Tribunal administratif de Nice, 21 février 2025, 2405968
Mots clés
société • requête • provision • résiliation • solde • rejet • requis • soutenir • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nice
- Numéro d'affaire :2405968
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Nice, 21 févr. 2025, n° 2405968
- Nature : Décision
- Avocat(s) : DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nice
21 février 2025
Résumé
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Partie requérante
Axelec
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre 2024 et 20 janvier 2025, la société Axelec, représentée par Me Vincent, demande au juge des référés de : 1°) condamner la commune de Saint-Etienne de Tinée à lui verser à titre provisionnel la somme de 132.805,16 euros, 2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2.000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la somme de 132 805,16 euros correspond aux situations de travaux validés par le maître d'œuvre pour l'exécution des trois lots qui lui avaient été confiés par la commune dans le cadre du marché de création d'une maison de santé pluriprofessionnelle ; - la commune a accepté les travaux réalisés dans la mesure où elle a déjà réglé 233.210,36 euros ; la somme de 132.805,16 euros reste à devoir ; - du fait du défaut de paiement de la commune elle s'est trouvée en difficulté auprès de ses fournisseurs. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, la commune de Saint-Etienne de Tinée, représentée par Me Pozzo di Borgo, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que les demandes de la société requérante sont donc sérieusement contestables en raison de sa défaillance et de la résiliation des marchés litigieux.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la décision de la présidente du Tribunal désignant, M. Soli, vice-président pour statuer. Vu le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. La commune de Saint-Etienne de Tinée a attribué, 12 février 2021, à la société Axelec le lot N° 5 (plomberie sanitaire, VMC, Chauffage) du marché de création d'une maison de santé pluriprofessionnelle. En cours d'opération, la défaillance de l'attributaire des lots N°3 (corps d'états secondaire) et N°4 (menuiseries intérieures), a conduit à la reprise desdits lots par la société Axelec, suivant actes d'engagement du 10 mai 2022. Par courrier du 18 août 2023, la société Axelec a notifié à la commune un mémoire en réclamation au titre du paiement de la somme de 173.007,90 euros TTC. La société Axelec demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.541-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de la commune une somme provisionnelle de 132.805,16 euros. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article R.541-1 du Code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable, sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. 3. A l'appui de sa demande, la société Axelec produit les certificats de paiements validés par la société INGEROP, maître d'œuvre, pour un montant total de 366.015,52 euros et se borne à soutenir que la commune ayant réglé la somme de 233.210,36 euros, sur ces 366.015.52 euros, elle aurait ainsi reconnu être débitrice de l'ensemble soit un solde à régler de 132.805,16 euros. La commune soutient qu'elle a dû procéder, le 3 juillet 2023, à la résiliation des marchés dont la société requérante était attributaire ; qu'à la date de la résiliation aucun des lots confiés à Axelec n'était achevé ; qu'elle s'est acquittée d'une somme de 287.998,55 euros ; que compte tenu de la défaillance de la requérante, elle a présenté des conclusions reconventionnelles dans l'instance au fond au titre des pénalités de retard à hauteur de 85.500 euros. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la contestation par la commune du montant réclamé par la société requérante, en raison de sa défaillance et de l'absence d'achèvement des travaux qui lui avaient été confiés, ne permet pas de regarder la créance dont se prévaut la société Axelec, qui correspond au paiement de l'intégralité du solde des marchés litigieux, comme non sérieusement contestable. 5. La requête de la société Axelec doit donc être rejetée dans toute ses conclusions y compris celles concernant les frais de l'instance. Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de la société Axelec la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Etienne de Tinée et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Axelec est rejetée. Article 2 : La société Axelec versera à la commune de Saint-Etienne de Tinée la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Axelec et à la commune de Saint-Etienne de Tinée. Fait à Nice, le 21 février 2025. Le juge des référés signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. N°2405968Commentaires sur cette affaire
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