Tribunal judiciaire de Paris, 27 juillet 2026, 26/54015
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble • société • rapport
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/54015
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Paris, 27 juill. 2026, n° 26/54015
- Identifiant Judilibre :6a6bad15d6da0419628b949a
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Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NICOLAÏ Isabelle
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NICOLAÏ Isabelle
Parties défenderesses
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/54015 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCZQA
N°: 5
Assignation du :
12 Mai 2026
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l'expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 juillet 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [A] [J] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Isabelle NICOLAÏ, avocate au barreau de PARIS - #L0170
DEFENDERESSES
La S.A.S. CPS BASSANO OPERATING (FRANCE), exerçant sous l'enseigne LA CLEF DES [Localité 3] ELYSEES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sandra BARBOSA, avocate au barreau de PARIS - #G0705
La S.A.S. IMPERIAL TREASURE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SELARL DELSOL AVOCATS, prise en la personne de Maître Adrien WILLIOT de, avocats au barreau de PARIS - #P0513
DÉBATS
A l'audience du 27 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 février 2015 reçu par Maître [Y], notaire à [Localité 1], M. [D] [K] et Mme [A] [K] ont acquis les lots n°229 (un appartement au rez-de-chaussée de deux pièces de 442,5m2) et 217 (une cave) de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5].
En 2017, l'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 5] a été acquis par la société CPS Bassano Operating pour y installer un hôtel de luxe 5 étoiles, « La Clef des [Localité 3] Elysées ». Un restaurant gastronomique « L'Imperial Treasure » a également été ouvert.
La porte mitoyenne de l'appartement de M. [D] [K] et Mme [A] [K] (au [Adresse 5]) est devenue l'entrée des livraisons de l'hôtel et du restaurant.
Soutenant que leurs locataires subissaient de nombreuses nuisances sonores tout au long de la nuit du fait des livreurs de l'hôtel et du restaurant, M. [D] [K] et Mme [A] [K] ont, par acte du 12 mai 2026, fait assigner la société CPS Bassano Operating (France) et la société Imperial Treasure devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
- Désigner tel Technicien qu'il plaira au Tribunal de nommer avec la mission suivante, qu'il exécutera dans le strict respect de l'obligation de se limiter à un avis technique sans porter d'appréciations d'ordre juridique :
- Convoquer les parties à une première réunion, recueillir leurs observations sur les nuisances sonores invoquées (bruits de chariots sur pavés pour les livraisons à l'hôtel et bruit de sortie des poubelles), ainsi que tout renseignement utile (plages horaires, fréquence, localisation précise des pièces affectées, configuration des lieux).
- Se faire remettre, avant les opérations sur place, tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission (plans, photos, règlements intérieurs, éventuels constats ou enregistrements sonores, contrats de prestation de livraison ou de collecte des déchets, prescriptions techniques déjà édictées), et en prendre connaissance.
- Se rendre sur les lieux, dans l'appartement de Monsieur et Madame [K], dans le passage des marchandises (en parties communes), dans l'hôtel et, le cas échéant, dans les immeubles voisins concernés, ainsi que dans les cours, passages pavés, voies de desserte et locaux poubelles utilisés pour les livraisons et la sortie des déchets; en faire, si nécessaire, une description détaillée, au besoin assortie de photographies et croquis (nature et état du pavage, pentes, obstacles, butées, seuils, position des accès de livraison, emplacements des bacs poubelles, cheminement des chariots et camions).
- Observer de manière contradictoire, sur plusieurs séquences représentatives (notamment tôt le matin, et durant la nuit, aux moments habituels de livraisons et de sorties de poubelles), le déroulement des opérations de livraison et de manipulation des chariots et des conteneurs à déchets, en consignant précisément les horaires, la durée, la fréquence et les conditions de ces opérations (type de chariots, nature des roues, vitesse de circulation, nombre de passages, présence ou non de camions stationnés dans la rue ou sous porche), si possible dans des conditions identiques que celles constatées par les différents Commissaires de justice, et après avoir obtenu confirmation des demandeurs que les nuisances correspondent à celles qu'ils ont habituellement constatées.
