Tribunal judiciaire de Bordeaux, 20 mai 2026, 25/01205
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues. • recours • subsidiaire • compensation • recouvrement • remise
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :25/01205
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 20 mai 2026, n° 25/01205
- Identifiant Judilibre :6a3d7eb4cdc6046d47c3a1fb
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
N° RG 25/01205 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2TCC
88D
__________________________
20 mai 2026
__________________________
AFFAIRE :
[G] [U]
C/
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 25/01205 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2TCC
__________________________
CC délivrées à :
Mme [G] [U]
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
Me Dominique LAPLAGNE
__________________________
Copie exécutoire délivrée à :
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 20 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame [G] BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Eddy PAUL, Assesseur représentant les salariés ,
DÉBATS :
À l'audience publique du 02 février 2026
assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [U]
26, route de Signoret'o
33750 BARON
représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Armelle PICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDEUR :
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles De Gaulle
CS 71223
33074 BORDEAUX CEDEX
représenté par Mme [M] [Y] munie d'un pouvoir spécial
N° RG 25/01205 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2TCC
EXPOSÉ DU LITIGE
[G] [U] bénéficie de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) pour l'aide humaine, versée par le Département de la GIRONDE depuis le 1er Juillet 2006.
Par décision en date du 1er Décembre 2021, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rendu un avis favorable de renouvellement de ses droits à la PCH pour l'aide humaine, pour la période du 1er Juillet 2021 au 30 Juin 2031.
Par courrier recommandé en date du 17 Décembre 2024, le Département de la GIRONDE a notifié à [G] [U] un indu de PCH d'un montant de 7.745,85 Euros pour la période du 1er Juillet 2023 au 30 Novembre 2024.
Suite à l'envoi de factures justificatives, par courrier recommandé en date du 23 Janvier 2025, le Département de la GIRONDE a notifié à [G] [U] un indu rectificatif de PCH d'un montant diminué à hauteur de 3.476,80 Euros pour la période du 1er Janvier 2023 au 30 Novembre 2024, annulant et remplaçant la précédente notification d'indu.
Suite à l'envoi de nouveaux éléments justificatifs, par courrier recommandé en date du 27 Février 2025, le Département de la GIRONDE a notifié à [G] [U] un indu rectificatif de PCH, d'un montant diminué à hauteur de 3.437,80 Euros pour la période du 1er Janvier 2023 au 30 Novembre 2024, annulant et remplaçant les précédentes notifications d'indu.
Par courrier recommandé adressé le 26 Avril 2025, [G] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin de contester la notification d'indu rectificative de PCH d'un montant de 3.437,80 Euros pour la période du 1er Janvier 2023 au 30 Novembre 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été appelée à une première audience le 1er Décembre 2025, avant d'être renvoyée afin que les parties se mettent en état à l'audience de plaidoirie du 2 Février 2026.
* * * *
Par conclusions n°3 de son Conseil, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [G] [U] demande au tribunal de :
- constater que le Conseil Départemental de la GIRONDE lui a initialement notifié par courrier recommandé du 27 Février 2025 un indu de PCH d'un montant de 3.437,80 Euros pour la période du 1er Janvier 2023 au 30 Novembre 2024, ayant donné lieu à l'émission du titre exécutoire BC 00100/2025 T 6366 139 en date du 4 Février 2025,
- constater qu'elle a réglé l'intégralité de cette somme de 3.437,80 Euros en Mai 2025, sous la contrainte du titre exécutoire, le chèque correspondant ayant été encaissé le 17 Juin 2025 par la paierie départementale,
- constater que, par lettre du 6 Janvier 2026, le Conseil Départemental de la GIRONDE a reconnu une erreur de calcul des paiements encaissés sur le site DOMISERVE, a annoncé un remboursement de 2.840,38 Euros et a indiqué ramener le montant de l'indu à un reliquat de 507,42 Euros,
