INPI, 26 octobre 2020, 2020-0212
Mots clés
décision après projet • r 712-16, 3° alinéa 2 • produits • société • animaux • vente • propriété • risque • terme • tiers • retrait • transmission • monnaie • vol • pouvoir • production • prorogation
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2020-0212
- Référence abrégée : INPI, déc. 2020-0212, 26 oct. 2020
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : POINT VERT - LE MAGASIN AUSSI ESSENTIEL QUE L'AIR QU'ON RESPIRE ICI ; Le Point Green
- Numéros d'enregistrement : 4562658 ; 4593899
- Parties : TRISKALIA / Lydia K agissant pour le compte de la société KABYR SARL en cours de formation ; Justine B agissant pour le compte de la société KABYR SARL en cours de formation
Chronologie de l'affaire
INPI
26 octobre 2020
Résumé
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Texte intégral
OPP 20-0212 / MBE26/10/2020
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Madame Lydia K et Madame Justine B, agissant toutes deux pour le compte de la société "KABYR S.A.R.L" en cours de formation ont déposé, le 25 octobre 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 593 899 portant sur le signe verbal LE POINT GREEN.
Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; commerce de détails de produits "zéro déchet" et de leur fabrication (sous traitée) ».
Le 15 janvier 2020, la société TRISKALIA (société coopérative agricole) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française POINT VERT - LE MAGASIN AUSSI ESSENTIEL QUE L'AIR QU'ON RESPIRE ICI, déposée le 25 juin 2019 et enregistrée sous le numéro 4562658.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Vente au détail de produits agricoles et horticoles et de produits pour le jardinage, le bricolage et l'agriculture ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; promotion des ventes pour des tiers ».
L'opposition a été notifiée aux déposantes, par courrier du 17 janvier 2020, sous le n° 2020-0212. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 3 avril 2020.
Par courrier en date du 20 janvier 2020, l'Institut a notifié aux déposantes un relevé d'irrégularités matérielles constatées dans la demande d'enregistrement et assorti d'une proposition de régularisation, réputée acceptée par ses titulaires à défaut d'observation pour y répondre dans le délai imparti.
Conformément à l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n°2020- 560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, le délai pour répondre à l'opposition a été étendu jusqu'au 23 août 2020.
Les titulaires de la demande d'enregistrement ont présenté des observations en réponse à l'opposition.
Le 3 septembre 2020, l'Institut a adressé aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
Le 28 septembre 2020, la société opposante a contesté le bien-fondé du projet de décision. Ses observations ont été transmises aux déposantes. A cet occasion, l'Institut a repoussé au 9 octobre 2020 la fin de la procédure écrite.
Le 9 octobre 2020, les déposantes ont présenté des observations en réponse à la contestation du projet de décision.
Le 22 octobre 2020, les titulaires de la demande ont procédé au retrait partiel de la demande d'enregistrement, inscrit au Registre.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANTE
La société opposante fait valoir à l'appui de son opposition les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Suite au projet de décision, la société opposante conteste la comparaison des services, telle qu'effectuée par l'Institut, en ce qui concerne la « vente au détail de produits "zéro déchet" et de leur fabrication (sous traitée) » de la demande d'enregistrement contestée, établit de nouveaux liens entre les services objets de l'opposition et les produits de la marque antérieure, et présente de nouveaux arguments.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
B.- LES TITULAIRES DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans leurs observations en réponse à l'opposition, les déposantes contestent la comparaison des services, ainsi que celle des signes.
Suite au projet de décision, les déposantes contestent l'argumentation de la société opposante et réitèrent leurs arguments en ce qui concerne la comparaison des services et des signes.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Madame Lydia K et Madame Justine B, agissant toutes deux pour le compte de la société "KABYR S.A.R.L" en cours de formation ont déposé, le 25 octobre 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 593 899 portant sur le signe verbal LE POINT GREEN.
Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; commerce de détails de produits "zéro déchet" et de leur fabrication (sous traitée) ».