- Décrire techniquement les nuisances constatées dans les locaux d'habitation et dans la rue devant le [Adresse 6] à [Localité 4]: nature des bruits (roulements saccadés, chocs, grincements, chutes de bacs, fermetures de couvercles ou de portes, bruits de moteurs de camions ou de hayons), localisation (pièces concernées), intensité ressentie, caractère éventuel de résonance ou d'amplification lié à la configuration bâtie, fréquence et répartition dans le temps, en période nocturne et dans les conditions constatées par les différents commissaire de justice afin d'éviter que les nuisances soient diminuées pour les besoins de la cause, le jour de la venue du technicien;
- Procéder à des mesures sonores et vibratoires appropriées, dans les lieux exposés et notamment l'appartement de Monsieur et Madame [K], pour caractériser objectivement le niveau de bruit lié au passage des chariots et à la sortie des poubelles, en distinguant le niveau sonore ambiant sans ces opérations, le niveau sonore au moment des opérations, et, si possible, l'émergence liée à ces opérations, au regard des objectifs de prévention de la pollution sonore définis par la réglementation applicable, sans toutefois qualifier juridiquement un dépassement de norme ni une infraction.
- Le technicien établira un rapport clair et structuré exposant ses constatations, mesures éventuelles, analyses techniques et propositions, en y annexant, le cas échéant, plans, schémas, relevés, tableaux de mesures et album photographique.
Subsidiairement,
- Désigner tel Expert qu'il plaira au Tribunal de nommer en ajoutant à la mission susvisée la mission suivante,
- Rechercher et préciser les principales causes techniques des nuisances identifiées, en analysant notamment : l'influence du type de revêtement de sol (pavés, joints, dénivelés, caniveaux, grilles, butées, rails, seuils) sur le bruit généré par le passage des chariots et des poubelles, et du ramassage des poubelles à échelle professionnelle; les caractéristiques des matériels utilisés (nature des roues, état d'usure, matériaux, poids, mode de traction ou poussée, dispositifs éventuels d'amortissement); les modalités d'exploitation (horaires de livraisons, organisation des tournées, rythme d'acheminement des chariots, mode de manipulation des bacs et conteneurs, fermeture des couvercles, parcours choisis); - l'éventuelle présence d'éléments bâtis ou d'équipements (voûtes, porches, parois rigides, caissons ou éléments métalliques, caniveaux, obstacles) susceptibles d'amplifier ou de répercuter les bruits.
- Indiquer si, au regard de ces constatations, les nuisances apparaissent techniquement liées : - à la conception ou à l'état du sol et des ouvrages (pavage, caniveaux, seuils, pente, dispositifs antichute ou butées); à la nature ou à l'état des chariots, conteneurs, équipements de manutention et véhicules utilisés;
- aux modalités pratiques d'exploitation des livraisons et de la sortie des poubelles (organisation, horaires, discipline des intervenants, consignes internes), sans se prononcer sur l'existence d'une faute, d'un trouble anormal de voisinage ou d'une responsabilité.
- Proposer, en s'appuyant sur les règles de l'art et sur les objectifs de réduction du bruit imposés aux activités génératrices de nuisances sonores, les mesures techniques et, le cas échéant, organisationnelles de nature à réduire significativement ces nuisances, en distinguant: - les solutions portant sur les sols et ouvrages (par exemple: modification ou traitement du pavage, mise en place de bandes de roulement adaptées, suppression ou adaptation de butées, dispositifs d'amortissement au droit des caniveaux ou seuils); les solutions portant sur les chariots, conteneurs et matériels de manutention (choix de roues plus adaptées, dispositifs d'amortissement, limitation de la charge, entretien); - les solutions portant sur l'organisation des livraisons et de la sortie des poubelles (horaires, trajet emprunté, points de regroupement, modalités de manipulation), sans statuer sur l'opportunité juridique d'imposer telle ou telle mesure.