- constater que le certificat administratif du 12 Janvier 2026 relatif au titre n°6366, bordereau n°570 du 3 Février 2025 confirme la réduction de ce titre d'un montant de 2.840,38 Euros mais mentionne un nouveau montant de 597,42 Euros, faisant apparaître une contradiction apparente avec le reliquat de 507,42 Euros indiqué dans la lettre du 6 Janvier 2026,
- constater qu'un recours administratif préalable obligatoire a été régulièrement formé contre cette nouvelle décision de récupération, de sorte que le litige porte désormais sur le reliquat d'indu maintenu à hauteur de 507,42 Euros (ou à titre infiniment subsidiaire, 597,42 Euros),
- dire et juger que, compte tenu du fonctionnement du dispositif CESU-DOMISERVE, les sommes de PCH non consommées sont automatiquement reprises par l'organisme émetteur et reversées au financeur, de sorte qu'elle n'a jamais disposé desdites sommes pour son enrichissement personnel,
- dire et juger qu'il appartient au Conseil Départemental de la GIRONDE, qui réclame la répétition de l'indu, de démontrer le caractère indu des sommes versées, et son enrichissement corrélatif, ne pouvant se borner à constater un simple écart arithmétique entre heures attribuées et heures facturées sans établir l'absence d'affectation des fonds à la compensation du handicap,
- dire et juger qu'en réclamant encore un indu de 507,42 Euros (ou 597,42 Euros) alors que les reliquats non consommés ont été repris et reversés au Département par DOMISERVE, le Conseil Départemental de la GIRONDE procède à une double récupération dépourvue de base légale,
- dire et juger que la procédure de récupération est entachée d'irrégularités graves, en ce que :
* l'indu initial de 3.437,80 Euros reposait sur des calculs manifestement erronés, ce que reconnaît désormais le Conseil Départemental de la GIRONDE,
* le titre exécutoire du 4 Février 2025 a été émis et exécuté alors que sa contestation était en cours, en méconnaissance de l'effet suspensif du recours administratif préalable en matière de PCH, ce qui vicie le titre et les poursuites engagées (jurisprudence relative à l'effet suspensif du recours administratif préalable obligatoire et à l'irrégularité des titres émis pendant la contestation),
* la CDAPH n'a pas été régulièrement saisie pour réexaminer le droit à la prestation avant la décision de récupération de Février 2025, en violation de l'articulation prévue entre CDAPH et Département,
- dire et juger que l'action en recouvrement de l'indu de PCH est soumise, en l'absence de fraude ou de fausse déclaration, au délai de prescription biennale de l'article L.245-8 du Code de l'Action Sociale et des Familles, délai d'ordre public (jurisprudence constante en matière de prestations sociales), et qu'il appartient au Conseil Départemental de la GIRONDE de démontrer que l'ensemble de la procédure de recouvrement, y compris pour le reliquat maintenu, a été engagé dans ce délai,
- dire et juger qu'aucune fraude ni fausse déclaration n'est caractérisée ni même alléguée à son encontre, de sorte que la prescription biennale doit recevoir application intégrale,
- en conséquence, dire et juger qu'aucun indu n'est caractérisé à son encontre au titre de la PCH pour la période du 1er Janvier 2023 au 30 Novembre 2024 et qu'elle n'est redevable d'aucune somme envers le Département de la GIRONDE à ce titre,
- en conséquence, annuler la décision de récupération d'indu qui lui a été notifiée, la lettre du 6 Janvier 2026, le certificat administratif du 12 Janvier 2026 en tant qu'ils maintiennent un reliquat à sa charge, ainsi que le titre exécutoire BC 00100/2025 T 6366 139 émis le 4 Février 2025,
- condamner le Département de la GIRONDE à lui rembourser la somme de 3.437,80 Euros, correspondant au montant initialement recouvré en exécution du titre exécutoire, déduction faite de toute somme effectivement remboursée ou versée en exécution de la réduction de titre (notamment la somme de 2.840,38 Euros annoncée comme devant être reversée), soit à ce jour le solde de 597,42 Euros, ou subsidiairement, toute somme que le Tribunal estimera demeurer indûment retenue au vu des justificatifs produits par les parties,
