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Tribunal judiciaire de Paris, 7 mai 2024, 23/00715

Mots clés
surendettement • recouvrement • société • recours • recevabilité • preuve • ressort • pourvoi • principal • saisine • solde

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Société SIP PARIS 15 EST
Société POLE RECOUV. SPEC. PARISIEN 2
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Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 07 MAI 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00715 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3M2Q N° MINUTE : 24/00233 DEMANDEUR: [O] [G] DEFENDEURS: Société CAPITOLE FINANCE TOFINSO Société SIP PARIS 15 EST Société POLE RECOUV. SPEC. PARISIEN 2 DEMANDERESSE Madame [O] [G] 9 RUE CADIX 75015 PARIS comparante en personne DÉFENDERESSES CAPITOLE FINANCE TOFINSO CREDIT AUX FONCTIONAIRES BP 48237 28-39 AVENUE LA LAURAGAISE 31682 LABEGE CEDEX non comparante SIP PARIS 15 EST 13 RUE DU GENERAL BEURET 75712 PARIS CEDEX 15 non comparante POLE RECOUV. SPEC. PARISIEN 2 101 RUE DE TOLBIAC 75630 PARIS CEDEX 13 comparant par écrit COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Déborah FORST Greffière : Trécy VATI DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. EXPOSE DU LITIGE Madame [O] [G] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») le 10 juillet 2023, aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 27 juillet 2023. Un état détaillé des dettes a été établi par la commission, et notifié à la débitrice le 25 septembre 2023. Par courrier envoyé le 5 octobre 2023, Madame [O] [G] a formé une demande de vérification de plusieurs créances. La commission a donc saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d'une demande de vérification des créances suivantes : Créance numéro 30087774-CTX2015 à l'égard de la société Capitole Finance Tofinso retenue à l'état détaillé des dettes pour un montant de 420,07 euros ;Créance numéro 1719312156023 à l'égard du SIP Paris 15e Est retenue à l'état détaillé des dettes pour un montant de 950 euros ;Créance numéro 1719312156023 à l'égard du Pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 retenu à l'état détaillé des dettes pour un montant de 75566 euros. Madame [O] [G] et les créanciers ont été convoqués à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 7 mars 2024, à laquelle l'affaire a été retenue. Madame [O] [G] a comparu en personne à l'audience et maintenu son recours dans les termes de son courrier de contestation. S'agissant de la créance à l'égard de la société Capitole Finance Tofinso, elle fait valoir qu'elle s'élève à la somme de 3292,24 euros selon un jugement du 11 mai 2021. Concernant la créance à l'égard du SIP Paris 15e Est, elle fait valoir qu'elle a été soldée. S'agissant de la créance à l'égard du Pôle de recouvrement spécialisé parisien 2, elle soutient qu'elle s'élève à la somme de 68696 euros et non de 75556 euros, estimant que des intérêts ont été retenus à tort. Le Pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 a comparu par écrit, conformément aux dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation, aux termes d'un courrier daté du 21 février 2024, et dont la débitrice a confirmé avoir reçu copie. Dans son courrier, le créancier soutient que sa créance s'élève à la somme de 75566 euros. Les autres créanciers n'ont pas comparu, ne se sont pas fait représentés et n'ont pas comparu par écrit conformément à l'article R713-4 du code de la consommation, faute de justifier d'avoir adressé leurs écrits à la débitrice. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité du recours En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. En l'espèce, Madame [O] [G] a formé son recours en vérification de créance le 5 octobre 2023, soit dans le délai de 20 jours à compter de la notification de l'état détaillé des dettes qui lui avait été faite le 25 septembre 2023. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme. II. Sur le fond En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. En l'espèce, il convient d'examiner successivement chacune des créances pour lesquelles la débitrice a sollicité une vérification et a maintenu sa demande à l'audience. Sur la créance numéro 30087774-CTX2015 détenue par la société Capitole Finance Tofinso En l'espèce, cette créance a été retenue, à l'état détaillé des dettes, pour une somme de 4240,07 euros. Madame [O] [G] produit un jugement du 11 mai 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris l'ayant condamnée à verser à la SA Capitole Finance Tofinso la somme de 3292,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2019, date de réception de la mise en demeure. Elle produit par ailleurs un décompte du 6 mai 2022, qui lui a été adressé par la SA Capitole Finance Tofinso, pour un montant total de 3855,59 euros, comprenant 3292,94 euros de capital, 52,24 euros de règlements reçus, 82,10 euros