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Tribunal judiciaire de Montauban, 6 août 2026, 26/00145

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • société • procès • référé • saisine • sapiteur • siège • saisie • preuve • prorogation

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GONZALEZ Arnaud

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Texte intégral

ORDONNANCE DU : 06 Août 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00145 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EQOW AFFAIRE : [N] [T] C/ Société TRANSVIALUX NAC : 50D Copies le 6 août 2026 à : Me Arnaud GONZALEZ Régie Service expertises Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN ORDONNANCE DE REFERE LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président GREFFIER : Madame FORNILI, lors des débats Madame COUTAL, lors de la mise à disposition PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [N] [T] né le 06 Octobre 1960 à MOISSAC demeurant 2062 Route de Calez - 82110 CAZES-MONDENARD représenté par Maître Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE DEFENDERESSE Société TRANSVIALUX immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le n° B 176 341 dont le siège social est sis 1 Rue Lankelz - L-4205 ESCH SUR ALZETTE (LUXEMBOURG) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu Débats tenus à l'audience publique du 02 Juillet 2026 Délibéré au 06 Août 2026, par mise à disposition au greffe

FAITS ET PROCÉDURE

Par exploit du 15 avril 2026, M. [I] [T] a fait assigner la société Transvialux devant le juge des référés. A l'audience du 2 juillet 2026, M. [I] [T] demande au juge des référés d'ordonner une expertise au contradictoire des parties et de réserver les dépens. Il fait valoir qu'il a fait l'acquisition auprès de cette société d'un véhicule qu'il a revendu, qu'il a dû reprendre le même véhicule suite aux désordres révélés peu de temps après l'acquisition et que ces circonstances sont susceptibles de mobiliser les garanties de son propre vendeur. Bien que régulièrement assignée, la société Transvialux n'a pas constituée. Elle a néanmoins adressé un courrier au tribunal pour contester toute responsabilité. La décision a été mise en délibéré au 6 août 2026.

MOTIFS

L'article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. M. [I] [T] produit les actes de cession, l'expertise et le procès verbal de contrôle technique qui justifient du motif légitime de voir ordonner une expertise. Il sera fait droit à sa demande. Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, ORDONNONS une expertise, DÉSIGNONS pour y procéder M. [A] [X] EXPERTISE CONTROLE bordeneuve - lafageolle 31560 NAILLOUX [email protected] Tél. portable : 0616585378 Avec pour mission de : - Convoquer les parties et examiner, en leur présence, le véhicule Suzuki modèle Jimny immatriculé AG-480-WB, - Entendre les parties en leurs explications ainsi que tout sachant et se faire remettre tout document utile à sa mission, - Se faire assister de tout sapiteur de son choix si besoin, - Décrire et examiner les dysfonctionnements affectant le véhicule, - Donner tous les éléments de nature à déterminer si ces dysfonctionnements étaient existants lors de l'acquisition et, le cas échéant, s'ils étaient décelables pour un profane, - Rechercher la cause et l'origine de ces défauts, en expliquer le processus d'évolution, et donner tout élément permettant de déterminer s'il y a un défaut d'origine inhérent au véhicule, ou si, au contraire, il s'agit de l'usure normale, d'un défaut d'entretien, d'une mauvaise intervention d'un professionnel ou de mauvaises conditions d'utilisation, - Plus généralement, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, - Indiquer la nature et la durée des travaux nécessaires à leur reprise et donner son avis sur leur coût en fonction des devis qui lui seront remis par les parties, - Donner tout élément utile à la solution du litige, - Déposer un pré-rapport en laissant aux parties un délai suffisant pour faire valoir leurs observations, dont il devra tenir compte dans le respect de l'article 276 du code de procédure civile, DISONS que : - l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine, - en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise, - l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l'expert ne devra en aucune façon s'entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l'une des parties ou par une compagnie d'assurances, - l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission, - l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur, - l'expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, - l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties, DISONS que sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, les frais d'expertise seront avancés par M. [I] [T] qui devra consigner la somme 1 750 € à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban TRESOR PUBLIC - IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 - BIC : TRPUFRP1 en précisant le numéro RG, son identité et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que : - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner, - chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus, DISONS que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d'expertise en utilisant OPALEXE, RÉSERVONS les dépens, RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Président

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