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Cour d'appel de Paris, 2 septembre 2026, 23/00182

Mots clés
société • service • contrat • prud'hommes • référé • salaire • terme • emploi • préavis • preuve • principal • produits • rapport • reclassement • technicien

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2 septembre 2026
Conseil de Prud'hommes d'Évry
18 octobre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/00182
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 6-6, 2 sept. 2026, n° 23/00182
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes d'Évry, 18 octobre 2022
  • Identifiant Judilibre :6a994197195da062e0f88844
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DUQUESNE Nathalie

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6

ARRET

DU 02 SEPTEMBRE 2026 (N°2026/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00182 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4ZI Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F21/00302 APPELANTE Madame [X] [K] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Nathalie DUQUESNE, avocat au barreau de MELUN INTIMEE S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité ; [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige La société [2] a engagé Mme [K] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 octobre 1991 en qualité de secrétaire comptable. La société a ensuite été rachetée par la société [1]. Au dernier état de la relation de travail Mme [K] occupait le poste de secrétaire de direction. La société [1] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par lettre du 25 janvier 2021, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 3 février suivant. La lettre de licenciement pour motif économique a été adressée à Mme [K] le 16 février 2021. Mme [K] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 18 février 2021. Le 22 avril 2021, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Evry Courcourronnes pour contester son licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts. Par jugement du 18 octobre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : CONSTATE que 1a S.A.S. [1] a procédé au paiement des heures travaillées au mois de décembre 2019, janvier et févier 2020 DIT que le licenciement pour motif économique de Madarne [X] [K] est justifié. DÉBOUTE Madame [X] [K] de l'ensemble de ses demandes. DÉBOUTE la S.A.S. [1] de sa demande reconventionnelle. LAISSE les entiers dépens à 1a charge de Madame [X] [K] Mme [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 23 décembre 2022. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 mars 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [K] demande à la cour de : 'Déclarer Madame [X] [K] recevable et bien fondée en son appel ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la société [1] a procédé au paiement des sommes suivantes : La somme de 824,17 Euros brut correspondant au paiement des heures travaillées au mois de décembre 2019, janvier et février 2020, Infirmer le jugement entrepris sur le surplus, Statuant à nouveau, Prononcer que le licenciement ne repose pas sur un motif économique et par conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, Par conséquent, Condamner la société [1] à payer à Madame [X] [K] la somme de 72.024 Euros au titre des préjudices issus de la rupture Condamner la société SAS [1] à payer à Madame [X] [K] la somme de 3000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.' Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 mai 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de : 'A titre principal CONFIRMER le jugement du Conseil d'Evry du 18 octobre 2022 En conséquence : Sur la demande au titre du licenciement, A titre principal, JUGER que le licenciement pour motif économique de Madame [K] est justifié; Par conséquent, la DEBOUTER de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 72.024€; A titre subsidiaire, LIMITER A DE PLUS JUSTES PROPORTIONS les prétentions indemnitaires de Madame [K]; Sur les autres demandes, DEBOUTER Madame [K] de sa demande d'un montant de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; En tout état de cause, y additant : CONDAMNER Madame [K] à verser à la société une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens; L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.