- Fournir, pour chaque solution envisagée, une estimation sommaire: de sa faisabilité technique compte tenu de la configuration des lieux (pavage, structures, accès, contraintes d'exploitation de l'hôtel); de son impact attendu sur la réduction des nuisances (en distinguant la réduction de l'intensité, de la fréquence et de la durée des bruits perçus); de son coût approximatif (fourchettes d'ordre de grandeur) et de la durée prévisible des travaux ou adaptations nécessaires.
- Dire, le cas échéant, si certains aménagements ou mesures présentent un caractère d'urgence pour prévenir un risque de dégradation grave des conditions de jouissance des lieux ou des ouvrages, en se limitant à cette appréciation factuelle et technique, sans aucune conclusion juridique sur l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un trouble anormal de voisinage.
- Fournir de manière générale tous éléments de fait et d'ordre technique permettant ultérieurement à la juridiction saisie d'apprécier: - l'importance et la récurrence des nuisances sonores liées aux chariots de livraison et à la sortie des poubelles; la contribution respective des différentes causes identifiées (pavage, matériels, organisation) à ces nuisances; - l'efficacité prévisible des mesures techniques et organisationnelles proposées.
- Dire qu'en cas de difficultés, il vous en sera référé,
- Fixer la provision à valoir sur les frais du Technicien ou de l'Expert,
- Dire que le Technicien ou l'Expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et déposera son rapport au secrétariat du greffe de la juridiction dans un délai de 3 mois à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir,
- Laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
A l'audience du 25 juin 2026, M. [D] [K] et Mme [A] [K] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de leur acte introductif d'instance et les moyens qui y sont contenus.
Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, la société CPS Bassano Operating (France) demande de :
A titre principal
- REJETER la demande de Monsieur et Madame [K] en l'absence de motif légitime;
- DEBOUTER Monsieur et Madame [K] de leurs demandes formulées à l'encontre de la société CPS BASSANO OPERATING (France);
- CONDAMNER les époux [K] verser à la société CPS BASSANO OPERATING (France) la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire
- PRENDRE ACTE des protestations et réserves d'usage de la société CPS BASSANO OPERATING (France);
- DESIGNER tel expert qu'il plaira au Tribunal, l'expert pouvant se faire assister de tous sachants de spécialités distinctes de la sienne, avec pour mission de :
1. Se rendre dans l'appartement des époux [K] en présence des parties; faire si nécessaire, une description détaillée assortie de photographie et de croquis;
2. Se faire communiquer, prendre connaissance et examiner les caractéristiques constructives de l'appartement litigieux et notamment son degré d'isolation acoustique, vibratoire et phonique;
3. Prendre connaissance et décrire précisément les différents travaux et aménagements réalisés par Monsieur et Madame [K] dans leur appartement;
4. Décrire l'impact des différents travaux et aménagements réalisés par Monsieur et Madame [K] sur la performance d'isolation acoustique, vibratoire et phonique de leur appartement;
5. Effectuer toutes observations utiles à sa mission et, s'il l'estime nécessaire, des mesures acoustiques et vibratoires à différents moments de la journée et de la semaine, afin d'apprécier le caractère ponctuel, récurrent ou permanent des gênes sonores alléguées, et éviter toute généralisation à partir d'observations isolées ;
6. Rechercher l'origine, l'étendue et les différentes causes aux gênes sonores alléguées ;
7. Fournir tous les éléments descriptifs aux gênes constatées;
8. Fournir de manière plus générale tous éléments ou renseignements sur le contexte environnemental notamment sur la densité urbaine, de la voirie, des autres restaurants et commerces, des hôtels voisins, de la circulation automobile, des deux-roues et des livraisons d'autres commerces;
9. Rechercher si les nuisances éventuellement constatées sont imputables exclusivement aux opérations de livraison et de collecte dénoncées ou si elles trouvent leur origine, en tout ou partie, dans :
a. La configuration des lieux, les caractéristiques constructives de l'immeuble, les aménagements de l'appartement des époux [K], les performances acoustiques des ouvertures et menuiseries ou les modalités de propagation aérienne et/ou solidienne des bruits et vibrations
b. Mais également dans l'environnement extérieur du quartier, sans lien avec l'exploitation de l'hôtel et les propres sorties de poubelles de l'immeuble où se situe l'appartement des requérants
10. Donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation,
- DIRE que l'expert adressera un pré-rapport aux parties et recueillera leurs dires avant dépôt du rapport définitif;
- DIRE que la consignation sera intégralement avancée par les époux [K];
Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, la société Imperial Treasure demande de :
A titre principal
- DEBOUTER Monsieur et Madame [K] de leur demande d'expertise ;
- DEBOUTER Monsieur et Madame [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société IMPERIAL TREASURE.