Le 15 janvier 2020, la société TRISKALIA (société coopérative agricole) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française POINT VERT - LE MAGASIN AUSSI ESSENTIEL QUE L'AIR QU'ON RESPIRE ICI, déposée le 25 juin 2019 et enregistrée sous le numéro 4562658.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Vente au détail de produits agricoles et horticoles et de produits pour le jardinage, le bricolage et l'agriculture ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; promotion des ventes pour des tiers ».
L'opposition a été notifiée aux déposantes, par courrier du 17 janvier 2020, sous le n° 2020-0212. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 3 avril 2020.
Par courrier en date du 20 janvier 2020, l'Institut a notifié aux déposantes un relevé d'irrégularités matérielles constatées dans la demande d'enregistrement et assorti d'une proposition de régularisation, réputée acceptée par ses titulaires à défaut d'observation pour y répondre dans le délai imparti.
Conformément à l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n°2020- 560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, le délai pour répondre à l'opposition a été étendu jusqu'au 23 août 2020.
Les titulaires de la demande d'enregistrement ont présenté des observations en réponse à l'opposition.
Le 3 septembre 2020, l'Institut a adressé aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
Le 28 septembre 2020, la société opposante a contesté le bien-fondé du projet de décision. Ses observations ont été transmises aux déposantes. A cet occasion, l'Institut a repoussé au 9 octobre 2020 la fin de la procédure écrite.
Le 9 octobre 2020, les déposantes ont présenté des observations en réponse à la contestation du projet de décision.
Le 22 octobre 2020, les titulaires de la demande ont procédé au retrait partiel de la demande d'enregistrement, inscrit au Registre.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANTE
La société opposante fait valoir à l'appui de son opposition les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Suite au projet de décision, la société opposante conteste la comparaison des services, telle qu'effectuée par l'Institut, en ce qui concerne la « vente au détail de produits "zéro déchet" et de leur fabrication (sous traitée) » de la demande d'enregistrement contestée, établit de nouveaux liens entre les services objets de l'opposition et les produits de la marque antérieure, et présente de nouveaux arguments.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
B.- LES TITULAIRES DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans leurs observations en réponse à l'opposition, les déposantes contestent la comparaison des services, ainsi que celle des signes.
Suite au projet de décision, les déposantes contestent l'argumentation de la société opposante et réitèrent leurs arguments en ce qui concerne la comparaison des services et des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite à la proposition de régularisation de la demande d'enregistrement effectuée par l'Institut et réputée acceptée par ses titulaires ainsi qu'au retrait partiel effectué par ces dernières, le libellé à prendre en considération aux fins de l'opposition est le suivant : « Vente au détail de produits "zéro déchet" et de leur fabrication (sous traitée), à savoir vente au détail d'ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes, éponges, brosses, matériel de nettoyage, produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux, dentifrices non médicamenteux, produits de parfumerie, huiles essentielles, articles et équipements de toilette, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, linge de maison, sacs pour le transport et le stockage de marchandises en vrac, emballages et récipients pour le transport ou la manutention des marchandises » ; Que la marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et services suivants : « Produits chimiques destinés à l'industrie, à l'agriculture, à l'horticulture, à l'arboriculture et à la sylviculture ; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut, compositions extinctrices, produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes, engrais pour les terres et produits chimiques pour l'amendement des sols ; Couleurs (colorants pour donner une couleur permanente), peintures et vernis (à l'exception des isolants), laques (peintures) ; enduits (peintures) ; encres d'imprimerie ; cartouches d'encre (toner) pour imprimantes et photocopieurs ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; diluants et liants pour couleurs (colorants), laques et peintures ; matières tinctoriales ; colorants pour aliments et boissons ; teintures pour chaussures ; mordants (ni pour métaux, ni pour semences) ; résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations et produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; eau de Javel ; détachants ; assouplisseurs ; produits pour enlever la peinture ; papier émeri ; produits pour l'enlèvement de la rouille ; décapants ; détartrants à usage domestique ; détergents (détersifs) autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical ; produits pour le dérouillement (produits pour l'enlèvement de la rouille) ; cires à parquets ; cirages ; produits pour faire briller les feuilles des plantes ; adhésifs (matières collantes) à usage cosmétique ; savons ; savons désinfectants ; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette ; huiles essentielles ; désodorisants à usage personnel (parfumerie) ; cosmétiques ; produits pour le soin des cheveux ; dentifrices, produits de maquillage et de démaquillage ; produits de rasage ; produits de toilette ; laits et huiles de toilette ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; produits antisolaires (préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau) ; shampooings pour animaux de compagnie ; encens ; bois odorants ; pots-pourris odorants ; Huiles et graisses industrielles, lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) ; huiles pour moteurs ; carburants ; gasoil ; additifs non chimiques pour carburants ; matières éclairantes, bougies et mèches (éclairage) ; chandelles ; bougies parfumées ; allume-feu, briquettes combustibles ; alcool à brûler ; gaz d'éclairage ; charbon de bois (combustible) ; bois à brûler ; graisses pour le cuir, graisse pour armes, graisses pour chaussures ; Produits pharmaceutiques, vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime ; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau ; substances, boissons, aliments diététiques à usage médical ; compléments nutritionnels à usage médical ; préparations médicales pour l'amincissement ; infusions médicinales, herbes médicinales, tisanes ; préparations de vitamines, préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ; suppléments alimentaires minéraux ; aliments et farines lactées pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; antiseptiques ; désinfectants à usage médical ou hygiénique autres que les savons ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits de lutte contre les insectes ; insecticides ; insectifuges ; fongicides, herbicides ; produits antiparasitaires, colliers antiparasitaires pour animaux ; produits pour laver les animaux ; produits antisolaires (onguents contre les brûlures du soleil) ; coton antiseptique, coton hydrophile ; bandes, serviettes et culottes hygiéniques ; couches-culottes en papier ou en cellulose ; tampons pour la menstruation ; coussinets d'allaitement ; produits pour la stérilisation ; adhésifs pour prothèses dentaires ; désodorisants autres qu'à usage personnel ; produits pour la purification de l'air ; solutions pour verres de contact ; Métaux communs et leurs alliages ; minerais ; matériaux de constructions métalliques ; constructions transportables et constructions non transportables métalliques ; en particulier serres métalliques ; monuments, plaques, stèles funéraires métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; conduites d'eau métalliques ; échafaudages métalliques ; échelles métalliques ; palettes de manutention métalliques ; roulettes de meubles métalliques ; enrouleurs non mécaniques pour tuyaux flexibles (métalliques) ; cloisons et clôtures métalliques ; coffres-forts ; câbles et fils métalliques non- électriques ; serrure métallique non électrique ; quincaillerie métallique ; manches d'outils métalliques ; articles de clouterie ; tuyaux métalliques ; coffres-forts ; chaînes métalliques ; anneaux métalliques ; charnières métalliques ; cadres, châssis de fenêtres et de portes métalliques ; fenêtres et portes métalliques ; chenets ; garde-feu métalliques ; clés ; cadenas ; clochettes ; boîte à lettres en métal ; boîtes à outils vides en métal ; fils à lier métalliques ; fils d'antenne ; récipients d'emballage métalliques ; boîtes, caisses, coffres, paniers et conteneurs métalliques ; moules à glace métalliques ; feuilles d'aluminium ; patères métalliques pour vêtements ; piquets de tente métalliques ; manches à balais métalliques ; bandes à lier métalliques ; capsules et fermetures de bouteille métalliques ; distributeurs fixes de serviettes ; plaques d'immatriculation métalliques ; cabines de bains métalliques ; sonnettes ; pièges pour animaux ; girouettes ; objets d'art en métaux communs ; treillis métalliques ; Machines-outils ; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour les oeufs ; machines agricoles ; machines d'aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d'emballage ou d'empaquetage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à coudre, à tricoter ; repasseuses ; machines à laver ; machines de cuisine électriques ; machines à trier pour l'industrie ; scies (machines) ; robots destinés à l'industrie (machines) ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux électriques ; Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs ; appareils pour l'abattage des animaux de boucherie ; outils à main actionnés manuellement pour le jardinage ; tondeuses (instruments à main) ; Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) ; appareils et instruments d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; matériel pour conduites d'électricité (fils, câbles électriques), interrupteurs, prises de courant, fusibles, cache-prise ; piles électriques ; batteries d'allumage ; accouplements électriques ; appareils de soudure électriques ; fers à repasser électriques ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; amplificateurs ; casques à écouteurs ; haut-parleurs ; supports d'enregistrements magnétiques ; disques acoustiques, magnétiques, optiques, disques compacts audio et vidéo ; lecteurs de disques optiques numériques polyvalents (lecteurs DVD) ; caméras vidéo ; bandes vidéo ; télécopieurs ; appareils téléphoniques ; adaptateurs destinés aux téléphones ; chargeurs de batteries pour téléphones ; sacs, housses et étuis pour téléphones portables et équipements téléphoniques ; répondeurs téléphoniques ; nécessaires mains libres pour téléphones ; appareils de télévision, antennes ; diapositives, appareils de projection et écrans ; flashes (photographie) ; films (pellicules) impressionnés ; étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques ; machines à dicter ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; guichets automatiques [DAB] ; caisses enregistreuses, machines à calculer ; équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, lecteurs (informatique) ; logiciels, disquettes souples ; modems ; publications électroniques téléchargeables ; agendas électroniques ; appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision, un écran d'affichage indépendant ou un moniteur ; cartouches de jeux vidéo ; jumelles (optique), lunettes (optique), verres de contact, étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; cartes magnétiques ; cartes de crédit et de paiement ; cartes cadeaux de paiement ; cartes magnétiques d'identification ; cartes de téléphone ; boussoles ; ceintures et gilets de natation, masques et combinaisons de plongée ; balances ; casques de protection ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; filets de protection contre les accidents ; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; baromètres ; alcoomètres ; extincteurs ; sabliers ; serrures électriques ; sonnettes de portes, électriques ; instruments d'alarme ; alarmes contre le vol ; aimants ; aimants décoratifs (magnets) ; Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de climatisation, de désinfection, de distribution d'eau ; installations sanitaires ; jets d'eau ornementaux ; fontaines ; cabines de douche ; lavabos ; baignoires ; robinets ; appareils pour la désodorisation et la purification de l'air ; dispositifs pour le refroidissement et le conditionnement de l'air ; installations pour le refroidissement de l'eau ; ventilateurs électriques à usage personnel ; appareils pour la purification de l'eau ; stérilisateurs ; filtres pour l'eau potable ; capteurs solaires à des fins de chauffage ; hottes d'aération ; hottes aspirantes de cuisine ; armoires frigorifiques ; récipients frigorifiques ; autocuiseurs électriques ; chauffe-biberons électriques ; bouilloires électriques ; barbecues ; glacières ; installations de cuisson ; fours ; cuisinières ; appareils de cuisson à micro-ondes ; congélateurs, réfrigérateurs ; allume-gaz ; grille-pain, cafetières électriques ; friteuses électriques ; appareils à glace ; sèche-cheveux ; installations de sauna, appareils à bronzer ; vaporisateurs faciaux (saunas) ; sécheurs de linge électriques ; chaufferettes ; cheminées d'appartement ; ampoules et lampes électriques ; lampes d'éclairage ; phares et feux de véhicules ; Véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; bateaux, canots ; caravanes ; motocyclettes, bicyclettes ; chariots à bascule ; camions ; transporteurs aériens ; parachutes ; pontons ; remorques (véhicules) ; moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs, bandages, capots, carrosserie, chaînes, châssis, pare- chocs, stores (pare-soleil) pour automobiles ; pare-brise, freins et garnitures de freins pour véhicules ; indicateurs de direction pour véhicules ; essuie-glace ; rétroviseurs ; chambres à air et clous pour pneumatiques ; pneumatiques ; appuie-tête et ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules ; béquilles, cadres, filets, freins, guidons, selles, pompes de bicyclette ; voitures d'enfants ; trottinettes ; housses de véhicules, housses pour sièges de véhicules ; porte-bagages, porte vélos, porte-skis pour véhicules ; poussettes ; antivols pour véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules ; chariots élévateurs, chariots de manutention ; chariots à provision ; brouettes ; Papier, notamment papier pour paillage ; carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie) ; cartonnages ; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques ; feuilles (papeterie) ; produits de l'imprimerie, caractères d'imprimerie ; articles pour reliures, photographies, clichés ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes, pinceaux ; boîtes de peinture (matériel scolaire) ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; fournitures scolaires ; agrafes de bureau, punaises, taille-crayons, liquides correcteurs, coupe-papier ; crayons, porte-mine, gommes à effacer ; enveloppes ; classeurs ; albums, livres, périodiques ; almanachs, brochures, cahiers, catalogues ; calendriers ; lithographies, gravures ; peintures (tableaux) ; affiches, cartes géographiques, journaux ; bobines pour rubans encreurs ; machines à cacheter de bureau ; timbres-poste ; distributeurs de ruban adhésif (articles de papeterie) ; serviettes à démaquiller en papier ; filtres à café en papier ; décalcomanies ; sacs à ordures (en papier ou en matières plastiques) ; sachets pour la cuisson par micro- ondes ; enseignes en papier ou en carton ; papier hygiénique ; linge de table en papier ; essuie-mains, mouchoirs en papier ; cartes de voeux ; cartes postales ; patrons pour la couture ; globes terrestres ; bons, coupons de réduction, billets (tickets) ; cartes cadeaux de paiement ; chèques cadeaux de paiement ; cartes de fidélité non magnétiques ; cartes d'identification non magnétiques ; Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica ; garnitures d'étanchéité ou d'isolation ; bagues d'étanchéité ; produits en matières plastiques mi-ouvrés, notamment voiles de croissance et voiles d'hivernage ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques ; tuyaux d'arrosage ; pique- fleurs en mousse ; fibres de verre pour l'isolation ; matières pour l'insonorisation ; feuilles anti- éblouissantes pour vitres ; gants isolants ; vernis, papiers, enduits, tissus et peintures isolants ; mastics pour joints ; sacs, enveloppes, pochettes pour l'emballage en caoutchouc ; anneaux, bouchons en caoutchouc ; fils élastiques ou en matières plastiques non à usage textile ; Cuir et imitation du cuir ; peaux d'animaux ; fouets et sellerie ; cannes ; boîtes en cuir ou en carton-cuir ; boîtes à chapeaux en cuir ; malles et valises ; sacs à main ; sacs à dos, sacs à provisions, sacs de plage, sacs d'écoliers ; cartables ; sacs à roulettes ; sacs de voyage ; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage) ; portefeuilles ; porte- cartes (portefeuilles), porte-documents ; serviettes (maroquinerie) ; étuis pour clés (maroquinerie) ; porte- monnaie non en métaux précieux ; parasols, parapluies, ombrelles, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity-case" ; brides (harnais) ; sacoches pour porter les enfants ; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage) ; boîtes à chapeau en cuir ; colliers et habits pour animaux ; Matériaux de construction non métalliques ; ciment, béton, enduits, plâtre, pierre, marbre ; bois de construction, de placage ; boiseries ; contre-plaqué ; enduits, lames de parquets ; plâtre, asphalte, poix, bitume, gravier ; briques ; vitres ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; revêtements (construction) ; carrelages non métalliques ; cheminées non métalliques ; échafaudages, escaliers non métalliques ; fenêtres et portes non métalliques ; stores d'extérieur ni métalliques, ni en matières textiles ; piscines, bassins (constructions non métalliques) ; cabines de bain non métalliques ; conduites d'eau non métalliques ; tuyaux de drainage non métalliques ; constructions transportables non métalliques ; constructions non transportables non métalliques ; aquariums (constructions) ; monuments non métalliques ; colonnes d'affichage non métalliques ; treillis non-métalliques ; toiles de paillage non- métalliques ; Meubles ; présentoirs ; glaces (miroirs) ; cadres (à l'exception de ceux pour la construction) ; objets d'art en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; paniers et corbeilles non métalliques, récipients d'emballage en matières plastiques ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; niches et couchettes pour animaux d'intérieur ; tableaux d'affichage ; établis ; métiers à broder ; plaques d'immatriculation non métalliques ; enseignes en bois ou en matières plastiques ; serrures non métalliques autres qu'électriques ; distributeurs fixes de serviettes non métalliques ; parcs pour bébés, berceaux ; trotteurs pour enfants ; sacs de couchage pour le camping ; coussins, oreillers, sommiers, matelas ; cintres et housses à vêtements ; anneaux, tringles et crochets de rideaux ; échelles en bois ou en matières plastiques ; décorations en matières plastiques pour aliments ; stores d'intérieur à lamelles ; mannequins ; manches d'outils en bois ; Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; ustensiles pour la cuisine et la vaisselle en verre, porcelaine, et faïence ; vaisselle non en métaux précieux ; batteries de cuisine, assiettes, bols, gobelets, bonbonnières, non en métaux précieux ; récipients à boire ; casseroles ; boîtes en verre ; boîtes à biscuits ; nécessaires pour pique-nique (vaisselle) ; récipients calorifuges pour les aliments, bouteilles isolantes ; tire-bouchons ; ouvre-bouteilles ; sacs isothermes ; gourdes, glacières portatives non électriques ; chauffe-biberons non électriques ; écouvillons pour nettoyer les récipients ; distributeurs de savon ; distributeur de papier hygiénique ; boîtes à savon ; pinces à linge ; poubelles ; bassins (récipients), cuvettes ; matériel de nettoyage ; pièges à insectes ; aquariums d'appartement ; pots à fleurs ; corbeilles à usage domestique non en métaux précieux ; peignes, éponges, brosses, brosses à dents, brosses à ongles ; nécessaires et ustensiles de toilette ; pulvérisateurs ; baignoires pour bébés portatives ; pots de chambre ; godets et plaques de godets de culture ; gants de jardinage ; Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'instruments de musique) ; ficelles ; tentes ; bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants) ; voiles (gréements) ; sacs et sachets pour l'emballage en matières textiles ; sacs pour le transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac ; matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes ; filets ; filets de pêche, hamacs ; fils à lier non métalliques ; Tissus ; tissus adhésifs collables à chaud ; tissus d'ameublement ; linge de lit et de maison ; linge de table (à l'exception du linge de table en papier) ; draps, taies d'oreillers ; dessus de lit, édredons (couvre-pieds de duvet) ; enveloppes de matelas ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) ; serviettes de table en matières textiles ; serviettes et gants de toilette en matières textiles ; tapis de billard ; tentures murales en matières textiles ; rideaux en matières plastiques ou en matières textiles ; nappes non en papier ; toiles cirées (nappes) ; sacs de couchage (enveloppes cousues remplaçant les draps) ; serviettes à démaquiller en matières textiles ; moustiquaires ; linge de ménage ; étiquettes en tissu ; housses de protection pour meubles ; stores en matières textiles ; mouchoirs de poche (en matières textiles) ; Vêtements ; tricots ; lingerie de corps ; sous-vêtements ; chandails, jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, imperméables ; chemises ; foulards, écharpes ; ceintures (habillement), gants (habillement) ; bretelles ; chapeaux, casquettes ; articles chaussants ; chaussettes, bas, collants ; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes ; semelles intérieures ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; bonnets, maillots, caleçons et costumes de bain ; vêtements pour la pratique des sports (à l'exception des vêtements de plongée) ; couches en matières textiles ; couches-culottes ; Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; plantes et fleurs artificielles ; articles de mercerie (à l'exception des fils) ; passementerie ; perruques ; attaches ou fermetures pour vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure ; Tapis, paillassons, nattes, linoléum ; revêtements de sols (à l'exception des carrelages et peintures) ; tentures murales non en matières textiles ; tapis pour automobiles ; descentes de bain (tapis) ; tapis de gymnastique ; tapis antiglissants ; gazon artificiel ; Jeux ; jouets ; articles de gymnastique et de sport (à l'exception des articles de natation, vêtements, tapis et chaussures) ; décorations pour arbres de Noël (excepté les articles d'éclairage et les sucreries) ; objets de cotillon, masques de carnaval ; balançoires ; balles et ballons de jeu ; chevaux à bascule (jouets) ; piscines (articles de jeu ou de sport) ; billes et jetons pour jeux ; peluches ; poupées et maisons de poupées ; marionnettes ; vêtements de poupées ; figurines (jouets) ; jeux de société ; jeux de construction ; toupies (jouets) ; mobiles (jouets) ; véhicules (jouets) ; trottinettes ; patins à roulettes ; planches à roulettes ; cerfs-volants ; appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision ; raquettes ; boules de jeu ; palmes pour nageurs ; planches pour le surfing ; armes d'escrime ; gants de boxe, de base-ball, de golf ; cannes à pêche, moulinets pour cannes à pêche, hameçons ; engins pour l'exercice corporel et appareils de culture physique, bicyclettes fixes d'entraînement ; jouets pour animaux domestiques ; Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; plantes séchées pour la décoration ; fourrages ; produits à base d'écorce ou de bois pour le paillage ; Vente au détail de produits agricoles et horticoles et de produits pour le jardinage, le bricolage et l'agriculture ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; promotion des ventes pour des tiers » ; CONSIDERANT que dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante a invoqué la similarité entre les services de la demande d'enregistrement contestée et les produits désignés dans la marque antérieure ; Que les services de la demande d'enregistrement contestée : « vente au détail de produits "zéro déchet" et de leur fabrication (sous traitée), à savoir vente au détail d'ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes, éponges, brosses, matériel de nettoyage, produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux, dentifrices non médicamenteux, produits de parfumerie, huiles essentielles, articles et équipements de toilette, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, linge de maison, sacs pour le transport et le stockage de marchandises en vrac, emballages et récipients pour le transport ou la manutention des marchandises » présentent à l'évidence un lien étroit et obligatoire avec les produits suivants de la marque antérieure : « ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; peignes, éponges, brosses ; matériel de nettoyage ; cosmétiques ; produits de toilette ; dentifrices ; produits de parfumerie ; huiles essentielles ; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations et produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; linge de maison ; sacs pour le transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac », les premiers ayant pour objet les seconds (lesquels sont également susceptibles d' être « zéro déchet ») ; Que ces produits et services sont donc complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu'à cet égard, sont extérieurs à la présente procédure les arguments des déposantes relatifs aux différences d'activités des titulaires (« une boutique écologique zéro déchet pour la maison » pour les déposantes, une « chaine de magasin de jardinage et de bricolage » pour la société opposante) ; qu'en effet, la comparaison des produits et services s'effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées ; Qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres liens de similarités invoqués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les services de la demande d'enregistrement contestée et les produits de la marque antérieure a déjà été démontrée. CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent similaires par complémentarité à certains des produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal LE POINT GREEN, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal POINT VERT - LE MAGASIN AUSSI ESSENTIEL QUE L'AIR QU'ON RESPIRE ICI, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux ; que la marque antérieure est composée de treize éléments verbaux ; Que les signes ont en commun des éléments verbaux visuellement, phonétiquement et intellectuellement proches, à savoir POINT GREEN pour le signe contesté et POINT VERT pour la marque antérieure ; Que la différence entre ces éléments, résidant dans l'utilisation de l'anglais dans le signe contesté et du français dans la marque