Tribunal judiciaire de Bordeaux, 2 juillet 2026, 25/00407
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse • rapport • recours • réparation • procès-verbal • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
2 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
23 avril 2026
Commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde
30 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
24 juin 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :25/00407
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 2 juill. 2026, n° 25/00407
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 24 juin 2024
- Identifiant Judilibre :6a4e92e393c619cd1f91464c
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
2 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
23 avril 2026
Commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde
30 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
24 juin 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 25/00407 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2D5M
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 02 juillet 2026
89E
N° RG 25/00407 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2D5M
Jugement
du 02 Juillet 2026
AFFAIRE :
S.A.S. FAYAT ENTREPRISE TP
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. FAYAT ENTREPRISE TP
CPAM DE LA GIRONDE
l'AARPI MARVELL AVOCATS
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA GIRONDE
l'AARPI MARVELL AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
M. Alain BARRIERE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l'audience du 23 avril 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
JUGEMENT :
Pris en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. FAYAT ENTREPRISE TP
197, avenue Clément Fayat
Lieu-dit Carré
33500 LIBOURNE
représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE de l'AARPI MARVELL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS,
en présence de M. [G] [T] , médecin
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Rue des Frères Portman
Place de l'Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
comparante par écrit
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 25/00407 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2D5M
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 24 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (33) a attribué au salarié de la SAS FAYAT ENTREPRISE TP, M. [X] [K], un taux d'incapacité permanente partielle de 20%, à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 17 mars 2022 visé au certificat médical initial du 17 mars 2022 du Docteur [Y], mentionnant « douleurs des deux épaules ».
Dans la mesure où la SAS FAYAT ENTREPRISE TP contestait l'avis de ce médecin-conseil, elle a saisi la commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde. Par décision en date du 30 octobre 2024, la commission a confirmé la décision initiale.
Par requête de son avocat adressée par lettre recommandée du 08 janvier 2025, la SAS FAYAT ENTREPRISE TP a formé un recours à l'encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 avril 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée du salarié dont la situation est évoquée, le tribunal a décidé d'office, en l'absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, la SAS FAYAT ENTREPRISE TP, représentée par son avocat et assistée du Docteur [T], a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
- déclarer son recours recevable,
- à titre principal, juger que les séquelles en lien avec l'accident du travail du 17 mars 2022 de Monsieur [K] justifient un taux d'IPP de 12% au regard des observations du Docteur [T] et du barème indicatif d'invalidité,
- à titre subsidiaire, constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur l'évaluation du taux d'IPP attribué à Monsieur [K],
- ordonner avant-dire droit la mise en œuvre d'une expertise médical judiciaire,
- renvoyer à une audience ultérieure,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SAS FAYAT ENTREPRISE TP fait valoir que son médecin-conseil a constaté, à l'analyse des éléments du dossier médical de M. [X] [K], que ce dernier était porteur d'une pathologie indépendante dégénérative qui a été à l'origine d'une intervention chirurgicale mais sans lien avec l'accident du travail, que les limitations d'amplitude ne concernent pas l'intégralité des mouvements de cette épaule gauche non dominante, de sorte que le taux retenu par le médecin-conseil de la Caisse ne correspond à aucune fourchette du barème pour un membre non dominant.
Pour sa part, le Docteur [T] a repris les termes de son avis médico-légal du 10 octobre 2024 soulignant que le barème ne permet au maximum l'attribution d'un taux que de 12%.
Sur la question de la transmission de son avis médico-légal et la demande de le voir écarté des débats, il justifie l'envoi dudit document à par mail et courrier du 14 octobre 2024, reçu le 17 octobre 2024, comme mentionné dans le rapport de la commission médicale de recours amiable.
***
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n'a pas comparu.
Elle a néanmoins sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier, et notamment les pièces médicales sous pli cacheté avec ses observations, dont elle justifie de l'envoi à la SAS FAYAT ENTREPRISE TP ainsi qu'à son médecin-conseil, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Elle demande au tribunal de dire que le taux d'incapacité permanente partielle de 20%, déterminé en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M. [X] [K] a été victime, est justifié, étant conforme au guide-barème et de déclarer ce taux opposable à la SAS FAYAT ENTREPRISE TP, soulignant que trois médecins se sont prononcés sur la question.