A titre subsidiaire, dans le cas où il serait ordonné une expertise judiciaire :
- PRENDRE ACTE des protestations et réserves de la société IMPERIAL TREASURE quant à sa mise en cause, et de ce qu'elle se réserve le droit d'invoquer ultérieurement tout moyen de défense ;
- DESIGNER l'expert qui plaira au Président, l'expert pouvant se faire assister de tous sachants de spécialité distincte de la sienne, avec pour mission de :
- Se rendre dans l'appartement de Monsieur et Madame [K] en présence des parties ; faire, si nécessaire, une description détaillée assortie de photographies et de croquis ;
- Procéder, dans l'appartement de Monsieur et Madame [K], à des mesures sonores et vibratoires appropriées, sans se prononcer sur l'existence d'un dépassement de norme, d'une infraction, d'un trouble anormal de voisinage ou sur une quelconque répartition des responsabilités entre les parties ;
- Se faire communiquer, prendre connaissance et examiner les caractéristiques constructives de l'immeuble où est situé l'appartement de Monsieur et Madame [K], les aménagements de l'appartement, et notamment l'isolation acoustique, l'état des menuiseries, les qualités vibratoires des sols de l'appartement ;
- Identifier et distinguer dans le rapport les nuisances sonores environnantes, à savoir celles provenant notamment de la voirie, des autres restaurants et commerces, des hôtels voisins, de la circulation automobile, des deux-roues et des livraisons d'autres commerces ;
- Rechercher si les nuisances éventuellement constatées sont imputables exclusivement aux opérations de livraison et de collecte dénoncées ou si elles trouvent également leur origine, en tout ou partie, dans la configuration des lieux, les caractéristiques constructives de l'immeuble, les aménagements du logement des Demandeurs, les performances acoustiques des ouvertures et menuiseries ou les modalités de propagation aérienne et/ou solidienne des bruits et vibrations ;
- Établir un rapport clair et structuré exposant ses constatations, mesures éventuelles et analyses techniques en y annexant un schéma, les relevés de mesures ainsi qu'un reportage photographique.
- DIRE que l'expert adressera un pré-rapport aux parties et recueillera leurs dires avant dépôt du rapport définitif ;
- DIRE que la consignation sera intégralement avancée par Monsieur et Madame [K].
