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Tribunal judiciaire de Nantes, 6 juillet 2026, 26/00960

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nantes
6 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Nantes
18 mai 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
  • Numéro de pourvoi :
    26/00960, RG 26/00960
  • Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
  • Référence abrégée :
    TJ Nantes, 6 juill. 2026, 26/00960, RG 26/00960
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nantes, 18 mai 2026
  • Identifiant Judilibre :6a553cce93c619cd1fdb826e
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Résumé

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Parties défenderesses
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Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Minute n° AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES ============ JUGEMENT du 06 Juillet 2026 __________________________________________ DEMANDEUR : NANTES METROPOLE HABITAT 26, Place Rosa Parks BP 83618 44036 NANTES CEDEX 1 Comparant, D'une part, DÉFENDEUR : Monsieur [R] [Z] Logement 136 Immeuble Watteau 16 Rue Edmond Bertreux 44100 NANTES Madame [O] [L] Logement 136 Immeuble Watteau 16 Rue Edmond Bertreux 44100 NANTES Non comparants, D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Cécile HENOUX GREFFIER : Cynthia HOFFMANN PROCEDURE : date de la première évocation : 18 mai 2026 date des débats : 18 Mai 2026 délibéré au : 06 Juillet 2026 prorogé au : RG N° N° RG 26/00960 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OOJH COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT CCC à Mme [L] et M. [Z] CCC à préfecture EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 20 décembre 2016, ayant pris effet le même jour, l'office public Nantes Métropole Habitat a donné à bail à Monsieur [R] [Z] et Madame [O] [L] un immeuble à usage d'habitation situé au 16 rue Edmond Bertreux 44100 Nantes moyennant un loyer révisable de 742,66 euros, provision sur charges et assurance incluses. Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1 181,96 euros, en visant la clause résolutoire. Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, l'office public Nantes Métropole Habitat a fait citer Monsieur [R] [Z] et Madame [O] [L], locataires, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir : - l'expulsion de Monsieur [R] [Z] et Madame [O] [L] ainsi que de tout occupant ; - leur condamnation solidaire au paiement des loyers échus d'un montant de 2 443,91 euros impayés au 31 décembre 2025, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, somme à parfaire au jour de l'audience ; - leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation avec indexation ; - leur condamnation in solidum à une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - leur condamnation in solidum aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 mai 2026, lors de laquelle Nantes Métropole Habitat représenté par Madame [P] [X], salariée munie d'un pouvoir régulier à cet effet, a réitéré les termes de son acte introductif d'instance et actualisé sa créance à la somme de 5 343,67 euros. Régulièrement assignés à étude, Monsieur [R] [Z] et Madame [O] [L] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. A l'issue de l'audience, la présidente a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 6 juillet 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que "lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée". Monsieur [R] [Z] et Madame [O] [L] n'ayant pas comparu lors des débats, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile. Sur la recevabilité de l'action En vertu de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, "Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) (...). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement (...). Cette saisine (...) s'effectue par voie électronique" Aux termes de l'article 24 III de cette même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, "A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience (...) par voie électronique (...)". En l'espèce, une copie de l'assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 14 janvier 2026, soit dans le délai légal prévu par les dispositions précitées. En outre, la situation d'arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 3 octobre 2025 à l'organisme payeur des aides aux logements en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives est réputée constituée conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation du bail. Sur l'acquisition de la clause résolutoire L'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux». En l'espèce, le contrat de bail liant les parties contient en son article 4.7.1 une clause résolutoire rédigée comme suit : « Le présent contrat de location sera résilié de plein droit à défaut de paiement du dépôt de garantie, de tout ou partie d'un seul terme de loyer ou du montant des accessoires et des charges à leur échéance, deux mois après un commandement de payer (..) ». En l'espèce, un commandement de payer reproduisant cette clause résolutoire et visant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié à Monsieur [R] [Z] et Madame [O] [L] le 28 octobre 2025, pour un arriéré de loyers et charges de 1 181,96 euros arrêté au 15 octobre 2025. Ce commandement accorde un délai de deux mois aux locataires pour régler leur dette. Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des décomptes, que ce commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 décembre 2025. Dès lors, Monsieur [R] [Z] et Madame [O] [L], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devront rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi ils pourraient y être contraints au besoin avec l'assistance de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l'article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Il convient de rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Monsieur [R] [Z] et Madame [O] [L] seront en outre redevables solidairement, en lieu et place du loyer prévu au contrat, d'une indemnité d'occupation, laquelle sera fixée par référence au montant du loyer, provision sur charges et revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial) incluses, à compter du mois de mai 2026. Sur le montant des loyers dus Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement. En l'espèce, il ressort du décompte actualisé versé au dossier que le bailleur réclame une somme de 5 343,67 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 5 mai 2026. Il est produit un décompte conforme au bail en ce qui concerne les loyers et les charges. En revanche, il est également inclus dans ce décompte des frais qui ne relèvent pas de la dette locative, en l'espèce 277,39 euros de frais de procédure, qui doivent en être exclus. Monsieur [R] [Z] et Madame [O] [L] n'ont pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état d'autres versements qui n'auraient pas été pris en considération. L'assignation, qui contient une demande relative à l'actualisation de la créance, mentionne en outre expressément la condamnation des locataires au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux, de sorte que l'actualisation de la créance est recevable, en dépit de l'absence des intéressés. En conséquence, Monsieur [R] [Z] et Madame [O] [L] seront solidairement condamnés à payer à Nantes Métropole Habitat la somme de 5 066,28 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 1er mai 2026, échéance du mois d'avril 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter à compter du présent jugement. Sur les demandes annexes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [R] [Z] et Madame [O] [L], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement de payer en date du 28 octobre 2025. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, Monsieur [R] [Z] et Madame [O] [L] seront condamnés in solidum à payer à NANTES MÉTROPOLE HABITAT, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 200€ au titre des dispositions susvisées. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection du tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action aux fins de résiliation de bail engagée par Nantes Métropole Habitat à l'encontre de Monsieur [R] [Z] et Madame [O] [L] ; CONSTATE, par l'effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 29 décembre 2025, du contrat de bail conclu le 20 décembre 2016 entre Nantes Métropole Habitat et Monsieur [R] [Z] et Madame [O] [L], portant sur l'immeuble à usage d'habitation situé au 16 rue Edmond Bertreux 44100 Nantes ; DIT que Monsieur [R] [Z] et Madame [O] [L] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ; ORDONNE à défaut, l'expulsion de Monsieur [R] [Z] et Madame [O] [L] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ; RENVOIE Nantes Métropole Habitat aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution concernant le sort à réserver aux meubles ; CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [Z] et Madame [O] [L] à payer à Nantes Métropole Habitat la somme de 5 066,28 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 5 mai 2026, échéance du mois d'avril 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ; CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [Z] et Madame [O] [L] à payer cette indemnité d'occupation à Nantes Métropole Habitat, à compter de l'échéance du mois de mai 2026 et jusqu'à libération effective des lieux ; CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [Z] et Madame [O] [L] aux dépens en ce compris les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer du 28 octobre 2025 ; CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [Z] et Madame [O] [L] à payer à Nantes Métropole Habitat la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DIT qu'une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l'Etat dans le département. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2026. La greffière La juge Cynthia HOFFMANN Cécile HÉNOUX

Commentaires sur cette affaire

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