antérieure, n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors que le consommateur percevra immédiatement l'élément verbal GREEN comme la traduction anglaise du terme VERT, contrairement à ce que soutiennent les déposantes ; Que les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de l'élément verbal LE et, au sein de la marque antérieure, des termes LE MAGASIN AUSSI ESSENTIEL QUE L'AIR QU'ON RESPIRE ICI ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, les éléments verbaux POINT GREEN du signe contesté et POINT VERT de la marque antérieure apparaissent distinctifs au regard des services en cause ; Qu'à cet égard, ne saurait être pris en considération l'argument des déposantes selon lequel le terme POINT commun aux deux signes « [ne peut] être caractérisé de distinctif » ; Qu'en effet le terme POINT ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle, ni ne désigne une caractéristique précise et concrète des services en cause ; Que de même, est inopérant l'argument des déposantes selon lequel « empêcher une entreprise de pouvoir utiliser [le terme VERT] serait abusif, qu'il s'agisse de la version française comme anglaise car il s'agirait alors d'une expression usuelle et générique » ; Qu'en effet, le risque de confusion en l'espèce ne résulte pas de la seule présence du terme VERT mais de la structure commune des deux signes et des ressemblances d'ensemble qui en découlent ; Qu'au sein du signe contesté, les termes POINT GREEN présentent un caractère essentiel, l'article défini LE, qui les introduit, n'étant pas de nature à retenir l'attention du consommateur, contrairement aux assertions des déposantes ; Que de même, les termes POINT VERT présentent un caractère immédiatement perceptible et dominant au sein de la marque antérieure en ce qu'ils sont détachés par un tiret de l'ensemble verbal LE MAGASIN AUSSI ESSENTIEL QUE L'AIR QU'ON RESPIRE ICI, lequel apparaîtra comme un simple slogan se rapportant directement aux termes POINT VERT, les mettant ainsi particulièrement en exergue ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre ces deux signes, dominés par des ensembles verbaux proches. CONSIDERANT que sont sans incidence sur la présente procédure les arguments des déposantes tirés de l'existence d'une autre marque intitulée LE POINT VERT appartenant à un tiers et dont rien ne permet d'affirmer qu'elle coexiste paisiblement avec la marque antérieure invoquée ; Qu'en effet, outre que les déposantes ne sont pas fondées à opposer des marques sur lesquelles elle ne disposent d'aucun droit, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée ; Qu'en outre, le titulaire d'une marque est seul juge de l'opportunité d'engager des actions contre les éventuelles atteintes à ses droits de marques ; Que par ailleurs, sont extérieurs à la présente procédure les longs développements des déposantes relatifs à la différence d'activités et de « communication des parties sur les réseau sociaux » et relatifs au fait que « Les chartes graphiques des logos des 2 marques sont tout à fait différentes par leurs couleurs (gris et vert clair chez POINT VERT, rose pâle et vert foncé chez Le point Green), par leurs polices et par leur graphisme.» ; Qu'en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les modèles de marques en présence, tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation, réelles ou supposées ; Qu'enfin, ne saurait être retenu l'argument selon lequel il n'y aurait pas de risque de confusion entre les deux signes en présence pour le consommateur du fait que « La société KABYR vend exclusivement ses produits en ligne (hors salon et événements exceptionnels sur LYON), contrairement à la société TRISKALIA dont l'activité de vente en ligne est seulement complémentaire à ses 375 magasins physiques [...] » ; qu'en effet, la protection d'une marque s'étend sur tout le territoire national et les conditions d'exploitation des signes ne sont pas prises en compte dans le cadre de la présente procédure ; Que le signe verbal contesté LE POINT GREEN constitue donc l'imitation de la marque verbale antérieure POINT VERT - LE MAGASIN AUSSI ESSENTIEL QUE L'AIR QU'ON RESPIRE ICI. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de la similarité des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté LE POINT GREEN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale POINT VERT - LE MAGASIN AUSSI ESSENTIEL QUE L'AIR QU'ON RESPIRE ICI.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. B, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle C Responsable de pôleCommentaires sur cette affaire
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