En tout état de cause, de :
- DEBOUTER Monsieur et Madame [K] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- CONDAMNER Monsieur et Madame [K] au paiement à la société IMPERIAL TREASURE de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience, et à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que : au mois de mai 2024, la locataire de M. [D] [K] et Mme [A] [K] leur a adressé un congé aux motifs quelle subissait des nuisances sonores toutes les nuits en raison du stationnement des camions de livraison devant les fenêtres de l'appartement, du chargement et déchargement des marchandises à l'aide de chariots métalliques circulant sur les pavés et des sorties et ramassages des poubelles ;au mois de juillet 2024, M. [D] [K] et Mme [A] [K] ont fait remplacer les fenêtres de l'appartement pour des fenêtres à plus haute performance acoustique ;par courrier en date du 5 septembre 2024, M. [D] [K] et Mme [A] [K] ont fait part de ces nuisances à la société CPS Bassano Operating (France) qui leur a répondu le 20 septembre 2024 en ces termes :« Nous accusons réception de votre lettre du 5 septembre 2024, dans laquelle vous portez à notre attention des nuisances sonores provenant de notre hôtel. Nous tenons tout d'abord à vous présenter nos sincères excuses pour les désagréments causés et vous remercions de nous avoir fait part de vos préoccupations. Après une étude approfondie de la situation, nous avons pris en compte avec le plus grand sérieux les solutions que vous avez proposées. Conscients de l'importance de préserver la tranquillité de notre voisinage, nous mettons dès à présent en œuvre les mesures suivantes pour remédier à la situation: Grincement de la porte: Nous avons un contrat de maintenance qui comprend des visites régulières afin d'éviter les grincements. La dernière visite en date du 13 juin 2024 n'a relevé aucune irrégularité ni grincement. Apres vérification par notre technicien le 5 septembre, suite à la réception de votre courrier, nous confirmons qu'il n'y a, aucun grincement de porte et tenons à vous rassurer sur le fait que des vérifications régulières seront réalisées par nos équipes afin de maintenir cet état de fonctionnement. Modification des horaires de livraison: Nos fournisseurs ont déjà optimisé leurs horaires de livraisons et nous ne déplorons qu'une seule livraison nocturne. Toutes les autres livraisons ont lieu au plus tôt entre 7 heure et 8 heures, et au plus tard entre 22h et 23h, la majorité d'entre elles étant même réalisées avant 16 heures. Pour le ramassage des poubelles, nous pouvons avancer l'heure entre 23h et minuit au risque toutefois d'avoir un autre trouble de voisinage ou avec la voierie, ou repousser au plus tard vers 5h du matin. Pauses cigarettes: Nous avons entrepris une sensibilisation de nos salariés aux impacts de leurs pauses cigarettes, notamment pour éviter des troubles du voisinage. Pour ce faire, voici l'approche de communication mise en place à ce sujet:➤ Importance du respect du voisinage, ➤ Respect des zones désignées pour les pauses cigarettes suffisamment éloignées des bâtiments voisins, ➤ Limiter les nuisances sonores en modérant le volume des discussions lors des pauses. Nous restons pleinement engagés à veiller au bon respect des règles de coexistence harmonieuse et veillerons à ce que ces mesures soient strictement respectées par notre personnel. Soyez assurés que nous sommes à votre disposition pour continuer à collaborer et ajuster ces actions, si nécessaire, afin d'améliorer la situation. Nous espérons que ces efforts contribueront à restaurer un climat serein dans le voisinage.Nous vous remercions de votre compréhension et restons à votre disposition pour tout échange complémentaire. Au mois de décembre 2024, M. [D] [K] et Mme [A] [K] ont fait effectuer des travaux d'agrandissement dans leur appartement (création d'une trémie permettant de relier l'habitation à la cave) et l'appartement a été reloué le 25 juillet 2025 à Mme [G] [W], qui a informé ses bailleurs le 5 août 2025 que « les bruits des livraisons dont je vous ai parlé ne s'arrêtent pas. Je suis réveillé chaque nuit à des heures différentes (3h, 1h...) sauf la nuit du dimanche au lundi. »la locataire a donné congé le 8 août 2025 « pour les raisons que nous avons évoquées ensemble, je reconnais vos différentes démarches pour faire cesser les nuisances mais les nuisances sont trop nombreuses dans la