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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 26 février 2026, 2600010

Mots clés
requête • requérant • recours • irrecevabilité • saisie • remise • requis • rôle • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
26 février 2026
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
5 décembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
  • Numéro d'affaire :
    2600010
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Clermont-ferrand, 26 févr. 2026, n° 2600010
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 5 décembre 2025
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

La présidente du tribunal,Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2026, M. B... A... doit être regardé comme contestant la décision du 5 décembre 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 1 229,34 euros au titre de la prime d'activité. Par une lettre du 7 janvier 2026, le tribunal a adressé à M. A... un formulaire de requête à retourner complété, sous quinze jours, notamment avec des précisions concernant les éléments de précarité, restée sans suite. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation (...) qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». La requête de M. A... ne développe, à l'encontre de la décision en litige qu'il entend contester, aucune argumentation, donc aucun moyen d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La demande de régularisation qui lui a été adressée le 7 janvier 2026, régulièrement présentée le 10 janvier 2026 à l'adresse du requérant, et dont l'accusé postal est revenu au tribunal le 30 janvier 2026 avec la mention « pli avisé et non réclamé » doit, dès lors, être regardée comme notifiée à la date de sa présentation. Ainsi, M. A... n'a pas retourné le formulaire de requête qui lui était adressé dans le délai qui lui était imparti et ainsi n'apporte aucune précision concernant sa situation de précarité. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Clermont-Ferrand, le 26 février 2026. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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