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Cour administrative d'appel de Nantes, 24 juin 1992, 89NT00564

Mots clés
marches et contrats administratifs • fin des contrats • resiliation • droit a indemnite • sci • société • préjudice • résiliation • requête • contrat • réparation • condamnation • preuve • principal • rapport • règlement

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
24 juin 1992
Tribunal administratif de Rouen
27 mai 1988
Tribunal administratif de Rouen
25 juillet 1986

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    89NT00564
  • Rapporteur public :
    LEMAI
  • Référence abrégée :
    CAA Nantes, 24 juin 1992, 89NT00564
  • Rapporteur : GRANGE
  • Textes appliqués :
    • Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Rouen, 25 juillet 1986
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007521284
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Résumé

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Partie appelante
Société civile immobilière LES HAUTS DE SAINT MICHEL

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Texte intégral

VU l'ordonnance

en date du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête sommaire et du mémoire complémentaire présentés pour la société civile immobilière "LES HAUTS DE SAINT MICHEL" enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 août 1988 et 22 décembre 1988 sous le numéro 101253 ;

VU la requête

susmentionnée, présentée pour la société civile immobilière "LES HAUTS DE SAINT MICHEL" représentée par son administrateur judiciaire, Maître Daniel X..., demeurant au Havre (Seine-Maritime) ... V, par Maître Bruno Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrée au greffe de la Cour sous le numéro 89NT00564 ; La société civile immobilière "LES HAUTS DE SAINT MICHEL" demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement avant dire droit, en date du 25 juillet 1986 du Tribunal administratif de Rouen, en tant que, par ce jugement, le tribunal a considéré que la responsabilité de la commune de SAINT ROMAIN DE COLBOSC ne pouvait être engagée à son égard sur le terrain de la faute ; 2°) d'annuler le jugement, en date du 27 mai 1988, du même tribunal en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de SAINT ROMAIN DE COLBOSC soit condamnée à lui verser une indemnité de 13 875 707 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la résiliation par la commune de la convention qui les liait en vue de l'aménagement d'une ZAC ; 3°) de condamner la commune de SAINT ROMAIN DE COLBOSC à lui verser une indemnité de 13 875 707 F, ou subsidiairement, de 786 901 F, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 1985 et capitalisation desdits intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1992 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - les observations de Z... Gaultier se subsituant à la SCP CELICE-BLANCPAIN, avocat de la SCI "LES HAUTS DE SAINT MICHEL", - les observations de Maître DELUBAC, avocat de la commune de SAINT ROMAIN DE COLBOSC, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant que

, par convention approuvée le 1er octobre 1971, la commune de SAINT ROMAIN DE COLBOSC, (Seine-Maritime) a confié à la SCI "LES HAUTS DE SAINT MICHEL", la réalisation d'une zone d'aménagement concerté ; que cette convention a été résiliée le 17 juillet 1981 ; que la SCI "LES HAUTS DE SAINT MICHEL" fait appel des jugements en date des 25 juillet 1986 et 27 mai 1988 par lesquels le Tribunal administratif de Rouen, après avoir admis le principe de la responsabilité de la commune pour le préjudice résultant pour l'aménageur de la réalisation d'équipements excédentaires, a rejeté la demande de la société en considérant que son préjudice était compensé par la plus-value affectant les terrains dont elle restait propriétaire ; que la commune, par la voie de l'appel incident demande la réparation de son propre préjudice ; Sur l'appel principal : Considérant que les moyens tirés de l'irrégularité des jugements attaqués ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier la portée ; Considérant, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qui est allégué par la commune, aucune mise en demeure n'a été adressée au co-contractant avant la résiliation ; qu'aucune clause du contrat, et notamment pas l'article 14, ne dispensait la commune, en cas d'inexécution de ses engagements par le co-contractant, de l'obligation de le mettre en demeure de s'y conformer avant que soient prises les sanctions que pouvaient comporter ces manquements ; que, de même, aucune clause n'écartait cette formalité à raison de la mise en règlement judiciaire de la SCI, laquelle n'était pas dissoute, contrairement à ce qui est allégué ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a considéré que la résiliation était intervenue dans des conditions irrégulières ; Considérant, toutefois, que cette irrégularité n'est pas de nature à engager la responsabilité de la commune si la mesure de résiliation était justifiée dans son principe ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'aménagement ont été interrompus, en 1974, après la réalisation de la deuxième tranche du projet, et n'ont pas été poursuivis ultérieurement ; que si la SCI "LES HAUTS DE SAINT MICHEL" soutient qu'elle a été contrainte de cesser les travaux en raison des modifications apportées au projet par la commune et de ses exigences financières excédant celles mises à sa charge par le contrat, elle n'apporte, à l'appui de cette allégation, aucune pièce qui la corrobore ; qu'en revanche, il ressort de l'instruction et des pièces produites par la commune que la société a refusé de s'engager sur l'échéancier de réalisation des équipements publics du projet, qu'elle n'a pas achevé dans les délais les équipements des tranches réalisées, qu'elle a exigé des modifications substantielles portant sur les logements et qu'elle n'a pas été en mesure d'honorer ses engagements, ni de proposer des solutions de remplacement acceptables par la commune ; qu'il résulte de ces circonstances que la commune était fondée à mettre un terme aux relations contractuelles qui la liaient à la société défaillante ; que, par suite, sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée ; Considérant que la SCI "LES HAUTS DE SAINT MICHEL" n'est pas fondée à invoquer l'enrichissement dont aurait bénéficié la commune du fait de la réalisation d'équipements publics excédant ceux qui étaient nécessaires pour les deux tranches qui ont été achevées, dès lors que cet avantage trouve sa cause dans la convention d'aménagement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI "LES HAUTS DE SAINT MICHEL" n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par le jugement attaqué en date du 27 mai 1988 ; qu'en revanche la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé du 25 juillet 1986 le Tribunal administratif de Rouen l'a déclarée responsable du préjudice résultant pour la société de la réalisation d'équipements excédentaires et a ordonné une expertise pour en fixer l'étendue ; Sur l'appel incident : Considérant que la commune de SAINT ROMAIN DE COLBOSC n'apporte aucun commencement de preuve de l'existence du préjudice qui résulterait de l'interruption du programme d'urbanisation communal, ni de la réalité des dépenses qu'elle aurait supportées pour la réalisation d'équipements dont la charge aurait incombé à l'aménageur défaillant ; que, dès lors, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, sa demande doit être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "- Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI "LES HAUTS DE SAINT MICHEL" à verser à la commune de SAINT ROMAIN DE COLBOSC une somme de 3 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Article 1er

- Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 25 juillet 1986 est annulé. Article 2 - La requête de la SCI "LES HAUTS DE SAINT MICHEL" est rejetée. Article 3 - La SCI "LES HAUTS DE SAINT MICHEL" versera à la commune de SAINT ROMAIN DE COLBOSC une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Article 4 - Le surplus des conclusions de la commune de SAINT ROMAIN DE COLBOSC est rejeté. Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à la SCI "LES HAUTS DE SAINT MICHEL" et à la commune de SAINT ROMAIN DE COLBOSC.

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