même nuit et je ne peux prendre le risque de ne pas dormir durant 5 mois. »des amies de M. [D] [K] et Mme [A] [K] sont venues passer quelques jours de vacances au mois d'août 2025 et toutes décrivent des bruits très importants entre 1h et 4h du matin, provenant des chariots roulant sur les pavés et des poubelles. La gardienne de l'immeuble du [Adresse 4] atteste le 07 septembre 2025 : « je subis moi aussi le bruit es livraisons de nuit de l'hôtel « la clef des champs » depuis presque un an toutes les nuits je suis réveillée, même si ma loge est situé au RDC gauche donc plus loin de la porte de livraison que Mme [K]. Quand il n'y a pas de place devant la fnetre de Mme [K] les camions se garent devant ma fenêtre et remontent avec les chariots sur les pavés jusqu'à la porte des livraisons au [Adresse 5]. Le bruit des chariots nous réveille ma fille et moi en pleine nuit et après je suis fatiguée à 6h pour sortir les poubelles. »M. [D] [K] et Mme [A] [K] ont sollicité différents commissaires de justice pour constater les nuisances : le 25 août 2025 à 17h : le commissaire de justice constate que la porte de livraisons du [Adresse 7] est mitoyenne à la chambre de l'appartement, que la [Adresse 8] est pavée, que la largeur de la porte du 11bis ne permet pas à des camions de livraisons de rentrer dans le parking, que ce parking constitue un lieu de stockage des marchandises et des chariots de linge de l'hôtel en acier avec le nom de la société « Ellis » ;du 24 septembre 2025 à 20h40 au 25 septembre 2025 à 2h30 : présence de chariots de livraison ELLIS pour le linge et de nombreuses caisses de bouteilles en verre et cartons sur palettes ; bruits de chariots métalliques sur les pavés ; bruits de camion ; usage des emplacements de stationnement situé dans la rue par les camions de livraison ;le 24 octobre 2025 à 22h30 : livraison de chariots de linge, bruits de claquement sur les pavés ;le 26 octobre 2025 à 23h50 : livraison de chariots de linge, bruits de claquement sur les pavés ;du 28 au 29 octobre 2025, de 23h20 à 7h30 : bruits de chariots métalliques réveillant le commissaire de justice, bruits de livraison et de camions ;le 22 décembre 2025 à 5h du matin : sorties et ramassages de poubelles. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [D] [K] et Mme [A] [K] démontrent un motif légitime à ce qu'une mesure d'expertise judiciaire soit réalisée, dès lors que ce sont bien les livraisons aux défenderesses qui sont la source des nuisances. Si les défenderesses soutiennent que le quartier est en lui même très bruyant, elles ne versent pas de pièces en ce sens. En outre, si elles soulignent que les travaux effectués par M. [D] [K] et Mme [A] [K] ont pu avoir pour conséquence d'amplifier les bruits, ces derniers démontrent que les nuisances existaient préalablement aux travaux. Ainsi, en l'état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi. S'agissant de la mission confiée à l'expert, il sera rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. La mesure d'instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, aux frais avancés des demandeurs, dans l'intérêt desquels elle est ordonnée. Sur les mesures accessoires La partie demanderesse sera condamnée aux dépens. En outre, les responsabilités n'étant pas encore définies, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Ordonnons une mesure d'expertise ; Désignons en qualité d'expert : M. [O] [B] Intermezzi, [O] [B] [Adresse 9] [Localité 6] Port. : 06.32.60.36.37 Email : [Courriel 1] qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; ✏ à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [D] [K] et Mme [A] [K] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 28 septembre 2026 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 28 mai 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 27 juillet 2026. La Greffière, La Présidente, Carine DIDIER Mathilde BALAGUE Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 10] [Localité 7] ☎ [XXXXXXXX01] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 2] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [O] [B] Consignation : 5000 € par Monsieur [D] [K] Madame [A] [J] épouse [K] le 28 Septembre 2026 Rapport à déposer le : 28 Mai 2027 Juge chargé du contrôle de l'expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 10] [Localité 7].Commentaires sur cette affaire
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