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Tribunal administratif de Nancy, 26 juin 2026, 2602298

Mots clés
requête • statuer • astreinte • réexamen • vol • requérant • requis • résidence • service • transfert

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nancy
9 juillet 2026
Tribunal administratif de Nancy
6 juillet 2026
Tribunal administratif de Nancy
26 juin 2026
Tribunal administratif de Nancy
23 avril 2026
Tribunal administratif de Nancy
13 avril 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    2602298
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Nancy, 26 juin 2026, n° 2602298
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nancy, 13 avril 2026
  • Avocat(s) : SCP BOUVIER - JAQUET - ROYER - PEREIRA-BARBOSA
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 26 juin 2026 à 14 heures 10, M. C... A... B..., représenté par Me Pereira, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) s'ordonner la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de surseoir à son embarquement et, en tant que de besoin, si l'éloignement a été exécuté, d'organiser son retour sur le territoire français dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que son éloignement doit avoir lieu aujourd'hui même et que ses effets seront irréversibles dès lors qu'il fait l'objet d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de 24 mois ; - la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la libre circulation ainsi qu'au droit de mener une vie familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la même convention. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit

: Par un arrêté en date du 5 mai 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à M. A... B..., ressortissant portugais né le 6 juillet 1985 à Braga, de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de 24 mois ainsi qu'une assignation à résidence. Par décision du 23 juin 2026 notifiée le 25 juin 2026, le préfet a placé en rétention le requérant. Par la requête susvisée, M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative, « sont adaptées à celle de l'urgence », ne permettent pas au juge des référés du tribunal de convoquer une audience pour se prononcer en temps utile, les diligences accomplies par le greffe du tribunal ayant fait apparaître que M. A... B... était en cours de transfert vers l'aéroport, son vol pour le Portugal étant prévu pour le milieu de l'après-midi. Dans la mesure où le juge des référés ne peut ainsi se prononcer qu'après l'exécution d'office de l'éloignement de M. A... B..., la requête dont il est saisi a nécessairement perdu son objet. En conséquence, il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Nancy, le 26 juin 2026. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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