Cour d'appel de Paris, 29 février 2024, 23/01715
Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en paiement relative à un autre contrat • société • siège • condamnation • recouvrement • requête • rectification • trésor • astreinte • contrat • préjudice • réparation • résiliation • sous-traitance
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
29 février 2024
Cour d'appel de Paris
28 septembre 2023
Tribunal de commerce de Paris
27 novembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :23/01715
- Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Référence abrégée : CA Paris, 5-5, 29 févr. 2024, n° 23/01715
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 27 novembre 2020
- Identifiant Judilibre :65e17e595ae9c20008433d44
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
29 février 2024
Cour d'appel de Paris
28 septembre 2023
Tribunal de commerce de Paris
27 novembre 2020
Résumé
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Partie appelante
ICARUSS INGENIEURS CONSEILS ASSSOCIES
défendu(e) par Cabinet LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET
DU 29 FEVRIER 2024 EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 23/01715 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIURR Décision déférée à la Cour : Arrêt du 28 septembre 2028 - Cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 5 - RG n°20/18452 DEMANDEUR À LA REQUÊTE S.A.R.L. ICARUSS INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 800 835 563 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de Paris, toque : C2477 DÉFENDEUR À LA REQUÊTE S.A.S.U. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Metz sous le numéro 790 843 411 [Adresse 4] [Adresse 4] S.A.S. NGE GENIE CIVIL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Tarascon sous le numéro 487 469 330 [Adresse 12] [Adresse 12] S.A.S. GUINTOLI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Tarascon sous le numéro 447 754 086 [Adresse 12] [Adresse 12] S.A.S. NGE FONDATIONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 348 099 987 [Adresse 7] [Adresse 7] Société IMPRESA PIZZAROTTI société de droit italien prise en la personne de son établissement secondaire immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 353 702 392 et se trouvant [Adresse 1], représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Société IMPLENIA SUISSE société de droit étranger prise en la personne de son établissement secondaire immatriculé à [Localité 13] sis à [Localité 8] représenté par son représentant légal exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] N° SIRET : 829 115 179 Représentée par Me Martine Leboucq Bernard de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de Paris, toque : R285 Société FRANKI FOUNDATIONS BELGIUM ayant un établissement secondaire en France, enregistré au RCS de Créteil sous le n° 849 457 064, et établi [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au répertoire d'entreprises belge sous le numéro 462 910 526 [Adresse 5] [Adresse 5] - BELGIQUE S.A.S. ATLAS FONDATIONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 450 276 878 [Adresse 10] [Adresse 10] [Adresse 10] Représentée par Me Caroline Hatet-Sauval de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de Paris, toque : L0046 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 Madame Christine Soudry, conseillère Madame Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE A l'occasion de travaux du tunnel foré de [Localité 11] à [Localité 9], la Société du Grand Paris, maître d'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Systra, confié des prestations aux sociétés Demathieu Bard Construction, NGE Génie Civil, Guintoli, NGE Fondations, Impresa Pizzarotti & Cie, Implenia Suisse, Franki Foundations Belgium et Atlas Fondations, qui ont conclu une convention de groupement momentané d'entreprises conjointes et désigné la société Demathieu Bard Construction en qualité de mandataire. Par actes des 23, 27, 26, 29 août 2019 et 2 septembre 2019, la société Icaruss Ingénieurs Conseils Associés (la société Icaruss) a assigné les sociétés Demathieu Bard Construction, NGE Génie Civil, Guintoli, NGE Fondations, Impresa Pizzarotti, Implenia Suisse, Franki Fondations Belgium, et Atlas Fondations devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de factures de prestations de contrôle externe et de coordination-pilotage. Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a : - débouté la société Icaruss de sa demande de condamnation des membres du Groupement à lui payer la somme de 256 559,30 euros hors taxes soit 307 871,16 euros toutes taxes comprises ; - débouté la société Icaruss de sa demande en paiement de prestations additionnelles ; - débouté la société Icaruss de sa demande en paiement de la somme de 100 527,97 euros en réparation d'un préjudice subi par la résiliation du contrat de sous-traitance et débouté la société Icaruss pour le surplus de sa demande ; - débouté les sociétés Demathieu Bard Construction, NGE Génie Civil, Guintoli, NGE Fondations, Impresa Pizzarotti, Implenia Schweiz, Franki Fondations Belgium et Atlas Fondations de leur demande de condamnation de la société Icaruss à payer la somme de 280 000 euros ; - débouté la société Icaruss de sa demande de condamnation à une astreinte ; - rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ; - condamné la société Icaruss aux dépens. Par déclaration du 16 novembre 2020, la société Icaruss a interjeté appel des chefs du jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il : - l'a déboutée de sa demande de condamnation des membres du Groupement à lui payer la somme de 256 559,30 euros hors taxes soit 307 871,16 euros toutes taxes comprises ; - l'a déboutée de sa demande en paiement de prestations additionnelles ; - l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 100 527,97 euros en réparation d'un préjudice subi par la résiliation du contrat de sous-traitance et pour le surplus de sa demande ; - l'a déboutée de sa demande de condamnation à une astreinte ; - a rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ; - l'a condamnée aux dépens. Par arrêt du 28 septembre 2023, la cour d'appel de Paris a : - infirmé le jugement du 27 novembre 2020 du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a rejeté la demande de la société Icaruss en condamnation des membres du Groupement à lui payer la somme de 256 559,30 euros hors taxes soit 307 871,16 euros toutes taxes comprises ; - confirmé le jugement en ses autres dispositions ; - statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, - condamné la société NGE Génie Civil à payer à la société Icaruss Ingénieurs Conseils Associés la somme de 197 891,60 euros TTC au titre des deux factures 7009.02-02 et 7009.02-03, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018, date de la mise en demeure, outre celle de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, et rejeté le surplus de la demande ; - rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société NGE Génie Civil aux dépens de la procédure d'appel. Par requête en rectification du 11 octobre 2023, la société Icaruss demande, au visa de l'article 462 du code de de procédure civile, de : - rectifier le dispositif de l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 en remplaçant « condamne la société NGE Génie Civil à payer à la société Icaruss Ingénieurs Conseils Associés la somme de 197 891,60 euros TTC au titre des deux factures 7009.02-02 et 7009.02-03, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018, date de la mise en demeure, outre celle de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, et rejette le surplus de la demande » par « condamne la société NGE Génie Civil à payer à la société Icaruss Ingénieurs Conseils Associés la somme de 196 320,80 euros HT soit 235 560,96 euros TTC au titre des deux factures 7009.02-02 et 7009.02-03, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018, date de la mise en demeure, outre celle de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, et rejette le surplus de la demande » ; - dire que les autres paragraphes du dispositif demeurent inchangés ; - dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ; - dire que les dépens seront à la charge du Trésor Public. Aucune conclusion n'a été déposée en réponse à cette requête. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. * * * L'article 462, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que "les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande." En l'espèce, la cour d'appel a retenu que la société NGE Génie Civil était débitrice des deux factures impayées 7009.02-02 et 7009.02-03 dont les montants s'élèvent respectivement à 188 466,80 euros HT, soit 226 136,16 euros TTC, et 7 854 euros HT, soit 9 424,80 euros TTC. Le montant total de ces deux factures est de 196 320,80 euros HT (188 466,80 + 7 854), soit 235 560,96 euros TTC (226 136,16 + 9 424,80). La cour d'appel a retenu un montant total de 197 891,60 euros TTC. Il convient de procéder à la rectification demandée de cette erreur matérielle et de dire que la société NGE Génie Civil est condamnée à payer à la société Icaruss Ingénieurs Conseils Associés la somme de 196 320,80 euros HT soit 235 560,96 euros TTC au titre des deux factures 7009.02-02 et 7009.02-03, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018, date de la mise en demeure, outre celle de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Les dépens seront à la charge du Trésor Public.PAR CES MOTIFS
La cour, Rectifie l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 5, dans la procédure opposant la société Icaruss Ingénieurs Conseils Associés aux sociétés Demathieu Bard Construction, NGE Génie Civil, Guintoli, NGE Fondations, Impresa Pizzarotti & Cie, Implenia Suisse, Franki Foundations Belgium, et Atlas Fondations, enregistrée sous le RG n° 20/18452 ; Dit que le dispositif de ladite décision sera rectifié en ce que le chef du dispositif de l'arrêt "condamne la société NGE Génie Civil à payer à la société Icaruss Ingénieurs Conseils Associés la somme de 197 891,60 euros TTC au titre des deux factures 7009.02-02 et 7009.02-03, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018, date de la mise en demeure, outre celle de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, et rejette le surplus de la demande" est remplacé par : "condamne la société NGE Génie Civil à payer à la société Icaruss Ingénieurs Conseils Associés la somme de 196 320,80 euros HT, soit 235 560,96 euros TTC, au titre des deux factures 7009.02-02 et 7009.02-03, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018, date de la mise en demeure, outre celle de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, et rejette le surplus de la demande" ; Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt du 28 septembre 2023 et notifiée comme celui-ci ; Dit que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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