d'intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2021 et 532,79 euros de dépens. Si elle fait valoir que des intérêts ont été calculé à tort alors qu'elle avait bénéficié de la recevabilité de ses dossiers de surendettement, les autres pièces qu'elle produit permettent d'établir que son premier dossier a été déclaré recevable le 28 avril 2022, et que ce n'est donc qu'à compter de cette date que les intérêts ont cessé de courir, conformément aux dispositions de l'article L722-14 du code de la consommation. L'excédent d'intérêts calculés est ainsi, au regard du décompte versé, de 0,41 euros. La différence avec la somme que la débitrice retient provient ainsi en réalité du calcul des dépens auxquels la débitrice a été condamnée aux termes de la décision du 11 mai 2021. Or, il n'y a pas lieu d'écarter des sommes dues le montant de ces dépens, dès lors qu'elle a bien été condamnée à s'en acquitter. Ainsi, après vérification, le montant de la créance auprès de la société Capitole Finance Tofinso s'élève à la somme de 3855,18 euros. Sur la créance numéro 17193121562023 à l'égard de l'établissement SIP Paris 15e Est En l'espèce, l'état détaillé des dettes indique que cette créance s'élève à la somme de 950 euros. Madame [O] [G] verse un bordereau de situation du 5 mars 2024 auprès de cet établissement, faisant état du versement d'un acompte de 950 euros, et d'un solde de 0 euro. Elle justifie ainsi du paiement accompli afin de solder cette dette, de sorte qu'il convient de fixer cette créance à 0 euro. Sur la créance numéro 1719312156023 à l'égard du Pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 retenu à l'état détaillé des dettes pour un montant de 75566 euros En l'espèce, l'état détaillé des dettes mentionne que cette créance s'élève à la somme de 75566 euros. Il convient de préciser que la somme de 68696 euros, à laquelle Madame [O] [G] s'est référée à l'audience, concerne en réalité une seconde créance du Pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 de 68696 euros également mentionnée à l'état détaillé des dettes et portant la référence 360-1020463-C. Ainsi, si Madame [O] [G] expose à l'audience n'être redevable à l'égard de ce créancier que de la somme de 68696 euros, cela signifie ainsi qu'elle estime que la créance référencée 1719312156023 doit être fixée à 0 euro, afin que seule figure à l'état détaillé des dettes celle de 68696 euros, qui n'est par ailleurs pas contestée. Le Pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 a transmis un bordereau de situation au 21 février 2024 faisant état d'une dette de 75566 euros, correspondant à l'IR 2018 (16726 euros et 1673 euros), à l'IR 2017 (31582 euros et 3158 euros), aux CS 2017 (16172 euros et 1617 euros) et aux CS 2016 (4216 euros et 422 euros), avec des dates de recouvrement toutes postérieures au 31 octobre 2022. Madame [O] [G] verse ce même bordereau, ainsi qu'un historique au 7 août 2023, et sur lequel seules les majorations des IR 2017 et 2018 ont été retenues. La somme de 68696 euros, correspond ainsi aux sommes hors majorations, et a été fixée à l'état détaillé des dettes sous une seconde référence numéro 360-1020463-C. Or, conformément à l'article L722-14 du code de la consommation, la recevabilité du précédent dossier de la débitrice le 22 avril 2022 a eu pour effet de faire obstacle à des pénalités de retard, de sorte que la débitrice est bien redevable de la somme de 68969 euros auprès du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2, conformément à la seconde créance mentionnée à l'état détaillé des dettes. Ainsi, la créance référencée 1719312156023 à l'égard du Pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 et retenue à l'état détaillé des dettes pour un montant de 75566 euros doit pour sa part être fixée à 0 euro. III. Sur les accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d'un pourvoi en cassation, sauf à l'égard des créanciers dont la créance a été écartée, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable ne la forme le recours en vérification de créance formée par Madame [O] [G] ; FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance à l'égard de la société Capitole finance Tofinso à la somme de 3855,18 euros ; FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance à l'égard de l'établissement SIP Paris 15e Est à la somme de zéro euro ; FIXE, après vérification et pour les besoins la procédure de surendettement, la créance référencée 1719312156023 à l'égard du Pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 à zéro euro ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [O] [G] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RENVOIE le dossier de Madame [O] [G] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu'elle tire les conséquences de la présente décision ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE

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