : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 13/ pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; 14/ incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc...) ; 15/ préjudice scolaire, universitaire et de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d'étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d'année scolaire universitaire ou de formation l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; 16/ souffrances endurées : donner un avis sur l'importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ; 17/ préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; 18/ préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative, préciser s'il s'agit d'une perte ou diminution de la libido, d'une impuissance ou frigidité, d'une perte de fertilité ; 19/ préjudice d'établissement : dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale ; 20/ préjudice d'agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs ; 21/ préjudice permanent exceptionnel : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ; 22/ dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; 23/ établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Disons que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Disons que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ; Disons que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; Disons que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ; Disons que l'expert devra : en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; Disons que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant, pour chacune d'elles, la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien, dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Fixons à la somme de 1 800,00 € (MILLE HUIT CENT EUROS) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [K] [N] auprès de la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 mai 2026 au plus tard ; Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l'adresse mail : [Courriel 2] ) ou soit par chèque à l'ordre de la régie d'avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ; Rappelons que la saisine de l'expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155 1 du même code ; Condamnons Monsieur [P] [R] à payer à Monsieur [K] [N] la somme provisionnelle de 3 000,00 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; Condamnons Monsieur [P] [R] à payer à Monsieur [K] [N] la somme de 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la société ECA Assurances et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ; Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [K] [N] ; Rejetons le surplus des demandes ; Rappelons que : 1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, vice-président, assisté de Nathalie GALVEZ, greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision. La Greffière Le Vice-Président Nathalie GALVEZ Eric MADRECommentaires sur cette affaire
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