Motifs

Sur le licenciement L'article L. 1233-3 du code du travail dispose : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à: a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.' La lettre de licenciement indique : 'Comme suite à l'entretien que nous avons eu le 3 février 2021, nous vous rappelons que vous avez jusqu'au 24 février 2021 inclus pour nous faire connaître votre décision d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle qui vous a été proposée le 3 février 2021. Nous vous rappelons également qu'en ca d'adhésion, votre contrat de travail se trouvera rompu dans les conditions qui figurent dans le document d'information remis, à la date du 24 février 2021. A défaut d'adhésion de votre part, la présente lettre constituera alors la notification de votre licenciement, sa date de première présentation fixera le point de départ du délai de préavis de 2 mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu. Nous vous précisons cependant que nous vous dispensons de l'exécution de ce préavis et que vous percevrez donc au mois le mois l'indemnité compensatrice correspondante. En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien du 3 février 2021 à savoir : réorganisation de l'entreprise entraînant la suppression de postes en vue d'assurer la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et impossibilité de reclassement. En effet, la situation économique de la société, encore aggravée par la conjoncture économique actuelle liée à la crise sanitaire, nous contraint à modifier de manière pérenne notre organisation afin de pouvoir sauvegarder sa compétitivité. La société est reconnue pour sa maîtrise de la technologie et de l'innovation environnementale dans le secteur du commerce des équipements automobiles. C'est sur ce modèle d'innovation permanente qu'a été mise en place notre stratégie de développement et de fait, notre organisation de travail. Or, depuis plusieurs années, [1] France connaît une baisse de ses ventes et donc un déclin considérable de son chiffre d'affaires et de son résultat. Sur les cinq dernières années, la baisse de notre chiffre d'affaires est constante : 2020 : 2.278.701€ 2019 : 2.519387 € 2018 : 2.596.679 2017 : 2.415.211€ 2016 : 2.697.743€ Le résultat connaît, en conséquence, une dégradation continue et très préoccupante depuis plusieurs années. Il est aujourd'hui fortement déficitaire : Résultat net avant impôt: 2020 : -335.964€ 2019 : -147.851€ 2018: -136.849€ 2017 : -68.745€ 2016 : 1.039.558€ Le résultat négatif de la société a donc plus que doublé en une année. Malheureusement, nous constatons une baisse durable des ventes pour la Société, et aucune prévisibilité d'amélioration, malgré les nombreux efforts des salariés de [1] France et les initiatives économiques et managériales menées par la direction du groupe [1]. La crise sanitaire actuelle est encore venue aggraver la situation de la Société. Si la Direction de la société [1] France et du groupe ont pris de nombreuses initiatives afin de sauvegarder tous les emplois (modifications de niveau tarifaire dans le but de prendre des parts de marchés, changement de direction commerciale, lancement de nouveaux produits, recherche active de locataires pour sous louer une partie des locaux notamment), ces stratégies n'ont pas permis de parvenir au but escompté et les difficultés économiques de la Société demeurent très préoccupantes. Au regard de ces constats, nous sommes contraints de constater que nous ne pouvons maintenir notre organisation actuelle, aucune prévision à court ou moyen terme ne nous permettant d'envisager un retour à une situation économique stable. Il nous est donc indispensable de revoir l'organisation et de l'adapter à ces nouvelles contraintes en vue de sauvegarder la compétitivité de la société. Par conséquent, la Direction du groupe [1] et la Société [1], afin de pallier la baisse des ventes et assurer la croissance rentable de la société, ont décidé de réorganiser l'entreprise afin de mettre en oeuvre une nouvelle stratégie qui passe par la réorganisation du service clients / Business Support. En effet, dans le cadre de la réorganisation rendue nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, le service support aux clients sera désormais un service technique qui travaillera en étroite collaboration avec les spécialistes techniques des ventes d'autres sociétés étrangères du groupe [1]. A l'issue de cette réorganisation, les activités de support clients seront gérées par un service technique, sur la base des outils de boutique en ligne et de l'expertise technique des spécialistes en étroite coopération avec les spécialistes techniques des ventes d'autres sociétés [1] dans le monde. Au regard de cette transition, la modification d'un poste du service clients est envisagée afin de permettre le transfert de la gestion client sur un poste de technicien assurant les deux activités au sein du service technique. A terme, le service technique sera renforcé par le recrutement d'un technicien dont le poste nécessitera des compétences particulières, dont les nécessités techniques différent de celles exigées dans le cadre du service clients. En effet, le poste nécessitera essentiellement des aptitudes mécaniques (compréhension technique de la mécanique automobile acquise par une formation