Elle précise que, interrogé, son médecin-conseil a indiqué que Monsieur [K] a souffert d'un syndrome douloureux régional complexe (algodystrophie) dans les duites de l'intervention chirurgicale de réparation de coiffe de l'épaule gauche qu'il a dû subit après l'accident du 17 mars 2022 ; que la régression de cette algodystrophie était incomplète, d'après la scintigraphie du 2 novembre 2023 ; qu'au moment de l'évaluation des séquelles il se plaint d'un fond douloureux permanent, exacerbé à l'effort ; que la palpation de la zone opérée reste douloureuse, l'amplitude de l'abduction de l'épaule est limitée à 90° correspond à une limitation moyenne de ce mouvement selon les indications du barème 1.1.2 ; que la limitation des amplitudes des autres mouvements est moindre, mais qu'on doit considérer également la persistance des douleurs dues à l'algodystrophie, pour laquelle le barème au chapitre 14.2.6 prévoit un taux de 10 à 20% pour une forme mineur sans trouble trophique important, sans trouble neurologique ni impotence ; que le médecin(conseil a estimé que le taux de 20% répare la limitation fonctionnelle de l'épaule gauche, entre légère et moyenne, additionnée à des séquelles de l'algodystrophie.
*
À l'issue de la restitution orale du médecin-consultant, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, les parties ayant été informées que le procès-verbal de consultation rédigé en cours de délibéré serait annexé à la décision.
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande tendant à voir écarter le rapport médico-légal du médecin-conseil de l'employeurAux termes des dispositions des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure sans représentation obligatoire est orale en matière de contentieux de sécurité sociale. Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. (…) ». Aux termes de l'article 16 du même code, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » En l'espèce, la CPAM de la Gironde, dispensée de comparution, sollicite dans ses écritures reçues le 4 avril 2026, que le rapport du médecin-conseil de l'employeur, le docteur [T], soit écarté des débats, indiquant ne pas en avoir été destinataire malgré diverses relances. Or, présent à l'audience, le docteur [T] justifie de l'envoi dudit rapport aux services de la Caisse, par mail et courrier du 14 octobre 2024. Par ailleurs, mention de la réception de ce rapport en date du 17 octobre 2024 figure dans le rapport de la commission médicale de recours amiable, au titre des éléments ayant permis la prise de décision de ladite commission. La Caisse ne peut donc soutenir ne pas avoir été destinataire dudit rapport. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de rejet des pièces et conclusions formulée par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde. Sur la contestation du taux d'incapacité du salarié par l'employeurAux termes du premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». Il résulte des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 434-32 du même code, que « les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ». En l'espèce, la SAS FAYAT ENTREPRISE TP a déclaré le 17 mars 2022 l'accident du travail dont M. [X] [K] a été victime le même jour dans les circonstances suivantes « en aidant un intérimaire à tenir les portes de la benne du camion pour débloquer un bloc enrobés coincé, celles-ci l'ont tirées en avant et M. [K] a senti sur le coup des douleurs aux niveaux de l'épaule droite et l'épaule gauche », le certificat médical initial mentionnant « douleurs des deux épaules ». Aux termes des dispositions de la section 1.1.2 (atteinte des fonctions articulaires) de l'annexe I portant barème indicatif d'invalidité pour les accidents du travail en application de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, il est prévu concernant l'épaule : « La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. DOMINANT NON DOMINANT Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 Périarthrite douloureuse : Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5 5 Par ailleurs, aux termes des dispositions de la section 4.2.6 (SEQUELLES PORTANT SUR LE SYSTÈME NERVEUX VEGETATIF ET SYNDROMES ALGODYSTROPHIQUES) de l'annexe I portant barème indicatif d'invalidité pour les accidents du travail en application de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, il est prévu : « Algodystrophie du membre supérieur. - Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l'atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20 - Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l'importance 30 à 50 - Forme avec troubles neurologiques (voir le chapitre correspondant). » La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a fixé à la date de consolidation, le 31 mai 