- dire et juger que les sommes ainsi dues par le Département de la GIRONDE porteront intérêts au taux légal à compter du 17 Juin 2025, date d'encaissement du chèque correspondant au paiement initial de l'indu, et ce jusqu'à parfait remboursement,
*À titre subsidiaire,
- constater que, faute pour le Département de la GIRONDE de justifier précisément des flux financiers entre DOMISERVE et le Payeur Départemental, la réalité d'un indu résiduel à sa charge n'est pas démontrée,
- ordonner le Département de la GIRONDE, s'il persiste à soutenir l'existence d'un indu, de produire, sous astreinte si besoin, l'intégralité des justificatifs retraçant, mois par mois, pour la période considérée :
* les montants de PCH versés sur son compte CESU-DOMISERVE,
* les montants effectivement consommés auprès des prestataires et en emploi direct,
* les reliquats repris par DOMISERVE et reversés au Département,
* le détail du calcul aboutissant au reliquat contesté de 507,42 Euros (ou 597,42 Euros),
- dire et juger qu'à défaut pour le Département de rapporter cette preuve, sa demande de récupération d'indu sera intégralement rejetée,
*À titre infiniment subsidiaire, lui accorder, à supposer qu'un reliquat d'indu soit retenu par le Tribunal, une remise gracieuse totale de ce reliquat, compte tenu de sa situation personnelle, de sa bonne foi, et des erreurs reconnues par le Département dans le calcul initial de l'indu,
*En tout état de cause,
- condamner le Département de la GIRONDE à lui verser la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner le Département de la GIRONDE aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Dominique LAPLAGNE, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
- débouter le Département de la GIRONDE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires comme étant mal fondées,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution, eu égard à la nature alimentaire de la prestation et à sa situation de handicap.
Elle soutient que son recours est recevable, d'abord parce qu'il appartient au Département de démontrer que la décision litigieuse comportait les délais et voies de recours, ainsi que le caractère obligatoire du recours administratif préalable obligatoire. Elle souligne qu'à plusieurs reprises, elle a fait part de son intention de contester la décision de récupération d'indu. Par ailleurs, elle soutient une absence d'enrichissement personnel, dans la mesure où elle n'a jamais disposé des sommes litigieuses, le mécanisme de gestion des CESU pré-financés ayant été confié à DOMISERVE. Ainsi, lorsque les sommes allouées n'ont pas été utilisées, le Département bénéficie d'une récupération automatique par le service susmentionné, de sorte que la demande en recouvrement formée par le Département à son encontre revêt un caractère abusif. En outre, le Département ne rapport pas la preuve du paiement indu, alors même qu'une telle charge probatoire lui incombe. Tel est également le cas quant au montant définitivement considéré comme indu. Il ne peut également être ignoré les irrégularités procédurales affectant la décision litigieuse, tirées de la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense par méconnaissance des dispositions prévues aux articles R.245-71 et R.245-69 du Code de l'Action Sociale et des Familles, ainsi qu'une émission prématurée et illégale du titre exécutoire, en violation de l'article L.262-46 du même code. De plus, aucun élément ne permet de vérifier que le Département a satisfait aux exigences de l'article L.245-5 du Code de l'Action Sociale et des Familles quant au contrôle d'effectivité. Sur sa bonne foi, elle relève que la transmission des factures et justificatifs témoigne de celle-ci, de sorte que, tenant compte de sa situation personnelle, elle peut prétendre à une remise gracieuse de l'indu subsistant. Enfin, elle relève qu'il appartient au Département de démontrer que la PCH n'a pas été affectée à son objet, conformément à l'article L.245-5 du Code de l'Action Sociale et des Familles. En tout état de cause, il est relevé que sa réclamation portait un effet suspensif par application de l'article L.245-5 du Code de l'Action Sociale et des Familles, de sorte que c'est à tort que le Département a émis un titre exécutoire.