technique ou plusieurs années d'expérience professionnelle dans l'industrie automobile), Ainsi, malgré l'étude des possibilités envisageables afin de maintenir l'emploi au sein de notre structure, la réorganisation rendue nécessaire pour assurer la sauvegarde de la compétitivité de notre entreprise entraîne la suppression de deux postes du service clients, dont celui que vous occupez. Ce sont ces raisons qui nous mènent à envisager la suppression des postes de services client dont celui que vous occupez. En effet, l'application des critères d'ordre au sein de la catégorie professionnelle « Service client ' Business Support » à laquelle vous appartenez, pour déterminer le salarié auquel sera proposée une évolution au sein du service technique ne vous ayant malheureusement pas désigné, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement.' Mme [K] expose dans ses conclusions que 'le bien fondé du motif économique du licenciement n'est pas rapportée', puis que la preuve 'd'une nécessité de réorganiser l'entreprise' n'est pas établie. Elle conteste le respect de l'obligation de reclassement par l'employeur ainsi que l'ordre des licenciements. Il incombe à l'employeur de justifier de la réalité du motif économique. Aux termes de la lettre de licenciement, le motif du licenciement est la nécessité de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité. La société [1] verse aux débats les comptes annuels pour les années 2018, 2019 et 2020, l'application des critères d'ordre, une photographie du registre du personnel et des échanges de mails. Les comptes annuels démontrent la réalité de difficultés économiques, par la dégradation du chiffre d'affaires et du résultat de l'entreprise, sans correspondre aux indicateurs prévus par l'article L. 1233-3 du code du travail, compte-tenu de l'effectif de l'entreprise. Alors que l'appelante expose que l'entreprise est un groupe international disposant d'une spécificité technique et d'un important réseau, ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement, la société [1] ne produit pas d'élément relatif à sa compétitivité, à l'évolution de celle-ci, notamment à son positionnement sur le marché correspondant à son activité. L'organisation de l'activité au sein de la structure n'est pas démontrée par les éléments versés aux débats, que ce soit avant ou après le licenciement. Aucun organigramme de la société n'est produit. Les quelques mails versés aux débats par l'intimée sont relatifs à des traitements d'opérations, sans permettre de vérifier les attributions des salariés de l'entreprise, l'organisation de l'activité et son évolution. La photographie du registre du personnel est inexploitable en raison de la faible qualité et de la taille de l'image, ce qui ne permet pas à la cour de prendre connaissance des éléments qui y sont mentionnés. La preuve de la nécessité d'une réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité n'est pas rapportée. En conséquence, le licenciement de Mme [K] pour motif économique, prononcé pour ce motif, est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur les conséquences financières Mme [K] avait une ancienneté de vingt-neuf années complètes au moment du licenciement. L'article L. 1235-3 du code du travail prévoit que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être comprise entre 3 et 20 mois de salaire. Mme [K] demande que le barème soit écarté, faisant valoir sa non-conformité à l'article 24 de la charte sociale européenne et à l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT. Il est de jurisprudence constante que l'article 24 de la charte sociale européenne ne peut pas être invoqué directement par les parties et que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont conformes à la convention n°158 de l'OIT. Il n'y a pas lieu d'écarter les règles prévues par l'article L. 1235-3 du code du travail. Les parties s'accordent sur le montant du salaire mensuel de Mme [K], de 3 001,65 euros. Mme [K] justifie avoir été indemnisée par Pôle emploi quelques temps puis avoir retrouvé un emploi avec une rémunération moins importante. Compte-tenu de ces éléments, la société [1] doit être condamnée à payer à Mme [K] la somme de 40 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé de ce chef. Mme [K] demande la confirmation du jugement qui a constaté le paiement par la société [1] d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires accomplies entre le mois de décembre 2019 et le mois de février 2020, sans qu'un appel ne soit formé concernant ce chef de décision de sorte que cette demande est sans objet. Sur les dépens et frais irrépétibles La société [1] qui succombe doit supporter les dépens et la charge de ses frais irrépétibles et est condamnée à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est infirmé sur les dépens et confirmé sur les frais irrépétibles.

Par ces motifs

, La cour, Statuant sur les chefs contestés, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Dit que le licenciement de Mme [K] est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société [1] à payer à Mme [K] la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société [1] à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles. La Greffière Le Président

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