2024, un taux d'incapacité permanente partielle de 20% en réparation des séquelles du dit accident en se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, le Docteur [R] [E], en date du 11 avril 2024 ayant retenu des séquelles de rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche chez un droitier, traitée chirurgicalement, à type de douleurs et limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule. Les Docteurs [C] [I] médecin-expert et [L] [F], médecin-conseil de la caisse ont confirmé cette analyse estimant que compte tenu des informations données dans l'examen médical, l'évaluation justifie le taux attribué. Il ressort des éléments médicaux versés aux débats, que M. [X] [K], droitier, présente des séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, ayant nécessité une intervention chirurgicale le 5 août 2022. Cette prise en charge a été compliquée par une algodystrophie (syndrome douloureux régional complexe). L'intervention chirurgicale a consisté en une arthroscopie de l'épaule gauche avec ténotomie du long biceps, bursectomie, acromioplastie, et résection latérale de la clavicule. La rééducation par kinésithérapie a été interrompue en octobre 2022. Aucun traitement antalgique n'était suivi depuis environ six mois lors de l'évaluation. Une scintigraphie du 2 novembre 2023 a objectivé une régression partielle mais incomplète de l'algodystrophie de l'épaule gauche. Lors de l'expertise, l'intéressé indiquait ne pas pouvoir lever complètement le bras gauche, la persistance de douleurs au niveau du biceps lors des efforts et l'existence d'un fond douloureux permanent évalué entre 2/10 et 8/10 sur l'échelle EVA selon les circonstances. L'examen clinique réalisé le 11 avril 2024 par le médecin-conseil avait relevé absence d'atrophie musculaire, une limitation des amplitudes articulaires de l'épaule gauche par rapport au côté droit : - antépulsion : 110° (gauche) contre 130° (droite), - abduction : 90° (gauche) contre 90° (droite), - rotation externe : 20° (gauche) contre 50° (droite), - rotation interne : main-fesse à gauche contre main-lombes à droite ; - impossibilité de réaliser le mouvement complexe « main-nuque ». Sur cette base, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % a été attribué. À l'issue de son examen sur pièces, le Professeur [D] a constaté que M. [X] [K] n'a pas présenté de « rupture de la coiffe des rotateurs » comme invoqué dans le rapport de la CPAM car l'intervention chirurgicale n'a pas compris de réparation de la coiffe mais des gestes à but uniquement antalgique. Il note qu'une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule non dominante est évaluée selon le barème à 15% et non 20%, donc a été pris en compte les douleurs résiduelles. Il indique qu'effectivement, M. [X] [K] présente encore des symptômes liés à l'algodystrophie. Et conclut que le taux de séquelles de l'accident du travail du 17 mars 2022, consolidé le 31 mai 2024, est de 12% avec 3% liés aux douleurs résiduelles soit 15 % . A défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l'ensemble des éléments médicaux transmis par la requérante et la Caisse, alors que le dossier met en évidence des séquelles fonctionnelles persistantes de l'épaule gauche non dominante, compliquée d'algodystrophie avec limitations articulaires et douleurs résiduelles mais préservation de certaines mobilités, il y a lieu de souscrire à cette analyse et fixer, à la date de la consolidation, le 31 mai 2024, un taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur de QUINZE POUR CENT (15%), à la suite de l'accident du travail dont a été victime M. [X] [K] le 17 mars 2022. En conséquence, il convient de faire partiellement droit au recours de la SAS FAYAT ENTREPRISE TP à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, en date du 30 octobre 2024, confirmant la décision initiale du 24 juin 2024. Sur les autres demandesConformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d'ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie. Sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, sur le fondement de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation du Professeur [D] en date du 23 avril 2026 annexé à la présente décision, DIT n'y avoir lieu à faire droit à demande de rejet du rapport du médecin-conseil de l'employeur, formulée par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, DIT qu'à la date du 31 mai 2024, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la SAS FAYAT ENTREPRISE TP suite à l'accident du travail dont a été victime M. [X] [K], le 17 mars 2022, est de QUINZE POUR CENT (15%), RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 2 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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