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Tribunal administratif de Toulouse, 5 mai 2026, 2603624

Mots clés
recours • rejet • requête • réparation • service • saisie • publication • requis • ressort

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2603624
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 5 mai 2026, n° 2603624
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, Mme B... A... demande au tribunal de condamner la commune de Toulouse à lui verser, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la note de service du directeur général des services de cette commune ayant pour objet : « Droit de grève - Prévenance des agents - procédure à compter du 1er mars 2021 dans certains services publics territoriaux », une somme de 5 000 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 19 décembre 2025, avec capitalisation de ces intérêts à compter de cette même date. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a, par demande indemnitaire du 12 décembre 2025, sollicité de la commune de Toulouse le versement d'une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estima avoir subis du fait de l'illégalité de la note de service du directeur général des services de cette commune ayant pour objet : « Droit de grève - Prévenance des agents - procédure à compter du 1er mars 2021 dans certains services publics territoriaux ». Cette demande ayant été reçue par la commune de Toulouse le 19 décembre 2025, une décision implicite de rejet est née le 19 février 2026, date à partir de laquelle le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative a commencé à courir pour expirer le 21 avril suivant. Il s'ensuit que la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 24 avril 2026, est manifestement tardive et doit, ainsi, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Toulouse le 5 mai 2026. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,

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