* * * *
Par conclusions responsives n°2, en date du 20 Janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Département de la GIRONDE demande au tribunal de :
- juger que la requête est irrecevable pour absence de recours administratif préalable obligatoire avant tout recours contentieux,
- constater que le titre d'un montant de 3.437,80 Euros a été réduit à hauteur de 597,42 Euros et que le montant égal à 2.840,38 Euros va être remboursé à la requérante,
- dire que le Président du Conseil Départemental organise le contrôle de l'utilisation de la prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée et peut, à tout moment, procéder ou faire procéder à un examen sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions d'attribution de la prestation sont ou restent réunies,
- dire que le contrôle d'effectivité réalisé du 1er Janvier 2023 au 30 Novembre 2024 est réglementaire,
- rejeter la demande d'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- en tout état de cause, rejeter l'ensemble des conclusions de [G] [U].
À titre principal, il soulève l'irrecevabilité de la requête formée par [G] [U], par méconnaissance des dispositions de l'article L.134-2 du Code de l'Action Sociale et des Familles, qui impose un recours administratif préalable obligatoire, conformément à la mention portée dans la décision litigieuse du 27 Février 2025. À titre subsidiaire, il relève le caractère régulier du contrôle d'effectivité opéré conformément aux dispositions des articles L.245-5 et -8, D.245-57 et -58, et R.245-72 du Code de l'Action Sociale et des Familles. Sur la mise en paiement de la prestation, il n'est pas contesté que le reliquat non utilisé lui est reversé par DOMISERVE. Toutefois, les sommes encaissées par elle n'ont pas été, pour leur totalité, utilisées conformément à l'objet initial de la prestation. Un détail des sommes litigieuses a été adressé à la demanderesse, et réitéré à l'occasion de la présente instance. Elle relève que l'émission du titre de recette est préalable à la contestation contentieuse. En outre, seul le Conseil est compétent pour accorder une remise gracieuse d'indu de PCH, or celui-ci n'a pas été saisi d'une telle demande.
À l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026 et prorogé à ce jour.
MOTIFS
DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes tendant à ce qu'il soit "constater" ou "dire et juger" qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur la recevabilité du recours : L'article L.134-1 du Code de l'Action sociale et des familles prévoit que "Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'État dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code." Aux termes de l'article L.134-2 du même code, "Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L.134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées au même article L.134-1 et portant sur la prestation de revenu de solidarité active sont précédés d'un recours administratif préalable exercé dans les conditions prévues à l'article L.262-47. Les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l'État dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision. Le requérant peut être assisté ou représenté par le délégué d'une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté." En l'espèce, le Président du Conseil Départemental de la GIRONDE a notifié à [G] [U] une première notification d'indu de PCH le 17 Décembre 2024, puis une nouvelle notification d'indu "annule et remplace" le 23 Janvier 2025, et enfin une dernière, à nouveau sous la mention "annule et remplace", en date du 27 Février 2025, et objet de la présente saisine (pièces 8,11 et 13 défendeur). Il ressort de la notification d'indu litigieuse versée aux débats par le Conseil en pièce n°13 que celle-ci comporte les voies et délais de recours pour exercer un recours administratif préalable, ainsi que la mention de son caractère obligatoire en son verso. S'il n'est pas contesté que la requérante avait formé un recours administratif préalable obligatoire le 14 Février 2025, force est de constater qu'il est antérieur à la décision litigieuse, et consécutif à la première notification d'indu rectificative émise le 23 Janvier 2025 puis annulée par suite. Dès lors, il apparaît que [G] [U] n'a formé aucun recours administratif préalable obligatoire avant tout recours contentieux à l'encontre de la notification d'indu rectificative litigieuse du 27 Février 2025. Le principe d'accessibilité et de protection des personnes vulnérables ne saurait déroger aux exigences procédurales imposées avant tout recours contentieux par les dispositions légales susvisées. Par conséquent, le recours formé par [G] [U] devant la présente juridiction est irrecevable. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur le fond du litige. Sur les autres demandes : Succombant à l'instance, [G] [U] doit être tenue aux entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. Succombant à l'instance et étant condamnée aux dépens, elle ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et doit être déboutée de sa demande à ce titre. S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l'ordonner n'est pas démontrée.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, DÉCLARE le recours formé par [G] [U] irrecevable en l'absence de recours administratif préalable obligatoire, CONDAMNE [G] [U] aux entiers dépens, DÉBOUTE [G] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles, DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 Mai 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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