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Tribunal administratif de Mayotte, 15 juin 2026, 2602438

Mots clés
astreinte • ingérence • requête • recel • réexamen • vol • rapport • recours • rejet • requérant • requis • société • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Mayotte
15 juin 2026
Tribunal administratif de Mayotte
2 mars 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
  • Numéro d'affaire :
    2602438
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Mayotte, 15 juin 2026, n° 2602438
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Mayotte, 2 mars 2026
  • Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS
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Résumé

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Parties requérantes
État français
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BEN ATTIA Samah
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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BEN ATTIA Samah

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 10 juin 2026, M. D... C... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de désigner un avocat commis d'office ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté pris à son encontre le 9 juin 2026 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, puis d'enregistrer sa demande de titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation ; 4°) en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de l'Etat dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir. M. C... soutient, d'une part, que l'urgence est caractérisée par son placement en rétention d'autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puis ajoute qu'en cas d'éloignement, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la même convention. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête en opposant l'absence d'atteinte à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier.

Vu ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l'article L.521-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 12 juin 2026 à 9 heures 30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B... étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Le rapport de Mme Lacau, les observations de M. C..., puis celles de Me Ben Attia pour le préfet de Mayotte ont été entendus au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. En vertu de l'article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. C..., ressortissant comorien, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté pris à son encontre le 9 juin 2026 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter le territoire français. 2. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'admettre provisoirement M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. L'imminence de l'exécution de la mesure d'éloignement de M. C..., placé en rétention administrative, caractérise une situation d'urgence. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ». Né le 13 avril 2007 à Mamoudzou, M. C... justifie de la continuité de son séjour à Mayotte au plus tard à compter du mois de septembre 2013, date à laquelle il a été scolarisé à l'âge de six ans. Si le défendeur fait valoir que le requérant est défavorablement connu des services de police pour des faits de port d'arme de catégorie D commis en 2023 et des faits de recel de bien provenant d'un vol commis en 2025, dans les circonstances très particulières de l'affaire, compte tenu tant des explications apportées par l'intéressé au cours de l'audience que du très jeune âge auquel il est arrivé à Mayotte où il a vécu l'essentiel de sa vie, la mesure d'éloignement a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte « grave et manifestement illégale » au sens des dispositions précitées de l'article L.521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que M. C... est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 9 juin 2026. 6. La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d'éloignement, n'implique ni la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à M. C..., ni l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, ni le réexamen de sa situation. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, être accueillies.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 9 juin 2026 à l'encontre de M. C... par le préfet de Mayotte est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C... et au préfet de Mayotte. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2026 La juge des référés, M. A... Lacau La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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