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Tribunal judiciaire de Paris, 7 novembre 2024, 24/00272

Mots clés
surendettement • société • caducité • absence • recours • requis

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Société CAISSE FEDER CIT MUT MAIN ANJ BAS NORM
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT DÉCISION DE CADUCITÉ DU JEUDI 07 NOVEMBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected] Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00272 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4Y53 N° MINUTE : 24/00125 DEMANDEUR : [R] [V] DEFENDEURS : Société EOS FRANCE Société CAISSE FEDER CIT MUT MAIN ANJ BAS NORM [C] [F] Société SIP ANGERS DANS L'AFFAIRE OPPOSANT : Monsieur [R] [V] ETG 3, APPT 25 95 Boulevard Brune 75014 PARIS non comparant, ni représenté A : Société EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALL DU CHATEAU BLANC - CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante, ni représentée Société CAISSE FEDER CIT MUT MAIN ANJ BAS NORM CHEZ CCS-SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Madame [C] [F] 6 IMP FRANCOIS HUBERT 53000 LAVAL non comparante, ni représentée Société SIP ANGERS 15 B RUE DUPETIT-THOUARS 49046 ANGERS CEDEX 01 non comparante, ni représentée

Vu les articles

385, 406, 446-1, 468, 827 et 828 du Code de Procédure Civile

; Attendu que

par courrier du Lundi 22 Avril 2024, Monsieur [R] [V] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission de surendettement ; Que les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience de ce jour ; Attendu que le demandeur n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour lui ; qu'il n'a fourni aucun motif légitime expliquant son absence ni ne justifie avoir usé de la faculté de ne pas comparaître prévue par l'article R 713-4 du Code de la Consommation ; Attendu que les défendeurs n'ont pas requis de jugement sur le fond ; Qu'il convient en conséquence de déclarer caduque la demande par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique ; DÉCLARE la demande caduque ; RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Ainsi jugé et prononcé en audience publique le Jeudi 07 Novembre 2024 par Claire TORRES, présidente, assistée de Léna BOURDON, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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