Cour d'appel de Bordeaux, 30 mars 2023, 22/03357
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (I): organisation et administration • Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
30 mars 2023
Tribunal judiciaire de Bordeaux
23 juin 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
- Numéro de déclaration d'appel :22/03357
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Bordeaux, 30 mars 2023, n° 22/03357
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 23 juin 2022
- Identifiant Judilibre :64267ac8cd747404f50b3b59
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
30 mars 2023
Tribunal judiciaire de Bordeaux
23 juin 2022
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARGERIN Louise
Partie intimée
PICHET IMMOBILIER SERVICES
défendu(e) par DUMAS Frédéric
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT
DU : 30 MARS 2023 N° RG 22/03357 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZKK Madame [K] [B] c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LA RONCIERE Nature de la décision : DESISTEMENT Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 juin 2022 (R.G. 20/07178) par la 1ère chambre civile du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2022 APPELANTE : [K] [B] née le 02 Août 1962 à [Localité 4] (33) de nationalité Française Invalide, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me MARGERIN substituant Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Le [Adresse 7] sise [Adresse 2] représenté par son Syndic dûment habilité la SARL PICHET IMMOBILIER & SERVICES immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le n° 432 296 234 prise en son Agence sise [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité Représentée par Me Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : Madame [K] [B] est propriétaire des lots n°2, 3, 21 et 22 dans une résidence en copropriété intitulée [6] et située à [Adresse 3], acquis selon un acte authentique en date du 05 décembre 2001. Ces deux lots sont décrits dans l'acte authentique en des termes suivants : 'Dans le bâtiment principal, au rez-de-chaussée, un ensemble de locaux à usage commercial, professionnel ou d'habitation, actuellement aménagés en local commercial avec vitrine sur rue, accessibles depuis le hall d'entrée du bâtiment et depuis la rue du président Carnot et portant le n°AC03 sur le plan. Avec les 499/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes'. Alors que ces lots étaient exploités à usage commercial, Mme [B] a souhaité les convertir en local à usage d'habitation et procéder pour cela à une modification des menuiseries de la façade et la création d'une ouverture donnant sur les parties communes intérieures. Mme [B] a soumis au vote de l'assemblée générale devant se tenir le 22 juillet 2020, deux résolutions numérotées 20 et 21 afin d'obtenir l'autorisation de modifier les menuiseries de la façade et de créer une ouverture donnant sur les parties communes intérieures, ces travaux devant être entrepris à ses frais. Lors de cette assemblée générale, à laquelle Mme [B] n'a pas assisté et ne s'est pas fait représenter, les deux résolutions ont été rejetées. Estimant que ce vote constitue un abus de majorité, Mme [B] a, par acte du 14 septembre 2020, assigné le [Adresse 7] (le SDC), sis [Adresse 3], représenté par son syndic Pichet Immobilier, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en annulation de la résolution d'assemblée générale du 22 juillet 2020 et en autorisation à réaliser des travaux précités. Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [B] au paiement au SDC, représenté par son syndic Pichet Immobilier, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [B] aux dépens, - rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire. Mme [B] a relevé appel du jugement le 12 juillet 2022. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 05 décembre 2022, Mme [B] demande à la cour de : - constater le désistement de son appel, - prononcer le dessaisissement de la cour d'appel de Bordeaux au titre de l'appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 juin 2022, - statuer ce que de droit sur les dépens. Suivant ses dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2023, le SDC, représenté pas son syndic, demande à la cour de : - constater le désistement d'appel de Mme [B], - la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2023.MOTIVATION
Sur le désistement En vertu des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile relatives au désistement d'appel, il convient de constater le désistement d'instance et d'action de Mme [K] [B] et son acceptation par le SDC, ce dernier réclame toutefois le versement par l'appelante d'une indemnité au titre des frais irrépétibles. L'intimé ayant constitué avocat et conclu, il convient de condamner Mme [K] [B] à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 405 du code de procédure civile et en l'absence de demande dérogatoire de la part de l'une ou de l'autre des parties, Mme [K] [B] sera condamnée au paiement des dépens d'appel.PAR CES MOTIFS
- Donne acte à Mme [K] [B] de son désistement d'instance et d'action de l'appel relevé à l'encontre du jugement du 23 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire et son acceptation par le syndicat des copropriétaires de la résidence [6], sis [Adresse 3], représenté par son syndic la société à responsabilité limitée Pichet Immobilier & Services ; - Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; - Condamne Mme [K] [B] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [6], sis [Adresse 3], représenté par son syndic la société à responsabilité limitée Pichet Immobilier & Services, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Mme [K] [B] au paiement des dépens d'appel. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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