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Tribunal judiciaire de Lyon, 1 septembre 2026, 26/04420

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation • surendettement • commandement • provision • règlement • requête • requis • banque • contrat • menaces • télétravail

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lyon
1 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
19 mars 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 01 Septembre 2026 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Juin 2026 PRONONCE : jugement rendu le 01 Septembre 2026 par le même magistrat AFFAIRE : Madame [G] [J] C/ E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/04420 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4FYX DEMANDERESSE Mme [G] [J] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] comparante en personne DEFENDERESSE E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1] substituée par Me Lancelot TROSSAT, avocat au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 19 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, a notamment : - prononcé la résiliation du bail ayant lié les parties à compter du prononcé du jugement ; - autorisé l'EPIC EST METROPOLE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de [G] [J] et à tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 2], au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour [G] [J] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ; - condamné [G] [J] à payer à l'EPIC EST METROPOLE HABITAT : - la somme de 9.344,99 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 12 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; - les loyers et charges ayant couru entre le 1er janvier 2026 et le jugement ; - une indemnité mensuelle d'occupation équivalente aux loyers et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du jugement et jusqu'à la libération effective des lieux loués. Le 17 avril 2026, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [G] [J] à la requête de l'EPIC EST METROPOLE HABITAT. Par requête du 21 avril 2026 reçue au greffe le 10 mai 2026, de [G] [J] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de délai de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 5] à Villeurbanne. A l'audience, [G] [J], qui a comparu seule, a précisé que sa demande de délai à expulsion était de 12 mois. Les parties se sont accordées sur une dette locative de 9.164,49 € frais inclus au 3 juin 2026, mois de mai 2026 inclus. L'EPIC EST METROPOLE HABITAT, représenté par un conseil, s'est opposé à l'octroi de tout délai. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS Sur la demande de délai pour quitter les lieux Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [G] [J] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable. Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement. En l'espèce, [G] [J], âgée de 66 ans, est employée en tant que secrétaire administrative pour le ministère de la santé, mise à disposition de la MDMPH [Localité 3], moyennant un salaire mensuel net de 2.374,21 € (mars 2026). Elle a dégagé en 2024 un revenu fiscal de référence de 29.723 €. Elle a prévu de faire valoir ses droits à la retraite en décembre 2026. Séparée depuis 1996, elle a deux filles majeures autonomes. Elle occupe seule le logement, un T4, moyennant un loyer de 489,78 €. Elle précise que les impayés locatifs sont liés à son état dépressif depuis 2017, suite au décès de sa petite fille, suivi d'un COVID long, ayant entraîné un arrêt maladie long. Elle produit un certificat médical du 26 mai 2026 attestant qu'elle présente des pathologies médicales lourdes et chroniques avec un état clinique et précaire et une prise en charge par de nombreux spécialistes hospitaliers pour ses différents problèmes. Elle précise qu'elle souffre d'une hypertension artérielle, d'une scoliose majeure à 51° et de la maladie de Crohn, ayant nécessité un aménagement de son poste en télétravail à 100 %. Elle bénéficie d'une carte mobilité inclusion. Elle produit une attestation d'assurance pour le logement pour la période du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2026. Suivie par l'assistante sociale du ministère de la santé, [G] [J] justifie avoir déposé un dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable le 15 janvier 2026 avec validation de mesures imposées, intégrant la dette locative à hauteur de 9.715,59 €. Elle produit un courriel du 12 mai 2026 du département surendettement de la BANQUE DE FRANCE précisant " votre demande de suspension d'expulsion a bien été validée en commission le 23 avril 2026. Je ne maîtrise par contre pas les délais de réponse du tribunal. Je ne peux pas lire votre document. Toutefois, je vous confirme que vous ne devez pas mettre en place de mesures de règlement de vos arriérés de loyer pour l'instant. Vous devez continuer à régler votre loyer courant et attendre la décision définitive de la commission sur les mesures imposées qui vous communiquera un tableau de règlement des dettes. Ce tableau sera également transmis à vos créanciers. Ces mesures devraient être validées d'ici fin mai/début juin 2026 (date approximative). Il s'avère que son dossier sera évoqué devant le juge des contentieux de la protection [Localité 2] le 14 septembre 2026. Elle ajoute qu'elle ne dispose d'aucune solution de relogement. Si la situation de [G] [J] présente des difficultés au vu de son état de santé et de sa situation de surendettement et ses efforts depuis octobre 2025 pour payer le loyer courant et les charges sont réels, ces éléments, alors qu'elle n'est pas en mesure de justifier de démarches de relogement, sont insuffisants pour établir sa bonne volonté en tant qu'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. Son maintien dans les lieux ne saurait par ailleurs intervenir au détriment du bailleur social, auquel le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante, ne peut être imposé davantage alors qu'elle a déjà bénéficié dans les faits de délais pour quitter le logement.

En conséquence

, sa demande de délai à expulsion sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, [G] [J], qui succombe, supportera les dépens. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de délai à expulsion de [G] [J] pour quitter le logement qu'elle occupe au [Adresse 5] à [Localité 2] ; Condamne [G] [J] aux dépens ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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